Tribunal administratif N° 13934 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 août 2001 Audience publique du 15 mai 2002
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Recours formé par Madame … et Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire
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JUGEMENT
Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 août 2001 par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, …, et de Monsieur …, …, demeurant tous les deux à L-
…, tendant à l’annulation de l’autorisation de bâtir délivrée le 29 mai 2001 par le bourgmestre de la commune de … à Monsieur…, demeurant à L-…, portant sur la transformation en maison d’habitation à trois logements de dépendances sises sur un terrain, inscrit au cadastre de la commune de …, section …, longeant la rue … ;
Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision attaquée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 13 mai 2002.
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Considérant que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 août 2001, Madame … et Monsieur …, préqualifiés, ont fait introduire un recours en annulation dirigé contre l’autorisation de bâtir délivrée le 29 mai 2001 par le bourgmestre de la commune de … à Monsieur…, préqualifié, portant sur la transformation en maison d’habitation à trois logements de dépendances sises sur un terrain, inscrit au cadastre de la commune de …, section…, longeant la rue …;
Considérant qu’il est patent qu’aucun exploit d’huissier de justice n’est versé au dossier, de sorte que la signification du recours n’est documentée ni par rapport à la partie défenderesse, la commune de …, ni par rapport à la partie tierce intéressée, Monsieur…, préqualifié, malgré les démarches afférentes effectuées par le greffe, d’abord par la voie orale, à l’expiration des délais normaux d’instruction du recours prévus par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, puis par courriers successifs des 21 février et 8 avril 2002 adressés par le greffier en chef du tribunal au mandataire des demandeurs, démarches restées sans réaction aucune de la part de ce dernier ;
Considérant que les exigences fondamentales d’une bonne administration de la justice à la base du règlement de procédure devant les juridictions administratives dictent qu’une fois toutes tentatives échouées en vue de clarifier la question de la signification du recours, ce dernier est à toiser dans l’intérêt d’une évacuation conséquente des affaires introduites pendantes ;
Considérant que d’après l’article 4 (2) de ladite loi modifiée du 21 juin 1999 « faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc » ;
Considérant que force est au tribunal de constater que malgré les invitations multiples adressées par son greffe au mandataire des demandeurs, aucun exploit d’huissier documentant la signification du recours à la partie défenderesse dans le mois de son dépôt n’a été versé en cause, de sorte qu’il y a lieu de prononcer à ce stade la caducité du recours ;
Considérant que la procédure étant essentiellement écrite devant les juridictions de l’ordre administratif, le fait pour les demandeurs de ne pas être représentés à l’audience à laquelle l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, sur convocation dûment communiquée à leur mandataire et en l’absence d’une réaction quelconque de ce dernier, le tribunal est néanmoins amené à statuer contradictoirement à leur égard ;
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement à l’égard des demandeurs ;
déclare le recours caduc ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 mai 2002 par :
M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
Schmit Delaporte 2