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06/05/2002 | LUXEMBOURG | N°14067

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 mai 2002, 14067


Tribunal administratif N° 14067 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 octobre 2001 Audience publique du 6 mai 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de Madame …, … en matière de protection de la nature

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14067 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 2001 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau d

e l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, retraité, demeurant à L-…, tendant ...

Tribunal administratif N° 14067 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 octobre 2001 Audience publique du 6 mai 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de Madame …, … en matière de protection de la nature

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14067 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 2001 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, retraité, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 19 juillet 2001, prise sous la signature du secrétaire d’Etat, portant autorisation dans le chef de Madame …, demeurant à L-… de procéder à l’aménagement d’un manège couvert pour chevaux sur un fonds sis à …, inscrit au cadastre de la commune de …, section A d’… sous les numéros … au lieu-dit « …», construction directement reliée à une ferme existante rénovée, sous les conditions y plus amplement précisées ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN, demeurant à Esch-

sur-Alzette, du 15 novembre 2001, portant signification de ce recours à Madame …, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 janvier 2002 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 janvier 2002 par Maître Rita REICHLING, avocat à Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, préqualifiée ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 30 janvier 2002 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître François MOYSE ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 février 2002 par Maître François MOYSE au nom de Monsieur … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Rita REICHLING ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2002 par Maître Rita REICHLING au nom de Madame … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 28 février 2002 portant notification de ce mémoire en duplique à Maître François MOYSE ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres François MOYSE et Johanna MOZER, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 avril 2002 ;

Vu l’avis de rupture du délibéré avec fixation d’une visite des lieux du 15 avril 2002 ;

Vu la visite des lieux du 26 avril 2002 ensemble la reprise en délibéré de l’affaire à cette même occasion ;

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Considérant que par décision du 19 juillet 2001 le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat, a conféré à Madame …, préqualifiée, l’autorisation de procéder à l’aménagement d’un manège couvert pour chevaux sur un fonds sis à …, inscrit au cadastre de la commune de …, section A d’…, sous les numéros …, … et …, au lieu-dit « … », en vertu de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Que cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

« 1. La construction sera implantée sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de … section A de …, sous les numéros …, …, … et situé au lieu-dit « … ».

2. Elle sera réalisée d’après le plan établi par l’architecte … portant le numéro 98032-01, et daté du 28 juin 2001.

3. Elle ne dépassera pas les dimensions suivantes :

volume principal : - longueur : 41,30m, largeur : 21,50m, hauteur : 11,20m ;

élément de liaison : - longueur : 12,20m, largeur : 5.10m, hauteur : 5,70m.

4. Les parois seront réalisées dans la partie inférieure en dur et dans la partie supérieure en bois conformément aux indications du plan spécifié ci-dessus. Les portes seront réalisées dans le même bois que les parois. Il sera renoncé à l’emploi de portes préfabriquées. Les planches devraient être fixées verticalement, conformément à la technique traditionnelle, pour assurer l’écoulement de l’eau dans le bois.

5. Le toit sera réalisé en un matériau rouge-brique ou gris-ardoise.

Il aura une pente de 30°.

6. Le bâtiment sera implanté dans le terrain de façon à ce que les terrassements soient limités à un minimum.

7. La construction sera entourée de rideaux de verdure (arbres fruitiers, haies, bandes herbacées) à réaliser suivant les instruction des Eaux et Forêts. Les plantations seront réalisées uniquement à l’aide d’essences indigènes. A l’intérieur des plantations de haies il sera renoncé au fauchage pour favoriser l’installation de végétation supplémentaire par succession naturelle. Les plantations d’arbres fruitiers et les bandes herbacées seront fauchées de manière extensive (une fois par année, en automne ou en hiver, ou mieux une fois tous les deux ans). Les plantations seront protégées contre le bétail.

8. Les chemins d’accès ainsi que les aires de manœuvre et de stationnement devraient être réalisés sans revêtement en macadam, asphalte, goudron ou béton et sans bordures, mais à l’aide d’un recouvrement perméable et susceptible de se couvrir spontanément de végétation herbacée (par exemple concassé naturel de carrière).

9. Les eaux usées seront évacuées dans la canalisation.

10. Le bâtiment ne pourra servir qu’aux fins autorisées. Tout changement d’affectation est interdit.

La présente autorisation expire dès que l’utilisation autorisée aura cessé. » Considérant que c’est contre cette décision du 19 juillet 2001 que Monsieur …, préqualifié, propriétaire d’un verger, sur un terrain contigu portant le numéro cadastral … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation ;

Considérant que l’Etat se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours tandis que Madame …, destinataire de la décision critiquée, tierce intéressée, conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef du demandeur ;

Qu’elle estime que la proximité du terrain … ne constituerait pas à elle seule la preuve d’un intérêt agir dans son chef, étant donné qu’elle ne revêtirait qu’une simple valeur d’indice ;

Que dans la mesure où en l’espèce aucune dégradation ne serait à craindre sur le terrain de Monsieur … et que la construction déjà réalisée ne lui ferait subir aucun désagrément, étant donné qu’elle constituerait un superbe édifice respectant tant l’environnement que la beauté du paysage, le demandeur ne revêtirait point d’un intérêt à agir suffisamment caractérisé ;

Que Monsieur … de répliquer que même s’il n’habitait pas sur les lieux, la proximité de l’édifice érigé en pleine zone non bâtie jusque lors suffirait pour constituer l’intérêt à agir dans son chef ;

Considérant qu’il est constant que Monsieur … est propriétaire d’une parcelle de terrain contiguë longeant sur toute la profondeur celle recueillant la construction actuellement critiquée à travers l’autorisation déférée, les parcelles respectives de Monsieur … et de Madame … se trouvant situées en dehors du périmètre d’agglomération de la localité d’… ;

Considérant que si la seule qualité de propriétaire voisin d’une parcelle contiguë à celle faisant l’objet de l’autorisation ministérielle déférée n’est pas suffisante en tant que telle pour générer à elle seule l’intérêt à agir, il convient de retenir en l’espèce à travers les dimension de la construction autorisée sur une profondeur de 41,30 mètres pour le manège principal et de 12,20 mètres pour l’élément de liaison, égalisant au total approximativement l’entière profondeur de la parcelle …, ensemble l’impact visuel afférent, que l’intérêt à agir se trouve être justifié à suffisance de droit dans le chef du demandeur ;

Considérant que le recours principal en réformation ayant pour le surplus été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond la partie demanderesse conclut à la réformation de la décision ministérielle déférée pour violation des dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, au motif que le manège pour chevaux autorisé ne rentrerait pas parmi des constructions pour lesquelles une autorisation ministérielle peut être accordée en zone verte, l’activité en question ne relevant pas de celles autorisables au pied dudit article, étant entendu que plus particulièrement la bénéficiaire de l’autorisation n’exercerait pas d’activité agricole ;

Que le demandeur de soutenir encore que de par son implantation à la limite séparative des deux fonds, de par ses dimensions et par le fait qu’elle comporte des ouvertures sur son terrain, la construction litigieuse porterait particulièrement préjudice à son égard ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de répondre que l’autorisation délivrée s’inscrirait dans le cadre de l’article 7 de ladite loi modifiée du 11 août 1982, en ce qu’elle devrait s’analyser comme autorisation d’agrandissement de constructions existantes en zone verte, le bâtiment autorisé étant adossé à l’ancienne ferme existante à l’endroit, le manège érigé étant rattaché à la ferme par un élément de liaison également couvert par la décision déférée ;

Qu’au regard des conditions entourant l’autorisation litigieuse, celle-ci répondrait aux critères de beauté du paysage et de protection des ressources naturelles, tels que prévus notamment par les articles 1 et 36 de ladite loi modifiée du 11 août 1982 ;

Que le demandeur de répliquer que la décision ministérielle déférée pêcherait par manque d’indication de la base légale exacte, donnant lieu de la sorte à des développements contradictoires autour des points d’ancrage légaux, vus tantôt dans les dispositions de l’article 2 alinéa 2, tantôt dans celles de l’article 7 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, de sorte qu’à elle seule cette indétermination des motifs équivaudrait à une absence de motivation entraînant l’annulation de la décision déférée ;

Qu’à titre subsidiaire le fait pour le ministre d’assortir l’autorisation délivrée de conditions, par référence à l’article 36 de ladite loi modifiée du 11 août 1982, n’empêcherait point que la construction autorisée n’aurait pas été autorisable en zone verte sur base de la même loi, prise plus particulièrement en son article 2, faute d’exploitation agricole y exercée ;

Que par ailleurs l’article 1er de la même loi cité par le représentant étatique ne serait pas pertinent en ce qu’il servirait tout au plus à guider la juridiction saisie quant à l’intention du législateur y exprimée concernant les objectifs de la législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles dont s’agit ;

Qu’à titre plus subsidiaire la référence faite par le représentant étatique à l’article 7 de la même loi modifiée du 11 août 1982 manquerait en fait et en droit, aucune indication confirmative afférente ne résultant ni de la décision déférée, ni des éléments du dossier ;

Considérant que d’après l’article 7 alinéa 3 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée « les constructions existantes dans la zone verte ne peuvent être modifiées extérieurement, agrandies ou reconstruites qu’avec l’autorisation du Ministre » ;

Considérant qu’il résulte du libellé clair et précis du texte légal sous analyse que les constructions existantes y visées doivent obligatoirement être situées en zone verte ;

Considérant qu’il résulte de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de …, concernant plus particulièrement la localité d’…, versée au dossier à la demande du tribunal, que les parcelles recueillant la construction autorisée à travers la décision déférée relèvent dans leur quasi-intégralité de la zone verte au sens de l’article 2 de ladite loi modifiée du 11 août 1982, une part infine de l’élément de liaison étant construite à l’intérieur du périmètre d’agglomération, ainsi que le tribunal a pu le constater encore plus spécifiquement lors de la visite des lieux du 26 avril 2002 ;

Considérant que d’après les informations contradictoirement recueillies sur place et notamment suivant les explications données par Madame …, aucune construction n’a préexisté à l’érection du manège pour chevaux couvert par l’autorisation ministérielle déférée ;

Qu’il s’ensuit qu’en fait et contrairement aux conclusions afférentes du représentant étatique, le ministre a délivré l’autorisation actuellement critiquée en dehors du cadre des dispositions de l’article 7 alinéa 3 de la loi modifiée du 11 août 1982 prérelaté, ayant de la sorte statué suivant celles de son article 2 alinéa 2 ;

Considérant qu’au titre de l’article 2 alinéa 2 de ladite loi modifiée du 11 août 1982, les bâtiments sous couvert de l’autorisation ministérielle actuellement critiquée n’ont pu être érigés qu’en tant que « construction servant à l’exploitation agricole », toutes les autres activités visées au même alinéa n’entrant à l’évidence pas en ligne de compte en l’espèce ;

Considérant que dans le contexte de l’application de l’article 2 de ladite loi modifiée du 11 août 1982 le tribunal est amené à dégager in concreto, à partir des éléments de fait du dossier, le cas échéant complétés in situ, si l’exploitation projetée dans la construction pour laquelle l’autorisation est sollicitée correspond à l’une des activités y énoncées, dont l’exploitation agricole actuellement mise en avant ;

Considérant que s’il est vrai que suivant le libellé de la décision ministérielle déférée, l’autorisation y contenue est accordée pour « un manège couvert pour chevaux », il n’en reste pas moins qu’en tant qu’accessoire aux bâtiments existants, dont il constitue un complément à travers l’élément de construction de liaison les reliant, la qualification de l’ exploitation à laquelle sert le manége sous autorisation se mesure au regard de l’activité globale exercée dans la ferme ainsi agrandie qu’il convient de cerner en vue de dégager le caractère autorisable ou non des éléments de construction projetés en zone verte ;

Considérant que d’après les explications fournies par la destinataire de l’autorisation déférée, ensemble les éléments versés au dossier, le manège couvert sous autorisation ministérielle critiquée est destiné à permettre aux chevaux et ânes par elle détenus à pouvoir sortir de leurs stalles par toutes saisons, indépendamment des conditions climatiques plus ou moins défavorables ;

Que Madame … d’affirmer que le manège en question ne serait nullement destiné à des fins de loisirs, étant donné que le but de son activité viserait l’élevage de chevaux et d’ânes ;

Que de fait elle déclare détenir trois juments destinées à l’élevage, présentes dans les étables de l’ancienne ferme lors de la visite des lieux, même si au moment donné toutes n’étaient pas porteuses, d’après les explications fournies par leur propriétaire ;

Considérant que devant les explications concordantes ainsi soumises au tribunal, la partie demanderesse n’a pas élevé de contestations circonstanciées convaincantes, de sorte que le tribunal est amené à retenir que globalement la ferme … apparaît comme étant destinée à l’élevage, à l’exclusion affirmée et non sérieusement contestée d’activités de loisirs, de sorte que la construction couverte par l’autorisation ministérielle déférée peut être qualifiée comme servant en l’espèce à l’exploitation agricole au sens de l’article 2 alinéa 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée ;

Que le moyen tiré de la violation de cette disposition légale est dès lors également à écarter ;

Considérant que si en ordre subsidiaire la partie demanderesse conclut par rapport aux dispositions des articles 1 et 36 de la loi modifiée du 11 août 1982, dans le cadre de son mémoire en réplique, il n’en reste pas moins qu’elle n’y formule aucun élément concret pouvant entraîner la réformation de la décision déférée sur ces bases ;

Considérant qu’au titre de sa requête introductive d’instance la partie demanderesse se borne encore à souligner que « de par son implantation à la limite séparative des deux fonds, de par ses dimensions, et par le fait qu’elle comporte des ouvertures sur le terrain du requérant, la construction litigieuse porte particulièrement préjudice au requérant » ;

Considérant que force est de constater que de la sorte le demandeur ne définit point le préjudice que porterait la construction autorisée à la beauté et au caractère du paysage au regard des dispositions de l’article 36 de ladite loi modifiée du 11 août 1982 ;

Qu’il importe à cet escient de retenir que l’implantation de la construction n’a point été autorisée à la limite séparative des fonds mais, au-delà de toute imprécision éventuelle y relative, à une distance indiquée sur les plans à la base de la décision ministérielle déférée par au moins 5 mètres en trois points, sans préjudice quant à la mesure exacte, étant précisé que compte tenu des plans autorisés un couloir correspondant apparaît comme étant respecté globalement sur place, abstraction faite de toute question de mesure exacte relevant d’une part de droits civils échappant comme tels à la compétence du tribunal administratif et, d’autre part, de questions d’exécution des travaux autorisés, éléments à leur tour non soumis à l’appréciation du tribunal à travers le recours introduit ;

Considérant que la partie demanderesse n’apporte de même aucun élément complémentaire allant dans le sens d’une prohibition d’ouvertures sur le côté de son terrain, au-delà de toute question relative à des droits civils pouvant la cas échéant être soulevée au titre de servitude de vue, étant constant qu’à travers sa condition numéro 7) l’autorisation déférée prévoit un rideau de verdure à l’endroit, non autrement commenté par le demandeur ;

Considérant que les dimensions autorisées du manège permettent encore le respect de reculs consistants sur les limites, étant constant que le caractère particulièrement soigné de la construction à travers une réalisation à effectuer à partir d’éléments naturels sous le couvert des conditions imposées par le ministre, rejoint fondamentalement les objectifs prescrits par l’article 1er de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, tout en s’inscrivant dans la limite les critères fixés en son article 36 ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours en réformation laisse d’être fondé ;

Considérant que la loi prévoyant à travers à l’article 38 de la loi modifiée du 11 août 1982 en question un recours de pleine juridiction en la matière, le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant que la partie demanderesse conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 35.000.- Luf sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu’au-delà du fait que la base légale pour la liquidation utile d’une indemnité de procédure par les juridictions de l’ordre administratif se trouve dans l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, pareille allocation n’est point justifiée en l’espèce au regard de l’issue du litige ;

Considérant que la partie … sollicite à son tour l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 900 euros sur base du même article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que sous le bénéfice de la même observation concernant la base légale invoquée, l’allocation d’une indemnité de procédure ne se justifie pas non plus à l’encontre de la partie tierce intéressée, les conditions légales afférentes n’étant point remplies.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

écarte les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 mai 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14067
Date de la décision : 06/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-05-06;14067 ?

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