La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2002 | LUXEMBOURG | N°14098

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 juin 2002, 14098


Tribunal administratif N° 14098 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 octobre 2001 Audience publique du 5 juin 2002 Recours formé par la société anonyme … S.A., … contre une décision du ministre des Transports en présence de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, Luxembourg en matière de médias électroniques

------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14098 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 octobre 2001 par

Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxem...

Tribunal administratif N° 14098 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 octobre 2001 Audience publique du 5 juin 2002 Recours formé par la société anonyme … S.A., … contre une décision du ministre des Transports en présence de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, Luxembourg en matière de médias électroniques

------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14098 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 octobre 2001 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ainsi désignée du ministre des Transports du 24 septembre 2001 portant que sa demande en autorisation de poser des câbles de fibres optiques dans les caniveaux longeant la ligne ferroviaire Luxembourg-Sterpenich ne connaîtra d’autres suites en attendant la décision du tribunal administratif dans le cadre du recours, inscrit sous le numéro 13947 du rôle, introduit sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif contre le règlement grand-ducal du 8 juin 2001 déterminant les conditions d’utilisation du domaine routier et ferroviaire de l’Etat par les opérateurs de télécommunications, les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et les entreprises de transport de gaz naturel ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 30 janvier 2002 portant signification de ce recours à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1616 Luxembourg, 9, place de la Gare ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 janvier 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 février 2002 par Maître Albert RODESCH, au nom de la société anonyme … S.A. ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du 5 mars 2002 portant signification de ce mémoire en réplique à la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 avril 2002 par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 26 avril 2002 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Albert RODESCH ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment l’acte ministériel critiqué du 24 septembre 2001 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Albert RODESCH et Christian POINT, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 mai 2002.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que sur la demande de la société anonyme … du 29 janvier 1999 tendant à obtenir des informations sur le placement de câbles de télécommunications à fibres optiques dans les caniveaux situés le long des voies ferrées, la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, désignée ci-après par « SNCFL » a, par courrier du directeur général du 29 mars 1999, retenu qu’une suite favorable ne pouvait être réservée « pour le moment » à sa demande, étant donné que la stratégie de la SNCFL en la matière ne permettait pas à ce moment de tenir compte de la « proposition de collaboration » y formulée ;

Que le recours introduit au nom de la société … en date du 17 février 2000, inscrit sous le numéro 11839 du rôle, a été déclaré recevable et fondé par jugement non appelé du tribunal administratif, du 13 décembre 2000, annulant de la sorte pour défaut de compétence dans le chef de l’autorité l’ayant prise la décision déférée du 29 mars 1999 précitée, aux motifs essentiels qu’au regard de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, la SNCFL est le gestionnaire du réseau ferroviaire, lequel continue à appartenir au domaine public de l’Etat, et que, d’une part, les modalités de mise en œuvre de cette gestion sont réglées par voie de contrat conclu entre l’Etat et la SNCFL, approuvé par règlement grand-ducal du 30 mai 1996 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure ferroviaire du 15 mai 1996 entre l’Etat et la SNCFL et que, d’autre part, l’approbation prévue par l’article 35 (1) de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications ne tombe pas dans le cadre de la gestion du réseau ferroviaire, de sorte que l’Etat, en sa qualité de propriétaire du domaine public dont la SNCFL assume la gestion, constitue l’autorité dont relève le domaine public concerné ;

Que par courrier de son mandataire du 29 décembre 2000 la société … s’est adressée au ministre des Transports en réitérant sa demande du 11 mars 1999 précitée et en faisant état d’une licence B n° CDT-B-1999/01 pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau fixe de télécommunications obtenue dans le cadre de la loi modifiée du 21 mars 1997 précitée ;

Que par courrier du 22 janvier 2001 le ministre des Transports a demandé à la société … de lui faire parvenir le plan des lieux des infrastructures à créer ainsi qu’une copie de la licence dont elle fait état, tout en sollicitant des éléments d’information supplémentaires concernant la connexion à opérer avec les câbles posés ou à poser dans les caniveaux longeant les voies ferrées belges jusqu’à la frontière luxembourgeoise ;

Que par courrier de son mandataire du 7 février 2001 la société … de qualifier la demande de pièces et plus particulièrement celle ayant trait au plan des caniveaux de la SNCFL ainsi qu’à la licence lui octroyée comme mesure administrative destinée à empêcher le libre jeu de la concurrence, tout en demandant de lui faire parvenir une décision susceptible de recours ;

Que par courrier du 19 mars 2001 le ministre des Transports a informé le mandataire de la société … qu’il appartenait à sa mandante de fournir un dossier complet conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 mars 1997 précitée, tout en le rendant attentif sur le fait que la jonction entre l’autoroute A6 à Sterpenich et la ligne ferroviaire Kleinbettingen-

Luxembourg le long du CR 110 ne relevait pas de sa compétence ;

Que suite à différents échanges de courrier entre parties et une entrevue de celles-ci en date du 3 août 2001, la société … a fait introduire en date du 4 septembre 2001 un recours en annulation basé sur l'article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif dirigé contre le règlement grand-ducal du 8 juin 2001 déterminant les conditions d’utilisation du domaine routier ferroviaire de l’Etat par les opérateurs de télécommunications, les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité et les entreprises de transport de gaz naturel, le ministre des Transports ayant été amené à son tour à adresser au mandataire de la société …, en date du 24 septembre 2001, un courrier libellé de la façon suivante :

« Concerne : Demande d’une autorisation de pose de câble Maître, Votre mandante vient de décider de porter le dossier sous objet devant le Tribunal administratif. Cette démarche implique évidemment que le dossier ne connaîtra d’autres suites en attendant la décision du tribunal, comme l’avaient d’ailleurs signalé mes collaborateurs à votre mandante lors de l’entrevue du 3 août 2001.

J’accuse également bonne réception de la deuxième copie conforme de la licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau fixe de télécommunications établie au nom de … ainsi que des autres pièces jointes.

Elle sera provisoirement archivée ensemble avec la première copie conforme qui m’est parvenue avec votre lettre du 7 février 2001.

Reprenant les termes de ma lettre du 19 mars 2001 je vous rappelle le principe, par ailleurs inscrit formellement dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications, qu’il n’appartient pas à une administration donnée de se procurer elle-même toutes les pièces nécessaires quand un administré introduit une demande, mais que l’administré est lui-même responsable de fournir ces pièces, y compris celles émanant d’une autre administration.

Veuillez agréer, Maître, l’expression de mes sentiments distingués. » Considérant que par requête déposée en date du 29 octobre 2001 la société … a fait déposer un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre des Transports du 24 septembre 2001 prérelatée, ainsi désignée ;

Considérant que le délégué du Gouvernement sollicite la jonction de l’affaire sous analyse avec celle précitée introduite le 4 septembre 2001 et inscrite sous le numéro 13947 du rôle dirigée contre le règlement grand-ducal du 8 juin 2001 préqualifié ;

Que la demanderesse ne s’oppose pas à la demande de jonction ainsi formulée ;

Considérant que s’il est vrai que le courrier ministériel actuellement déféré, sous l’analyse présentée d’une décision individuelle, se rattache au recours introduit le 4 septembre 2001, et que les deux affaires en question se meuvent, d’un point de vue procédural, entre les mêmes parties, il n’en reste cependant pas moins que les deux recours ont des objets sensiblement différents et se distinguent par leur nature même ;

Considérant que si le recours sous analyse se présente comme étant introduit à l’encontre d’une décision individuelle ainsi présentée sur base de l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, celui inscrit sous le numéro 13947 du rôle repose sur l’article 7 de la même loi et s’analyse en recours en annulation direct contre un acte administratif à caractère réglementaire avec comme conséquence que la décision juridictionnelle définitive à prendre à son égard est à publier dans les mêmes formes que l’acte déféré, en l’espèce au Mémorial A, recueil de législation, dans la mesure d’une annulation prononcée le cas échéant ;

Qu’il s’ensuit qu’au-delà de la parenté apparente des objets respectifs des deux recours dont s’agit, les exigences d’une bonne administration de la justice ne dictent point la jonction sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner en l’espèce ;

Considérant que l’Etat se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours dans la pure forme, tout en concluant principalement à son irrecevabilité faute de décision utilement critiquée faisant grief, le courrier déféré s’analysant d’après le représentant étatique en une information de l’administration de tenir en suspens le dossier introduit par la société … ;

Que la société SNCFL de se rallier en substance aux conclusions étatiques tout en se rapportant pour le surplus à prudence de justice ;

Que la demanderesse de répliquer que la suspension décidée par l’Etat serait à assimiler en l’espèce à une décision de refus de nature à lui causer grief en ce qu’elle retarderait considérablement ses projets de développement et ne serait basée sur aucun élément légal, tout en reprenant tel quel le dispositif de sa requête introductive d’instance, sauf à ajuster le montant réclamé au titre d’indemnité de procédure en euros ;

Considérant que la partie demanderesse sollicite en ordre principal que par réformation le tribunal dise que le dossier par elle constitué, tel que soumis au ministre des Transports, reçoive l’approbation requise par l’article 35 (1) de la loi modifiée du 21 mars 1997 précitée ;

Considérant que dans la mesure où la loi ne prévoit aucun recours de pleine juridiction en la matière le tribunal est en toute occurrence incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que la partie demanderesse sollicite en ordre subsidiaire l’annulation de la décision déférée au motif qu’elle viole les principes généraux du droit et les dispositions de ladite loi modifiée du 21 mars 1997 ;

Considérant que l’acte émanant d’une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, s’analysant en un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui agit ;

Considérant que le fait pour l’administration de déclarer un dossier en suspens, de façon à lui ne faire connaître d’autres suites en attendant une décision juridictionnelle à rendre, ne tend pas à épuiser une demande d’autorisation en ce que cette déclaration ne pose aucun élément décisoire de nature à faire directement grief, toutes choses restant en l’état au fond, sans être toisées comme telles de façon directe ;

Qu’il en est de même du fait de classer, voire archiver provisoirement telle pièce soumise à l’autorité administrative contactée ;

Qu’enfin le simple rappel du principe avancé par l’administration suivant lequel, d’après les dispositions de la loi modifiée du 21 mars 1997 il appartiendrait à l’administré de fournir toutes pièces à l’appui de son dossier, y comprises celles émanant d’une autre administration, ne fait que relater de façon abstraite le point de vue de son auteur, sans statuer in concreto sur le caractère effectivement complet ou non du dossier présentement soumis ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent qu’analysée suivant l’ensemble de ses volets contenus dans les 4 alinéas du courrier déféré, la missive ministérielle actuellement critiquée ne remplit point les conditions légales pour être utilement qualifiée de décision individuelle attaquable en tant que telle à travers un recours contentieux ;

Que dès lors le recours en annulation est à déclarer irrecevable faute de décision administrative individuelle faisant grief ;

Considérant que d’après les dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, porte désignation de la décision contre laquelle il est dirigé ;

Considérant que dans la mesure où la demanderesse n’a pas, à travers le dispositif de sa requête introductive d’instance, repris tel quel par son mémoire en réplique, ensemble les motifs y servant de base directe, déclaré agir contre la décision implicite de refus se dégageant du fait qu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il ne soit intervenue aucune décision, en application des dispositions de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, le tribunal n’a pas été utilement saisi d’un recours en annulation introduit sur cette base juridique, de sorte qu’il n’y a pas lieu à analyse de la requête introductive d’instance sous cet aspect, quels que puissent être par ailleurs les mérites d’un recours introduit de façon effective sur cette base ;

Considérant que la partie demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500.- euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée suivant le dernier état de ses conclusions ;

Considérant que compte tenu de l’issue du litige pareille demande en allocation est non justifiée ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

dit qu’il n’y a pas lieu à jonction du présent recours avec celui introduit sous le numéro 13947 du rôle ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 juin 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14098
Date de la décision : 05/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-06-05;14098 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award