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10/06/2002 | LUXEMBOURG | N°14448

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 juin 2002, 14448


Tribunal administratif N° 14448 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 janvier 2002 Audience publique du 10 juin 2002

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Recours formé par 1) Monsieur …, … et 2) Madame …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14448 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2002 par Maître Lydie BEURIOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats

à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, et de Madame …, demeuran...

Tribunal administratif N° 14448 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 janvier 2002 Audience publique du 10 juin 2002

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Recours formé par 1) Monsieur …, … et 2) Madame …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14448 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 janvier 2002 par Maître Lydie BEURIOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, et de Madame …, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 17 octobre 2001 portant refus dans le chef de Monsieur … d’un permis de travail par lui sollicité en tant qu’ouvrier chargé de s’occuper des chevaux auprès de l’école d’équitation de Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée du 17 octobre 2001;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 13 mai 2002.

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Faisant suite à une demande en obtention d’un permis de travail sollicité par Monsieur … pour un poste d’ouvrier chargé de s’occuper des chevaux auprès de l’école d’équitation de Madame …, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé « le ministre », refusa, par arrêté du 17 octobre 2001, la délivrance d’un tel permis de travail «pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes:

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place: 1539 ouvriers non-

qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ».

Par requête déposée en date du 17 janvier 2002 Monsieur … et Madame … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel prévisé du 17 octobre 2001.

A l’appui de leur recours, les demandeurs reprochent au ministre d’avoir fait référence à un énoncé de considérations abstraites, non circonstanciées et non précisées par des éléments de fait, de manière à avoir méconnu l’obligation d’indiquer formellement les motifs d’une décision de refus par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de faits à sa base. Ils estiment à cet égard que l’indication qu’il existerait sur le marché luxembourgeois assez d’ouvriers ressortissants de l’Espace Economique Européen susceptibles d’occuper le poste en question ne saurait valoir comme motivation suffisante au sens de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, étant donné que le ministre resterait en défaut d’établir que l’un quelconque de ces ouvriers soit disposé à travailler effectivement pour Madame … et que par ailleurs l’administration n’aurait pas précisé combien de palefreniers seraient disponibles sur le marché, étant entendu que Madame … n’aurait pas besoin d’un quelconque ouvrier, mais d’une personne qualifiée pour s’occuper de ses chevaux. Dans la mesure où Monsieur … présenterait toutes les qualifications requises à cet effet, qu’il aurait plus de dix ans d’expérience dans ce domaine, ainsi qu’un sens particulier pour s’occuper des chevaux, sachant particulièrement s’y prendre avec les chevaux ombrageux, et qu’il serait particulièrement rapide et soigneux pour nettoyer méticuleusement les boxes et porter des soins aux chevaux, les demandeurs estiment que la décision déférée serait entachée d’illégalité pour insuffisance de motifs, faute pour l’administration d’avoir motivé sa décision de refus par des circonstances de faits propres au cas d’espèce.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoique valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt de la requête introductive d’instance n’a pas fait déposer de mémoire en réponse. Nonobstant ce fait, le tribunal statue néanmoins contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Dans le cadre d’un recours en annulation, le juge administratif peut vérifier les faits formant la base d’une décision administrative qui lui est soumise et examiner si ces faits sont de nature à justifier la décision. Cet examen amène le juge à vérifier si les faits à la base de la décision sont établis et si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits établis (cf.

trib. adm. 7 décembre 1998, n° 10807, Pas. adm. 2001, V° Recours en annulation, n° 10, Cour adm. 8 janvier 2002, n° 13891C, non encore publié).

En l’espèce, en l’absence d’une prise de position de l’administration produite dans le délai légal et faute par elle d’avoir produit le dossier administratif, tel qu’exigé par l’article 8 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier le caractère légal et réel du motif de refus invoqué à l’appui de l’arrêté ministériel du 17 octobre 2001 basé sur la disponibilité sur place de demandeurs d’emploi appropriés, ainsi que sur la priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen, étant donné qu’il appartient au ministre d’établir in concreto la disponibilité sur place de personnes bénéficiant d’une priorité à l’embauche, susceptibles d’occuper le poste vacant, en prenant notamment en considération leur aptitude à pouvoir exercer le travail demandé.

Ainsi, pour refuser l’octroi d’un permis de travail à un ressortissant étranger non ressortissant d’un pays de l’E.E.E., l’administration de l’Emploi, sous peine de rester en défaut de prouver la présence de main d’œuvre disponible et prioritaire, ne saurait se borner à faire état de la simple existence de personnes inscrites comme demandeurs d’emploi pour en conclure que parmi ces personnes se trouverait une personne apte et qualifiée et se dispenser dès lors de faire des assignations de candidats auxquels une priorité à l’emploi aurait dû être accordée.

En l’espèce, force est de constater que le motif de la disponibilité de travailleurs prioritaires ne se trouve conforté par aucun élément du dossier, de sorte que ledit motif n’est pas de nature à justifier légalement l’arrêté ministérielle déféré.

Le ministre a retenu en outre comme motif de refus du permis de travail la non-

déclaration du poste vacant par l’employeur.

A cet égard, il y a lieu de relever que l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972, déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999, dispose dans son 2e alinéa que « la non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’Emploi, conformément à l’article 9, paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une Commission Nationale de l’Emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail », de sorte que le motif tiré de l’absence de déclaration du poste vacant a valablement pu être invoqué par le ministre à la base de la décision litigieuse.

En l’espèce, outre de conclure à une motivation insuffisante, le demandeur reste en défaut d’établir, sinon d’alléguer, que contrairement au motif afférant à la base de la décision déférée le poste par lui brigué aurait été valablement déclaré vacant. Il s’ensuit que face au caractère clair et précis de la disposition réglementaire précitée, le ministre a valablement pu refuser le permis de travail sollicité au seul motif que le poste de travail ne fut pas valablement déclaré vacant par l’employeur, de sorte que le recours est à abjuger comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 juin 2002 par:

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, En présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14448
Date de la décision : 10/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-06-10;14448 ?

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