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02/05/2002 | LUXEMBOURG | N°s13560,14035

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 mai 2002, s13560,14035


Tribunal administratif N°s 13560 et 14035 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 12 juin et 4 octobre 2001 Audience publique du 2 mai 2002

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Recours formés par Monsieur … et par son épouse, Madame … …-… et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 13560 du rôle et déposée le 12 juin 2001

au greffe du tribunal administratif par Maître Emmanuelle ADAM, avocat à la Cour, assistée de Maître Jean-Lo...

Tribunal administratif N°s 13560 et 14035 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 12 juin et 4 octobre 2001 Audience publique du 2 mai 2002

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Recours formés par Monsieur … et par son épouse, Madame … …-… et consort contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 13560 du rôle et déposée le 12 juin 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Emmanuelle ADAM, avocat à la Cour, assistée de Maître Jean-Louis ADNET, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 9 janvier 2001, notifiée le 16 février 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 octobre 2001 ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 14035 du rôle et déposée le 4 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Emmanuelle ADAM, assistée de Maître Jean-Louis ADNET, préqualifiés, au nom de Madame … …, épouse de Monsieur …, née le … à Rozaje (Monténégro/Yougoslavie), agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de leur enfant mineur … …, née le … à Luxembourg, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 août 2001, notifiée le 4 septembre 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Jean-Louis ADNET, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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En dates respectivement des 21 décembre 1998 et 4 juin 1999, Monsieur … et Madame … … introduisirent séparément auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … et Madame … furent entendus respectivement en dates des mêmes jours par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent ensuite entendus séparément en dates des 12 octobre et 5 juillet 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 9 janvier 2001, notifiée le 16 février 2001, le ministre de la Justice informa Monsieur … que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Vous exposez avoir été membre du DPS. Vous n’auriez pas eu de problèmes à cause de votre adhésion à ce parti.

Vous expliquez que votre frère aurait déserté en août 1998. Depuis ce moment, vous auriez eu des problèmes avec la police. Votre maison aurait été perquisitionnée et vous auriez été convoqué à deux reprises par la police. Vous déclarez ne pas avoir été maltraité par la police. Vous auriez peur que la police continue de vous arrêter et de vous interroger.

Force est cependant de constater que l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l’origine des répressions et exactions commises au Kosovo, ont quitté ce territoire. Une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée au Kosovo et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place.

Par ailleurs des centaines de milliers de personnes, qui avaient quitté le Kosovo pour se réfugier en Albanie et dans l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, ont réintégré leurs foyers après l’entrée des forces internationales sur le territoire.

Dans ces circonstances vous ne pouvez pas faire état d’un risque actuel de persécution pour des motifs tenant à votre race, à vos opinions politiques, à votre religion, à votre nationalité ou à votre appartenance à un groupe social, que vous courriez si vous deviez retourner dans votre territoire d’origine.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par décision séparée du 28 août 2001, notifiée le 4 septembre 2001, le ministre de la Justice informa Madame … que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit : « Vous voudriez rester au Luxembourg jusqu’à la fin de la guerre. Vous auriez quitté votre pays à cause de problèmes et de provocations sans que vous ne donniez pour autant d’autres détails. Vous précisez que vous seriez venue surtout pour rejoindre votre mari. Vous ajoutez qu’il n’y aurait pas de travail dans votre pays d’origine. Il n’y aurait pas d’avenir et la situation y serait très mauvaise.

Vous auriez par ailleurs peur de l’armée serbe et de la guerre civile. Enfin, vous n’êtes pas membre d’un parti politique et vous n’avez pas été personnellement persécutée.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les motifs que vous invoquez (provocations, absence de travail, mauvaise situation) ne sont pas de nature à constituer une crainte justifiée de persécution pour un des motifs énoncés à la prédite Convention. Ils traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qui ne constitue pas une crainte justifiée de persécution.

De plus, des motifs d’ordre familial ne sauraient vous accorder le bénéfice de la reconnaissance du statut de réfugié.

Enfin, il ne faut pas oublier que le régime politique en Yougoslavie vient de changer au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place en novembre 2000 sans la participation des partisans de l’ancien régime. La Yougoslavie retrouve actuellement sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par son adhésion à l’ONU et à l’OSCE.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par courrier du 14 mars 2001, Monsieur … introduisit, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 9 janvier 2001.

Par décision du 10 mai 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête, inscrite sous le numéro 13560 du rôle, déposée en date du 12 juin 2001, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision précitée du ministre de la Justice du 9 janvier 2001.

Par une requête séparée, inscrite sous le numéro 14035 du rôle, déposée le 4 octobre 2001, Madame …, agissant tant en son nom personnel qu’en nom et pour compte de son enfant mineur … …, a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle précitée du ministre de la Justice du 28 août 2001.

Dans son mémoire en réplique, Monsieur … conclut à la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro 13560 du rôle avec celle inscrite sous le numéro 14035 du rôle, au motif que ce deuxième rôle concernerait respectivement son épouse ainsi que sa fille.

Dans la mesure où le délégué du gouvernement ne s’est pas opposé à la demande de jonction et où les deux recours concernent, d’après les déclarations des parties en cause, non contredites par le délégué du gouvernement, la même famille et qu’ils ont le même objet, en ce qu’ils sont dirigés contre les décisions ministérielles précitées des 9 janvier et 28 août 2001 par lesquelles il n’a pas été fait droit à leurs demandes respectives en reconnaissance du statut de réfugié politique, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, de joindre les deux recours pour être toisés par un seul et même jugement.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Les recours respectifs en réformation ayant été introduits dans les formes et délai de la loi, ils sont recevables.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait exposer qu’il serait originaire de Mitrovica, à savoir une ville située dans la province du Kosovo et qu’il appartiendrait à la communauté religieuse des musulmans, que le départ de son pays d’origine aurait été motivé par la désertion de son frère, étant donné qu’à la suite de celle-ci, il aurait été, en sa qualité de membre de l’ancien parti communiste et, depuis 1991, de membre du parti démocratique (DPS) « inquiété à plusieurs reprises par la police » qui aurait perquisitionné à deux reprises son domicile, en y recherchant non seulement son frère mais également une arme qu’il aurait détenue. Après avoir insisté sur la mauvaise situation générale existant dans son pays d’origine à laquelle les troupes internationales n’auraient pas encore pu mettre fin, il expose craindre des représailles de la part « des militaires serbes » en raison de sa fuite, de son appartenance à la communauté religieuse des musulmans et de son adhésion au parti démocratique.

De son côté, Madame … expose également qu’elle serait originaire du Kosovo et qu’elle appartiendrait à la communauté religieuse musulmane et elle se rallie pour le surplus aux explications fournies par son mari quant aux craintes de persécutions que celui-ci pourrait légitimement ressentir en cas de retour dans leur pays d’origine.

Le délégué du gouvernement conteste, dans ses mémoires en réponse respectifs déposés en date des 21 septembre et 21 décembre 2001, que les demandeurs soient originaires du Kosovo, en estimant au contraire que ceux-ci seraient originaires du Monténégro.

S’il est vrai qu’au cours de son audition en date du 12 octobre 1999, Monsieur … a indiqué être originaire de Mitrovica au Kosovo et que tant Madame … que Monsieur … ont indiqué dans leurs requêtes introductives d’instance respectives être originaires de cette même ville, il n’en reste pas moins que Madame … a indiqué non seulement au cours de son audition en date du 5 juillet 1999, mais également au cours de ses déclarations faites à l’agent du service de police judiciaire en date du 4 juin 1999, qu’elle serait originaire de Rozaje au Monténégro et que Monsieur … a indiqué au cours de son audition par un agent du service de police judiciaire en date du 21 décembre 1998 être originaire de Bérane au Monténégro. Par ailleurs, il ressort des deux procès-

verbaux établis par le service de police judiciaire en date des 22 décembre 1998 et 4 juin 1999 que les deux demandeurs étaient en possession de cartes d’identité émises par la commune de Rozaje au Monténégro en dates respectivement des 3 mai 1995 et 28 juillet 1997 avec chaque fois une durée de validité de 10 ans. Le tribunal est partant amené à retenir, sur base de tous les éléments et pièces des deux dossiers administratifs, et malgré les renseignements contradictoires fournis par le représentant des parties au cours de l’instruction de leurs dossiers respectifs, que les demandeurs sont originaires du Monténégro. Partant, seule la situation générale existant au Monténégro et la situation particulière des demandeurs dans ce pays sont à prendre en considération dans le cadre de l’analyse des dossiers respectifs.

Pour le surplus, le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que leurs recours respectifs laisseraient d'être fondés.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existante au moment où il statue (cf. trib.

adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives en dates des 5 juillet et 12 octobre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En ce qui concerne la situation des demandeurs en tant que membres de la minorité « bochniaque » du Monténégro, il est vrai que leur situation générale est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

Or, en l’espèce, les allégations vagues et non autrement circonstanciées des demandeurs relativement à leur crainte envers « des militaires serbes » en raison de la fuite du frère de Monsieur … et de l’appartenance de ce dernier, depuis 1991, au parti démocratique (DPS) sont insuffisantes pour établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, respectivement sont insuffisantes pour établir que les nouvelles autorités qui sont au pouvoir en Yougoslavie ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de la Yougoslavie ou tolèrent voire encouragent des agressions notamment à l’encontre des « bochniaques ».

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que les époux …-… auraient fait l’objet de perquisitions de la part de la police ayant pour but la recherche du frère de Monsieur … et de l’arme que ce dernier détiendrait, étant donné que ces faits - à les supposer établis - ne sont pas suffisants pour établir une persécution vécue justifiant la reconnaissance du statut de réfugié.

Finalement, l’invocation de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, n’est pas pertinente, étant donné que le simple fait de tomber dans le champ d’application de cet instrument juridique international n’autorise pas une personne à se voir reconnaître le statut de réfugié politique. L’examen du statut de réfugié politique fait l’objet d’une appréciation au cas par cas à la lumière des normes juridiques existantes régissant les conditions d’octroi du droit d’asile, à savoir la Convention de Genève.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé aux demandeurs la reconnaissance du statut de réfugié politique, de sorte que les recours sous analyse doivent être rejetés comme étant non fondés.

Il ressort des deux requêtes introductives d’instance que Monsieur … déclare bénéficier de l’assistance judiciaire. Il échet partant de lui en donner acte.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

joint les affaires inscrites sous les numéros respectifs du rôle 13560 et 14035 pour y statuer par un seul et même jugement ;

donne acte à Monsieur … de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

reçoit les recours en réformation en la forme ;

au fond, les déclare non justifiés et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch , juge, et lu à l’audience publique du 2 mai 2002 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : s13560,14035
Date de la décision : 02/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-05-02;s13560.14035 ?

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