La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2002 | LUXEMBOURG | N°14069

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 juin 2002, 14069


Tribunal administratif N° 14069 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 octobre 2001 Audience publique du 6 juin 2002 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14069 du rôle, déposée le 23 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembour

g, au nom de Monsieur …, né le à Rozaje (Monténégro/Yougoslavie), et de son épouse, Madame ...

Tribunal administratif N° 14069 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 octobre 2001 Audience publique du 6 juin 2002 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14069 du rôle, déposée le 23 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le à Rozaje (Monténégro/Yougoslavie), et de son épouse, Madame …, née le … à Bijelo Polje (Monténégro/Yougoslavie), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 24 juillet 2001, notifiée le 8 août 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 24 septembre 2001 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2002;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI , en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives en date du 8 avril 2002 ;

Vu la prise de position, déposée au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2002 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, suite à une question posée par le tribunal lors des plaidoiries ;

Vu la rupture du délibéré prononcée en date du 10 avril 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives en date du 29 avril 2001.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 30 avril 1999, Monsieur … et son épouse, Madame … introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément en date du 12 septembre 2000 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice les informa, par lettre du 24 juillet 2001, notifiée le 8 août 2001, que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit : « Il résulte de vos déclarations, Monsieur, que vous auriez été appelé pour faire la réserve en mi-mars 1999. La police militaire vous aurait conduit dans une caserne, mais vous auriez déserté le premier jour. Vous auriez à présent peur d’être emprisonné et d’être maltraité par des gens d’un village voisin. Vous dites aussi avoir été membre du parti SDA jusqu’à la fin de l’année 1998. Vous n’auriez pas eu de problèmes à cause de votre adhésion au SDA, mais un de vos frères serait mort en prison en 1994. Vous expliquez qu’il aurait été membre du SDA et qu’il aurait été accusé de trafiquer des armes. Vous pensez qu’il ne se serait pas suicidé, mais qu’il aurait été tué. Enfin, vous précisez qu’un autre de vos frères aurait été tué en juin 1999. On l’aurait trouvé mort sur la plage. Les autorités auraient dit qu’il se serait suicidé, mais un autre de vos frères vous aurait appelé pour vous dire qu’il y aurait eu des hématomes sur le corps.

Madame, vous voudriez rester au Luxembourg jusqu’à ce que Milosevic ait perdu le pouvoir. Vous expliquez que votre mari serait recherché par la police pour aller à la réserve.

Par ailleurs, un de ses frères aurait été emprisonné pour trafic d’armes et se serait fait tuer.

Vous ne donnez cependant pas d’autres explications. Vous ajoutez qu’un autre des frères de votre mari se serait fait tuer sur une plage sans que vous ne donniez de détails. Vous dites aussi avoir peur d’une nouvelle guerre. Enfin, vous n’êtes pas membre d’un parti politique et vous n’avez pas été personnellement persécutée.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Monsieur, la désertion est insuffisante pour constituer une crainte justifiée de persécution. De même, la seule crainte de peines du chef de désertion ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte de persécution au sens de la prédite Convention. En outre, il n’est pas établi que l’appartenance à la réserve de l’armée imposerait à l’heure actuelle la participation à des opérations militaires que des raisons de conscience valables justifieraient de refuser. Enfin, rappelons qu’une loi d’amnistie a été adoptée par le Parlement de la République fédérale yougoslave au mois de février 2001.

La simple appartenance à un parti politique n’est pas suffisante pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié dès lors que vous n’exerciez aucune activité politique.

Vous admettez par ailleurs vous-même ne pas avoir eu de problèmes à cause de votre adhésion au parti SDA.

A supposer que vos frères aient été tués, vous restez en défaut de produire le moindre élément de preuve qui pourrait établir que leur mort serait liée à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Ainsi votre frère Sead, mort il y a plus de 6 ans, aurait été emprisonné pour trafic d’armes, donc pour une infraction de droit commun. Vous ne produisez pas le moindre élément de preuve duquel il ressortirait qu’il aurait été tué en raison de sa prétendue appartenance au SDA. De même, vous ne communiquez aucune pièce qui pourrait établir que votre autre frère aurait été tué pour des motifs racistes. A relever que vous-même vous n’êtes pas certain que tel aurait été le cas (rapport d’audition du 12 septembre 1999, page 5 : « Peut-être un raciste l’a tué »). Il pourrait s’agir d’un acte de criminalité de droit commun.

Madame, vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Enfin, il ne faut pas oublier que le régime politique en Yougoslavie vient de changer au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place en novembre 2000 sans la participation des partisans de l’ancien régime. La Yougoslavie retrouve actuellement sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par son adhésion à l’ONU et à l’OSCE.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 12 septembre 2001, les consorts …-… introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 24 juillet 2001.

Par courrier du 24 septembre 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 23 octobre 2001, les consorts …-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, ont fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions précitées des 24 juillet et 24 septembre 2001.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

Le recours contentieux est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font exposer qu’ils seraient originaires de Rozaje au Monténégro et de confession musulmane, qu’ils appartiendraient à la minorité des « bochniaques », que leur départ de leur pays d’origine serait motivé par le fait que des membres de leur famille auraient fait l’objet de discriminations par les autorités serbes « dans différents domaines et ce uniquement en raison de leur minorité ethnique et religieuse ».Ils font préciser que deux frères de Monsieur … auraient été tués dans des conditions « suspectes en raison de leur activité en faveur du parti SDA ». Ils soutiennent par ailleurs que Monsieur … aurait également fait l’objet de menaces et d’intimidations consistant en des confrontations et brimades publiques par des agents de la police serbe. Ils relèvent encore qu’ils auraient fait l’objet de menaces de la part de leurs voisins serbes, qui disposeraient d’armes et qui les auraient terrorisés quotidiennement.

Ils exposent en outre que Monsieur … aurait été membre du parti politique SDA et que sa désertion de l’armée yougoslave aurait été motivée par le fait qu’il n’aurait pas voulu s’associer, en sa qualité de membre du SDA, mais aussi pour des raisons de conscience valables, à des actions militaires qui, à maintes reprises, auraient été condamnées par la communauté internationale. Ils précisent dans ce contexte que Monsieur … risquerait plus particulièrement une peine d’emprisonnement disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction de désertion.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice de ne pas avoir pris en considération les faits prérelatés en rapport avec la désertion de Monsieur …, son appartenance au parti SDA et la mort de ses deux frères en raison de leur appartenance au parti SDA et leur religion musulmane, ainsi que la situation générale des musulmans au Monténégro, qui établiraient des craintes raisonnables de persécution justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib.adm. 1er octobre 1997, n°9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n°11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux …-…. Il appartient aux demandeurs d’asile d’établir avec la précision requise qu’ils remplissent les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique (cf. Cour adm. 19 octobre 2000, n°12179C du rôle, Pas. adm. 2001, V°Etrangers, C. Convention de Genève, n°29).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur … et par son épouse, Madame … lors de leurs auditions respectives en date du 12 septembre 2000, telles que celles-

ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, les décisions ministérielles de refus sont légalement justifiées par le fait que l’insoumission ou la désertion, ne sont pas, en elles-mêmes, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elles ne sauraient, à elles seules, fonder dans le chef des demandeurs d’asile une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève. Il ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier que Monsieur … risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables et il reste en défaut d’expliquer et d’établir l’existence, à l’heure actuelle, d’un risque de persécution dans son chef en raison de sa prétendue insoumission ou désertion.

Il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, les demandeurs n’établissent pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement en raison de la loi d’amnistie votée par le parlement yougoslave et entrée en vigueur le 3 mars 2001, visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale yougoslave et incluant expressément l’hypothèse de ceux ayant quitté le pays pour se soustraire à leurs obligations militaires, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des condamnations prononcées sont encore effectivement exécutées.

Concernant en outre les craintes de persécutions de Monsieur … en raison de sa prétendue appartenance au parti d’opposition SDA, il y a lieu de retenir que si les activités en tant que membre d’un mouvement d’opposition aux autorités en place peuvent justifier des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, force est toutefois de constater que les déclarations de Monsieur … relatives à son engagement politique ne sont ni précises ni appuyées par un quelconque élément de preuve tangible. En effet, lors de son audition il a uniquement exposé avoir été membre du parti SDA de 1996 jusqu’en 1998.

En ce qui concerne par ailleurs les prétendues discriminations, non autrement précisées, dont les époux …-… auraient fait l’objet « par les autorités serbes dans différents domaines » en raison de leur appartenance à une minorité ethnique, à les supposer établies, il échet de retenir que ces allégations n’établissent pas un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à l’heure actuelle, intolérable dans leur pays d’origine. Dans ce contexte, il convient encore de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ et de mettre en lumière, qu’il est indéniable que depuis le départ des demandeurs, la situation politique en Yougoslavie s’est considérablement modifiée et qu’un processus de démocratisation est en cours et que les demandeurs n’ont pas fait état d’une raison suffisante justifiant à l’heure actuelle qu’ils risquent encore de faire l’objet de poursuites, de persécutions ou de discriminations en raison de l’appartenance de Monsieur … au parti politique SDA.

Par ailleurs, même à supposer établi que des proches parents des demandeurs aient été persécutés pour une des raisons visées par la Convention de Genève, encore faut-il que des circonstances particulières soient établies desquelles il se dégage que les demandeurs d’asile risquent de subir le même sort. Or, en l’espèce, il n’est non seulement pas établi que les deux frères de Monsieur … ont effectivement été persécutés, mais encore il ne se dégage pas des éléments de la cause que les demandeurs risquent de subir un sort identique.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 6 juin 2002, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14069
Date de la décision : 06/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-06-06;14069 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award