La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2002 | LUXEMBOURG | N°14204

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 mai 2002, 14204


Tribunal administratif N° 14204 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 novembre 2001 Audience publique du 6 mai 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14204 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2001 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur …, né le 8 avril 1963, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…,...

Tribunal administratif N° 14204 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 novembre 2001 Audience publique du 6 mai 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14204 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2001 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le 8 avril 1963, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de deux décisions du ministre de la Justice des 2 juin 2001 et 23 octobre 2001 par lesquelles il n’a pas été fait droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yves ALTWIES, en remplacement de Maître Michel KARP, en ses plaidoiries à l’audience publique du 22 avril 2002.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suite à une demande de Monsieur … du 8 juin 2001 en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour, le ministre de la Justice rejeta cette demande par décision du 20 juin 2001 au motif tiré du défaut de moyens d’existence personnels suffisants permettant à Monsieur … d’assurer son séjour au Luxembourg indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir. Pour le surplus, le ministre de la Justice informa Monsieur … que sa demande ne rentrerait pas dans le cadre du regroupement familial, alors que seuls les ascendants à charge et les descendants mineurs peuvent être autorisés à rejoindre leur famille au Grand-Duché. Par la même décision, il invita Monsieur … à quitter le pays à l’expiration de la validité de son visa touristique.

Par courrier de son mandataire du 13 juillet 2001, Monsieur … fit introduire un recours gracieux contre cette décision ministérielle du 20 juin 2001 au motif qu’il aurait été blessé par un obus en Bosnie-Herzégovine et qu’un séjour au Luxembourg se justifierait pour des raisons humanitaires afin de lui permettre de se faire soigner dans les hôpitaux luxembourgeois, au vu de l’impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine.

En date du 23 octobre 2001, le ministre prit une nouvelle décision portant de nouveau rejet de la demande en obtention d’une autorisation de séjour au profit de Monsieur … aux motifs suivants :

« Le Ministre de la Justice, Vu l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

ARRETE :

Art.1er.- L’entrée et le séjour sont refusés à … …, né le 8 avril 1963, de nationalité yougoslave, demeurant à L-….

L’intéressé devra quitter le pays dès notification du présent arrêté.

Motif :

- se trouve en séjour irrégulier au pays malgré le refus de l’autorisation de séjour du 20 juin 2001 ;

- défaut de moyens d’existence personnels ;

Art.-2- Le présent arrêté est expédié au commissariat de police à … pour notification et exécution. » A l’encontre des décisions ministérielles des 20 juin 2001 et 23 octobre 2001, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation sinon en réformation par requête déposée le 19 novembre 2001.

Aucune disposition légale n’instaurant un recours au fond en matière de refus d’autorisation de séjour, le tribunal est sans compétence pour connaître du recours subsidiaire en réformation. Le recours principal en annulation est par contre recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il convient de relever liminairement que l’Etat, quoique valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt de la requête introductive d’instance du demandeur, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse. Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il convient encore de relever que, bien que le demandeur ne se trouve pas confronté à un contradicteur, il n’en reste pas moins que le tribunal doit examiner la recevabilité du recours ainsi que les mérites des différents moyens soulevés, cet examen comportant, entre autres, le cas échéant, un contrôle de l’applicabilité de la disposition légale invoquée par le demandeur aux données factuelles apparentes de l’espèce, c’est-à-

dire que le tribunal doit qualifier la situation de fait telle qu’elle apparaît à travers les informations qui lui ont été soumises par rapport à la règle légale applicable.

A l’appui de son recours, le demandeur ne conteste pas le motif tiré par le ministre du défaut de moyens personnels suffisants, mais sollicite une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires afin de se faire soigner dans les hôpitaux luxembourgeois en raison du fait qu’il aurait été victime d’une blessure par un obus en Bosnie-Herzégovine et qu’actuellement plusieurs morceaux de cet obus seraient toujours présents dans sa nuque et dans sa jambe droite. La dangerosité de ces blessures et la complexité des opérations chirurgicales nécessaires justifieraient par conséquent l’octroi d’une autorisation de séjour au Luxembourg. Le demandeur fait encore ajouter qu’une partie de sa famille serait présente au Luxembourg et plus particulièrement ses frère et sœur qui vivraient à ….

Les deux décisions critiquées indiquent clairement que l’autorisation de séjour a été refusée au demandeur entre autre au motif qu’il ne remplit pas la condition de la possession de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis au Grand-

Duché de Luxembourg et que le ministre a appliqué l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, pour refuser l’autorisation de séjour sollicitée.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que : « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrit, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué sans que sa mission ne puisse s’étendre au contrôle de considérations d’opportunité à la base de l’acte administratif attaqué.

En l’espèce, le demandeur ne produit à l’appui de sa demande aucun document duquel il ressortirait qu’il dispose de moyens d’existence personnels suffisants lui permettant d’assurer son séjour au Luxembourg indépendamment de l’aide matérielle et des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

A défaut d’autres éléments produits devant le ministre ou encore en cours d’instance contentieuse permettant de dégager que le demandeur disposait de moyens d’existence personnels suffisants au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, le ministre a partant valablement pu refuser sur base dudit article la délivrance d’un permis de séjour au Grand-Duché de Luxembourg à Monsieur ….

Cette conclusion n’est pas énervée par le fait que Monsieur … nécessiterait des soins dans des hôpitaux luxembourgeois, ou encore que ses frère et sœur vivraient à …, le demandeur restant pour le surplus en défaut d’apporter la preuve d’une vie familiale effective suffisante pour justifier d’un droit au regroupement familial. Dans ce contexte, il convient d’ailleurs de signaler que le demandeur, dans le cadre de son recours gracieux du 13 juillet 2001 avait déclaré solliciter uniquement une autorisation de séjour provisoire pour des raisons médicales et non pas dans le but d’un séjour définitif, alors que les membres de sa famille demeureraient toujours en Bosnie-Herzégovine.

Il résulte de l’ensemble des développements ci-avant exposés que le recours doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 mai 2002 par:

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14204
Date de la décision : 06/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-05-06;14204 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award