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05/06/2002 | LUXEMBOURG | N°12701

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 juin 2002, 12701


Numéro 12701 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 5 juin 2002 Recours formé par les consorts … et … …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12701 du rôle, déposée le 27 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, et de s...

Numéro 12701 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 décembre 2000 Audience publique du 5 juin 2002 Recours formé par les consorts … et … …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12701 du rôle, déposée le 27 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, et de sa soeur, Madame … …, née le…, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-

…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 juin 2000, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 22 novembre 2000, portant toutes les deux rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 février 2001;

Vu le courrier du délégué du Gouvernement du 22 février 2002 portant dépôt de la pièce supplémentaire de la renonciation de Monsieur … à sa demande d’asile;

Vu le courrier du délégué du Gouvernement du 22 avril 2002 portant dépôt de la pièce supplémentaire de la renonciation de Madame … … à sa demande d’asile;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Pascale HANSEN, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 juin 2002.

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Le 24 juillet 1998, Monsieur … et sa soeur, Madame … …, préqualifiés, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, les consorts … furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

Les consorts … furent entendus séparément en date du 12 octobre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leurs demandes d’asile, une audition complémentaire de Monsieur … ayant eu lieu le 15 juin 2000.

Le ministre de la Justice informa les consorts …, par décisions séparées du 21 juin 2000, notifiées en date du 1er août 2000, de ce que leurs demandes avaient été rejetées au motif qu’ils n’allégueraient aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre leur vie intolérable dans leur pays d’origine, de sorte qu’une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un certain groupe social ne serait pas établie dans leur chef.

Le recours gracieux formé par les consorts … moyennant courrier du 31 août 2000 à l’encontre de la décision ministérielle précitée fut rencontré par une décision confirmative du ministre du 22 novembre 2000.

A l’encontre de ces décisions ministérielles de rejet des 21 juin et 22 novembre 2000, les consorts … ont fait introduire un recours en réformation par requête déposée le 27 décembre 2000.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le délégué du Gouvernement a soumis au tribunal des copies d’actes de renonciation à leurs demandes d’asile signés tant par Monsieur … en date du 22 janvier 2002 que par Madame … … en date du 12 mars 2002. Le mandataire des demandeurs n’a pas pris position à l’audience à laquelle l’affaire fut plaidée quant à l’incidence de cette renonciation.

Il convient en premier lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours contentieux s’apprécie au moment de l’introduction de la requête introductive d’instance, en l’espèce en date du 27 décembre 2000, date à laquelle les actes de renonciation ci-avant visés n’étaient pas encore intervenus, de sorte que la recevabilité du recours ne s’en trouve pas affectée.

Il n’en reste pas moins qu’il se dégage des pièces susvisées qu’en dates respectivement des 22 janvier et 12 mars 2002, les demandeurs ont renoncé à leur demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Or, par l’effet des dites renonciations expresses, les demandeurs, en renonçant à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié, ont implicitement mais nécessairement également renoncé à l’action judiciaire sous examen, laquelle tendait à se voir reconnaître, par voie de réformation, ledit statut, de sorte que le recours est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, déclare ce même recours sans objet, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 juin 2002 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, M. SPIELMANN, juge en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12701
Date de la décision : 05/06/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-06-05;12701 ?

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