Tribunal administratif N° 14392 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 janvier 2002 Audience publique du 15 mai 2002
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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux en matière de pension
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 14392 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 janvier 2002 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-
…, tendant à la réformation d’une décision du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux du 9 août 2001, lui communiquée le 4 octobre suivant, portant refus d’octroi de la pension d’invalidité par lui sollicitée ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 8 décembre 2001, portant signification de ce recours à la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 février 2002 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux;
Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Nicolas DECKER ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 mars 2002 par Maître Nicolas DECKER au nom de Monsieur … ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 19 mars 2002 portant signification de ce mémoire en réplique à la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision entreprise;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Nicolas DECKER et Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 avril 2002 ;
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Considérant que par courrier du 22 mai 2001 adressé par la voie hiérarchique au collège échevinal de la Ville de Luxembourg, Monsieur …, préqualifié, né le…, a présenté une « demande de mise à la retraite pour des raisons de santé » en joignant un certificat du Dr. … suivant lequel il « souffre de troubles dystrophiques du membre inférieur droit, probablement dus à une poliomyélite » ;
Que Monsieur … de signaler être entré comme ouvrier au services de la Ville de Luxembourg le 1er novembre 1981, pour avoir été nommé provisoirement en juin 1988 et définitivement le 1er juin 1989 en la carrière de l’huissier au titre de laquelle il se trouve détaché au service d’hygiène de la Ville ;
Que le chef du service d’hygiène a émis un avis favorable le 25 mai 2001 en soulignant que Monsieur … se trouve en congé de maladie depuis le 17 avril 2001 ;
Que le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a transmis à la Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés Communaux, désignée ci-après par « CPFEC », la demande de Monsieur … avec prière de dire s’il « est dans le cas d’être admis au bénéfice d’une pension de retraite pour raisons de santé » ;
Que lors de sa vingt-deuxième séance en date du 9 août 2001 le conseil d’administration de la CPFEC a décidé par les voix de tous les membres présents de refuser l’octroi d’une pension d’invalidité à Monsieur …, au motif que les médecins- conseils, après avoir examiné l’intéressé, ont conclu dans leur rapport du 26 juillet 2001 à l’absence d’une invalidité suffisante pour justifier pareil octroi suivant des conclusions motivées paraissant fondées;
Que cette décision, approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 5 septembre 2001, a été notifiée à Monsieur …, par courrier recommandé daté du 4 octobre 2001 ;
Considérant que par requête déposée le 4 janvier 2002, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation contre la décision du conseil d’administration de la CPFEC précitée avec demande principale d’octroi d’une pension d’invalidité avec effet à partir du 22 mai 2001 et requête subsidiaire en institution d’une expertise aux fins de déterminer s’il remplit les conditions légales en vue de l’octroi de pareille pension ;
Qu’à l’appui de son recours Monsieur … d’exposer préliminairement que l’administration communale de la Ville de Luxembourg ne lui aurait à aucun moment procuré un poste de travail adapté à son handicap dû à la poliomyélite l’affectant ;
Que notamment aucun poste de travail pour travailleur handicapé ne lui aurait été proposé, alors que par ailleurs tout service de médecine de travail dans le secteur public luxembourgeois ferait défaut, malgré une directive européenne afférente, de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’exiger de la part de son employeur l’aménagement d’un poste de travail adapté à sa situation de santé ;
Que Monsieur … d’affirmer qu’en raison de son handicap il ne serait pas en mesure d’effectuer son travail d’huissier comme pourrait le faire un homme en pleine possession de ses moyens ;
Que ce serait las des chicanes et reproches permanents ayant engendré de plus en plus souvent dans son chef une situation de maladie en raison de son état de santé déficient, qu’il se serait résigné à demander l’octroi d’une pension d’invalidité ;
Que tout en faisant valoir que les conclusions des médecins-conseils de la Caisse, les Docteurs … et …, seraient en partie contredites par le certificat médical du docteur … par lui versé à l’appui de sa demande en admission au régime de pension d’invalidité, il en sollicite le bénéfice par voie de réformation à partir du 22 mai 2001, date de sa demande susdite ;
Considérant que la caisse conclut au rejet du recours en s’appuyant sur les conclusions de ses médecins-conseils, selon elle non autrement contredites par le certificat …du 18 mai 2001 précité, suivant lesquelles l’ensemble des troubles de l’intéressé ne justifie certainement pas une mise à la retraite, l’incapacité permanente dont il est affecté ne dépassant pas 45% ;
Que de même, la demande en expertise serait à rejeter, étant donné qu’il ne résulterait d’aucun document versé en cause que Monsieur … soit raisonnablement affecté d’un taux d’incapacité justifiant l’octroi de la pension d’invalidité par lui sollicitée, étant constant en cause que l’expertise judiciaire n’aurait pas pour but de parer à la carence du demandeur à l’administration de la preuve à rapporter par lui;
Que dans son mémoire en réplique le demandeur de renvoyer au certificat itératif du Docteur … établi le 15 novembre 2001 par lui versé en cause, ensemble le rapport du même médecin spécialiste du 20 décembre 2001, confirmant ses conclusions émargées dans le certificat prédit du 18 mai 2001, pour conclure qu’en présence de ces conclusions réitérées et concordantes, il y aurait lieu de déclarer le recours fondé, sinon pour le moins d’instituer l’expertise sollicitée en ordre subsidiaire ;
Considérant que lors des plaidoiries à l’audience, le mandataire du demandeur a sollicité l’autorisation de verser un rapport médical circonstancié, annoncé comme étant à établir par le docteur…, médecin spécialiste en orthopédie, tandis que le mandataire de la défenderesse ne s’y est point opposé, de sorte que le tribunal a pris l’affaire en délibéré, tout en ordonnant le dépôt dans les meilleures délais du certificat annoncé, ensemble la possibilité réservée aux parties de déposer des commentaires écrits y afférents ;
Que le certificat du Docteur … datant du 2 mai 2002 a été déposé au greffe le 7 suivant, tandis que le mandataire de la Caisse a procédé au dépôt de ses observations, confirmatives de ses conclusions antérieures, le lendemain ;
Considérant que d’après l’article 31 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de Prévoyance pour les Fonctionnaires et Employés des Communes et Etablissements Publics, le tribunal est amené à statuer comme juge du fond en la matière, de sorte qu’il est compétent pour connaître du recours en réformation introduit ;
Considérant que le recours en réformation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;
Considérant que le recours de Monsieur … s’inscrit dans le cadre de l’article 9 de la loi modifiée du 7 août 1912 précitée, en ce qu’elle tend à l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du point 3° de son paragraphe I et en ce qu’il estime que « par suite d’inaptitude physique » il serait à reconnaître « hors d’état de continuer [ses] fonctions ou de les reprendre » Considérant que dans le cadre du recours en réformation le tribunal est amené à analyser la situation de fait et de droit telle qu’elle se cristallise au jour où il statue ;
Considérant que si tous les documents versés émanant d’hommes de l’art en la matière, concluent à une limitation fonctionnelle du membre inférieur droit de Monsieur …, souffrant de séquelles de poliomyélite, c’est essentiellement le certificat du Docteur SCHUMACHER établi le 2 mai 2002, versé par le demandeur lui-même, qui, d’une manière positive, résume la situation suivant des conclusions que le tribunal estime pouvoir être adoptées comme telles;
Que le Docteur SCHUMACHER de conclure qu’« actuellement du point de vue orthopédique les capacités physiques de Monsieur … sont diminuées de 48%.
Un travail à mi-temps serait souhaitable ou un travail léger autorisant des changements de la position assise à la position debout et des marches par intermittances » ;
Que ces conclusions rejoignent en substance celles établies par les médecins-conseils de la Caisse tout en constituant, en quelque sorte, le dernier état des conclusions de la partie demanderesse ;
Considérant que force est dès lors au tribunal de retenir sur base des conclusions en question que si une diminution des capacités physiques assez consistante est retenue dans le chef de Monsieur …, celle-ci n’est cependant pas de nature à équivaloir à une inaptitude physique au sens de la loi, de sorte à le reconnaître hors d’état de continuer ses fonctions, voire de les reprendre, au sens des dispositions du point 3 du paragraphe I article 9 de la loi modifiée du 7 août 1912 précitée, étant donné que les mêmes conclusions envisagent dans son chef un travail à mi-temps, sinon un travail léger tel qu’y circonscrit de la façon prérelatée ;
Considérant que dans la mesure où la partie demanderesse s’est placée dans l’hypothèse précise de l’article 9 paragraphe I point 3 de ladite loi modifiée du 7 août 1912 en demandant, par réformation de la décision entreprise, l’attribution d’une pension d’invalidité, le tribunal, appelé à statuer au fond, n’est point habilité à imposer dans ce cadre précis une modulation de l’horaire de travail de Monsieur …, ni son placement sous le statut de travailleur handicapé, mesures dont l’objet est fondamentalement différent de celui à la base de la demande initiale de l’intéressé, maintenue à travers son recours contentieux sous analyse ;
Considérant que devant les conclusions du Docteur … du 2 mai 2002 constituant le dernier état des conclusions de la partie demanderesse et rejoignant en substance celles des médecins-conseils de la Caisse à la base de décisions déférées, le recours à une mesure d’expertise, telle que sollicitée en ordre subsidiaire, n’est pas non plus de mise en l’espèce ;
Qu’il s’ensuit que le recours en réformation laisse d’être fondé tant en son ordre principal qu’en son ordre subsidiaire ;
Considérant que la loi prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le recours en annulation formulé en ordre subsidiaire est irrecevable ;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond le dit non justifié ;
partant en déboute ;
déclare le recours en annulation irrecevable ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 mai 2002 par :
M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.
Schmit Delaporte 5