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29/04/2002 | LUXEMBOURG | N°14014

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 avril 2002, 14014


Tribunal administratif N° 14014 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 septembre 2001 Audience publique du 29 avril 2002

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Recours formé par Monsieur et Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 14014 et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2001 par Maître Raphaël COLLIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoc

ats à Luxembourg, au nom de M. Ramazan …, né le … à Debar (Macédoine), et de son épouse, Mme … …, née ...

Tribunal administratif N° 14014 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 septembre 2001 Audience publique du 29 avril 2002

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Recours formé par Monsieur et Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 14014 et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2001 par Maître Raphaël COLLIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. Ramazan …, né le … à Debar (Macédoine), et de son épouse, Mme … …, née le … à Debar, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 mai 2001, notifiée le 28 juin 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport.

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En date du 19 octobre 1998, M. Ramazan … et son épouse, Mme … …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux … furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent ensuite entendus séparément le 14 octobre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 23 mai 2001, notifiée le 28 juin 2001, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « Vous, Monsieur, vous exposez que vous êtes membre du parti PPDSH, le Parti de la Prospérité des Albanais de Macédoine, au sein duquel vous exerciez la fonction de coursier. Vous déclarez que vous avez été convoqué à deux ou trois reprises au poste de police et qu’à ces occasions la police vous aurait demandé expressément de quitter cette fonction, ce que vous dites avoir fait. A partir de là, vous êtes resté simple membre du parti.

Il résulte par ailleurs de vos déclarations que le 26 avril 1998 vous avez ouvert un restaurant à Debar. Vous affirmez qu’à deux ou trois reprises des policiers seraient venus dans votre établissement et qu’ils auraient quitté le restaurant sans payer leurs consommations. La troisième fois, au lieu de les servir tout de suite, vous avez demandé à ce qu’ils paient d’abord avant d’être servis. Vous prétendez que les policiers auraient alors commencé à vous battre avec des matraques. Il n’y a pas de témoin de cette scène, étant donné qu’à part les policiers, il n’y avait pas d’autres clients dans le restaurant. Vous dites qu’en sortant du restaurant, les policiers vous auraient enjoint de fermer votre établissement.

En plus, ils vous auraient dit que vous alliez être convoqué au poste de police parce que vous les auriez menacés. Vous avez alors décidé de quitter le pays, ensemble avec votre famille, affirmant avoir peur de la police.

Vous déclarez par ailleurs que vous n’avez plus l’intention de regagner votre pays parce que vos enfants, s’ils veulent continuer leurs études en langue albanaise après l’âge de quinze ans, doivent aller à Skopje, ce que vous ne semblez pas vouloir. Vous ne vous sentez pas accepté dans votre pays et vous prétendez que cet état de choses ne va jamais changer.

En ce qui vous concerne, Madame, tout en confirmant les dires de votre mari, vous n’invoquez pas de motifs de persécution propres.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, il ne résulte pas des documents de votre dossier, que vous risquiez ou risquez d’être persécutés dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., § 2 de la Convention de Genève.

Il ne me semble pas non plus établi que la bagarre dans votre restaurant ait eu lieu pour un motif prévu par la Convention de Genève, ni en raison du fait que vous êtes Albanais.

Il est également difficilement concevable que vous ayez pu vous procurer de nouveaux passeports peu avant votre départ, alors que vous vous dites persécutés par la police.

Vous avez par ailleurs basé votre demande en obtention du statut de réfugié politique sur des motifs d’ordre personnel et familial qui ne peuvent être considérés comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève. Ainsi vous avez plus particulièrement déclaré que vos enfants doivent aller à Skopje s’ils veulent continuer leurs études en langue albanaise après l’âge de quinze ans. Un tel motif ne saurait toutefois fonder une demande d’asile politique au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 20 juillet 2001, M. et Mme …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et …, introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 23 mai 2001.

Par décision du 9 août 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 20 septembre 2001, les consorts … ont fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision précitée du ministre de la Justice du 23 mai 2001.

A l’appui de leur recours, ils font exposer que Monsieur … aurait été un membre actif du parti PPDSH et qu’au sein de ce parti, il aurait eu une « activité débordante dans la sphère de la réalisation des droits civiques dans leur plus grande totalité et, plus particulièrement, des droits de la nationalité albanaise ». Ils soutiennent qu’en raison de l’activité de Monsieur … au sein du prédit parti politique, les policiers de la ville de Debar seraient devenus attentifs à son égard, ce qui se serait traduit par des visites de policiers dans son restaurant, lors desquelles il aurait été menacé et insulté. Les policiers auraient par ailleurs profité de son établissement en ne payant pas leurs consommations. Lorsque, lors de leur 3ième visite, Monsieur … n’aurait pas voulu les servir avant qu’ils eussent payé leurs boissons et repas antérieurs, les policiers l’auraient battu à la matraque jusqu’à ce qu’il serait tombé par terre.

Les policiers lui auraient alors enjoint de fermer son restaurant et ils lui auraient signalé qu’il recevrait une convocation pour se présenter au poste de police pour avoir proféré des menaces à leur égard. Les demandeurs soutiennent qu’ils auraient alors pris la décision de quitter leur pays. Ils soutiennent encore que le but des policiers aurait été d’interrompre l’activité de M. … dans son établissement. Ils font valoir que M. … aurait par la suite effectivement été convoqué au poste de police et qu’il aurait également été convoqué à comparaître pour le 18 mars 1999 devant le tribunal principal de la République de Macédoine pour un « délit pénal ». Ils font dès lors valoir que la bagarre dans le restaurant de M. … aurait eu lieu en raison du fait qu’ils seraient albanais et que M. … aurait été un membre actif d’un parti politique. A ce titre, ils versent une attestation du parti politique qui retiendrait que M. … encourrait un danger en cas de retour dans son pays. Ils font encore état de ce qu’une guerre ferait rage sur le territoire de la République de Macédoine.

Ils relèvent finalement que nonobstant leurs problèmes avec la police, ils auraient réussi à obtenir de nouveaux passeports pour quitter leur pays, en précisant qu’il suffirait pour obtenir les prédits passeports d’encourager le fonctionnaire en charge par une « rétribution ».

Ils concluent des considérations qui précèdent qu’il serait établi que leur vie serait menacée en cas de retour dans leur pays d’origine et ceci en raison des activités politiques de M. …, de sorte qu’ils devraient bénéficier de la protection prévue par la Convention de Genève.

Il convient de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoi que valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt de la requête introductive d’instance des demandeurs, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse.

Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ailleurs, nonobstant le fait que les demandeurs n’étaient pas représentés à l’audience publique à laquelle l’affaire avait été fixée pour les débats oraux, leur mandataire ayant informé le tribunal par téléfax du 11 mars 2002, qu’il ne pourra pas se présenter à l’audience fixée pour plaidoiries, le tribunal statue également contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite et partant contradictoire à l’égard d’une partie dès le dépôt d’un mémoire par celle-ci.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle entreprise.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Concernant le fond de l’affaire, il convient encore de rappeler que, bien que les demandeurs ne se trouvent pas confrontés à un contradicteur, il n’en reste pas moins que le tribunal doit examiner les mérites des différents moyens soulevés, cet examen comportant entre autres, le cas échéant, un contrôle de l’applicabilité de la disposition légale invoquée par le ministre aux données factuelles apparentes de l’espèce, c’est-à-dire que le tribunal doit qualifier la situation de fait telle qu’elle apparaît à travers les informations qui lui ont été soumises par rapport à la règle légale applicable.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux ….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux … lors de leurs auditions respectives en date du 14 octobre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant les craintes de persécutions en raison de l’appartenance de M. … au parti politique PPDSH, il échet de relever que s’il est vrai que les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécution, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que M. … avait expressément déclaré lors de son audition qu’il avait arrêté ses activités de coursier qu’il aurait exercées antérieurement au sein du parti et qu’à partir de ce moment, il n’aurait été qu’un simple membre du parti. Interrogé sur ses opinions politiques et ses activités politiques, il a déclaré qu’il serait démocrate et qu’il n’aurait jamais participé à des manifestations ou démonstrations publiques.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’allégation du demandeur qu’il aurait été contraint de quitter ses fonctions de coursier sous la pression de la police, étant donné que la fonction de coursier telle qu’elle a été décrite par M. … lors de son audition ne saurait être regardée comme étant une fonction importante entraînant des responsabilités particulières. Par ailleurs, l’attestation – non datée – à supposer qu’elle soit authentique, délivrée par le PPDSH, n’établit pas non plus à suffisance de droit que M. … encourt, à l’heure actuelle, des persécutions en raison de son rôle actif qu’il aurait joué dans leur parti.

Force est dès lors de retenir que M. … n’explique pas en quoi il risquerait à l’heure actuelle des persécutions en raison de son adhésion au prédit parti politique. Ainsi, le demandeur ne fait pas état d’une persécution vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, en raison de son appartenance audit parti politique, de sorte que ces craintes constituent en substance l’expression d’un sentiment général de peur.

Concernant plus particulièrement les faits relatés en rapport avec la visite des policiers dans l’établissement de M. …, qui n’auraient pas payé leurs consommations - à supposer ces faits établis - il échet de relever qu’ils s’inscrivent dans le cadre de la criminalité de droit commun, étant donné qu’il n’est pas établi par un élément de preuve tangible qu’ils ont été motivés par un des motifs prévus par la Convention de Genève.

Quant à la convocation à comparaître le 18 mars 1999 devant le tribunal principal de la République de la Macédoine renseignant sur « un délit pénal » qui aurait été commis par le demandeur, convocation que les demandeurs auraient reçue postérieurement à leur départ pour le Luxembourg, force est de retenir, à défaut de toute précision y afférente, notamment quant à la nature du délit commis, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que ladite instruction judiciaire menée à l’encontre de M. … soit basée sur un des motifs prévus par la Convention de Genève, de sorte que cette convocation, à elle seule, ne saurait établir un état de persécution personnelle vécu ou une crainte justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Quant au renvoi par les demandeurs à la situation générale instable en Macédoine, et notamment au fait que leur ville natale serait « touchée de plein fouet par [une] guerre (sic) », force est de constater qu’aucune guerre n’a éclaté en Macédoine et que les considérations avancées par les demandeurs se rapportent en substance à l’existence d’un climat général d’insécurité, situation qui n’établit pas un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que leur vie serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 29 avril 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14014
Date de la décision : 29/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-29;14014 ?

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