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31/05/2002 | LUXEMBOURG | N°14686C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 juin 2002, 14686C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14686 C Inscrit le 14 mars 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 JUIN 2002 Requête d’appel de … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 4 février 2002) Vu la requête déposée le 14 mars 2002 par laquelle Maître Robert Bever, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de … …, né le … à Rozaje (Monténégro/Yougoslavie), demeurant à L-.., contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 4 février 2002 par le tribunal administratif dans la cause

inscrite sous le numéro 13573 du rôle ;

vu le mémoire en réponse déposé le 11 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 14686 C Inscrit le 14 mars 2002 AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 JUIN 2002 Requête d’appel de … … contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique (jugement entrepris du 4 février 2002) Vu la requête déposée le 14 mars 2002 par laquelle Maître Robert Bever, avocat à la Cour, a relevé appel au nom de … …, né le … à Rozaje (Monténégro/Yougoslavie), demeurant à L-.., contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 4 février 2002 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 13573 du rôle ;

vu le mémoire en réponse déposé le 11 avril 2002 par le délégué du Gouvernement ;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller dans la lecture du rapport d’audience, Maître Rafaele Weiss, en remplacement de Maître Robert Bever, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs plaidoiries.

1 Par requête inscrite sous le numéro du rôle 13573 et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 juin 2001 par Maître Robert Bever, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, … …, né le … à Rozaje (Monténégro/Yougoslavie), demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 janvier 2001, notifiée le 11 avril 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 14 mai 2001.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 4 février 2002, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Robert Bever, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 14 mars 2002.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment l’insoumission de l’appelant pour des motifs de conscience individuelle et de dignité et l’application imparfaite de la loi d’amnistie.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 11 avril 2002 dans lequel il demande la confirmation du premier jugement en renvoyant à la jurisprudence en matière d’insoumission et à la nouvelle situation générale et politique en République Fédérale Yougoslave.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’insoumission ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève et qu’une condamnation pour insoumission n’est pas intervenue.

Dans le cadre d’un recours en réformation, la Cour est amenée à tenir compte de la situation politique et générale du pays d’origine des parties en cause au jour du prononcé de l’arrêt.

Il est incontestable qu’en République Fédérale Yougoslave la situation politique et générale a favorablement évolué avec les élections démocratiques d’un nouveau Président en automne 2000, la formation d’un nouveau Gouvernement, l’incarcération de Milosevic et la ratification en date du 11 mai 2001 d’une Convention-cadre pour la protection des minorités nationales entrée en vigueur le 1er septembre 2001 qui prévoit, entre autres, le respect de la liberté d’association, d’expression et de pensée, ainsi que la liberté de conscience et de religion en groupe ou individuellement pour les personnes appartenant à des minorités nationales et le développement en général des minorités nationales quelles qu’elles 2 soient. Enfin, la République Fédérale Yougoslave fait de nouveau partie de certaines organisations internationales à l’instar de l’ ONU.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 14 mars 2002, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 4 février 2002, condamne l’ appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14686C
Date de la décision : 31/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-06-00;14686c ?

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