La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2002 | LUXEMBOURG | N°14027

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 mai 2002, 14027


Tribunal administratif Numéro 14027 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre 2001 Audience publique du 2 mai 2002 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14027 du rôle, déposée le 28 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ

€™Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bérane (Monténégro/Yo...

Tribunal administratif Numéro 14027 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre 2001 Audience publique du 2 mai 2002 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 14027 du rôle, déposée le 28 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 mai 2001, notifiée le 7 juin 2001, par laquelle sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique a été déclarée non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI, en remplacement de Maître Luc MAJERUS et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 13 octobre 1998, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur … fut en outre entendu en date des 14 décembre 1998 et 25 octobre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur …, par décision du 15 mai 2001, notifiée en date du 7 juin 2001, de ce que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée.

A l’encontre de la décision précitée du 15 mai 2001, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation, par requête déposée en date du 28 septembre 2001.

Le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation, au motif qu’un recours en réformation serait prévu en matière de demandes d’asile rejetées comme étant non fondées, ainsi qu’à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en réformation pour avoir été introduit tardivement. A l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, le litismandataire de Monsieur …, sur question afférente du tribunal, s’est rapporté à prudence de justice quant à l’introduction tardive de son recours.

Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée. Il s’ensuit que le recours principal en annulation est à déclarer irrecevable.

En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité invoqué par le délégué du gouvernement, en ce que le recours en réformation aurait été introduit tardivement, il échet de relever qu’en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

Selon l’article 3, paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1258 du nouveau code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision ministérielle du 15 mai 2001, qui indique par ailleurs les voie de recours et délai pour agir, fut notifiée au demandeur le jeudi 7 juin 2001, de sorte que, étant donné que le 7 juillet 2001 était un samedi, le délai légal pour agir a expiré le lundi 9 juillet 2001, à minuit. Il s’ensuit que le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2001 a été introduit après l’expiration du délai légal pour agir, de sorte que le recours est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 2 mai 2002, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14027
Date de la décision : 02/05/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-05-02;14027 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award