La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2002 | LUXEMBOURG | N°13961

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 avril 2002, 13961


Tribunal administratif N° 13961 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 septembre 2001 Audience publique du 22 avril 2002

============================

Recours formé par Monsieur et Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

--------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13961 et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 2001 par Maître Marc LEMAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de M. … …, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), et de son épouse, Mme...

Tribunal administratif N° 13961 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 septembre 2001 Audience publique du 22 avril 2002

============================

Recours formé par Monsieur et Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

--------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13961 et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 septembre 2001 par Maître Marc LEMAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … …, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), et de son épouse, Mme … …, née le … à Azane/Bérane, agissant pour eux-mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 23 mai 2001, notifiée le 28 juin 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative prise par ledit ministre le 8 août 2001, suite à un recours gracieux introduit par les demandeurs;

Vu la lettre du 9 novembre 2001 de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, informant le tribunal de ce qu’elle a été chargée de la défense des intérêts des demandeurs en remplacement de Maître Marc LEMAL;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En date des 24 novembre 1998 et 9 août 1999, respectivement Mme … …, agissant en son nom personnel, ainsi qu’en celui de son fils …, et son époux M. … …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

M. et Mme … furent entendus les mêmes jours par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément en date du 29 septembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 23 mai 2001, notifiée le 28 juin 2001, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « Il résulte de vos déclarations, Madame, que début novembre 1998, vous avez quitté le Monténégro, en compagnie (…) de votre fils, pour vous rendre à Sarajevo où vous avez séjourné environ vingt jours. Le 22 novembre, vous et votre fils, vous avez quitté Sarajevo.

Vous êtes arrivés au Luxembourg le 24 novembre 1998.

Vous avez déposé une demande en obtention du statut de réfugié le jour de votre arrivée.

En ce qui vous concerne, Monsieur, vous êtes resté à Sarajevo jusqu’à une semaine avant votre arrivée au Luxembourg. Votre passeur, une femme, vous a amené dans sa voiture jusqu’au Luxembourg où vous êtes arrivé le 9 août 1999. Vous croyez avoir transité par la Slovénie, l’Italie et la France.

Vous avez déposé une demande en obtention du statut de réfugié le jour de votre arrivée.

Vous, Monsieur, vous exposez qu’en novembre 1998 vous avez reçu une convocation pour la réserve. Le soir même vous avez quitté le Monténégro pour aller à Sarajevo. Vous dites que vous ne vouliez pas rejoindre l’armée parce que vous saviez que tous les réservistes étaient envoyés au Kosovo. Or, vous affirmez que vous ne vouliez pas tuer des gens innocents et que par ailleurs vous n’êtes pas nationaliste. Vous craignez qu’à votre retour vous allez être condamné pour insoumission.

Il résulte également de vos déclarations que vous êtes membre du parti SDA, le parti des musulmans, mais vous ne faites pas état d’activités politiques. Vous prétendez qu’en quittant le Monténégro au moment de la guerre, vous auriez trahi votre pays. Vous dites que pour cette raison vous avez également peur de retourner au pays.

En ce qui vous concerne, Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous ajoutez que vous avez peur du voisinage parce que vous êtes de confession musulmane.

Quant au premier motif invoqué par vous, Monsieur, à l’appui de votre demande d’asile, à savoir l’insoumission, à condition que vous ayez réellement été convoqué, je souligne que l’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève. De même la crainte d’une sanction pénale pour insoumission ne constitue pas une persécution au sens de la Convention de Genève. Par ailleurs, une loi d’amnistie pour les déserteurs et réfractaires a été votée par le parlement de la République Fédérale de Yougoslavie au mois de février et est entrée en vigueur en mars 2001. Vous ne risquez par conséquent plus d’être condamné à une peine d’emprisonnement pour ne pas vous être présenté pour accomplir la réserve militaire.

Concernant la situation particulière des ressortissants de confession musulmane au Monténégro, je souligne que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile, qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, il ne résulte pas de vos allégations à tous les deux, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d’être persécutés dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., § 2 de la Convention de Genève.

Je souligne également qu’en octobre 2000 le régime politique a changé en République Fédérale de Yougoslavie par la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement et qu’un nouveau gouvernement a été mis en place sans la participation des partisans de l’ancien régime. La République Fédérale de Yougoslavie retrouve actuellement sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par sa réadmission à l’ONU et à l’OSCE.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un certain groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

A l’encontre de la décision prévisée du 23 mai 2001, les consorts … firent introduire un recours gracieux par courrier de leur mandataire daté au 18 juillet 2001. Celui-ci s’étant soldé par une décision confirmative du ministre datant du 8 août 2001, M. et Mme …, agissant pour eux-mêmes, ainsi qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, ont fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles prévisées des 23 mai et 8 août 2001 par requête déposée en date du 7 septembre 2001.

Au fond, les demandeurs exposent en premier lieu que leurs allégations initiales relativement au séjour de M. … de 1993 à 1999 auraient été inexactes, qu’il n’aurait pas séjourné au Monténégro, mais que depuis 1993, il résiderait clandestinement au Luxembourg, qu’il aurait quitté son pays dans une période instable et dangereuse, pendant laquelle l’armée « recrutait par la force, et contre leur gré, une grande partie des hommes en âge de servir, et ceux qui refusaient de prendre les armes, en particulier les membres de la minorité musulmane, furent persécutés » et que si récemment la situation aurait changé et qu’une loi d’amnistie aurait été votée, la situation resterait précaire et des tensions interethniques resteraient à l’ordre du jour. Enfin, les demandeurs ajoutent que M. … n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice de ne pas avoir pris en considération les faits prérelatés en rapport avec l’insoumission de M. …, leur religion musulmane, ainsi qu’avec la situation générale des musulmans au Monténégro, qui établiraient des craintes raisonnables de persécution justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique.

Il convient de relever que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoi que valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt de la requête introductive d’instance des demandeurs, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse.

Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. Le recours en réformation formulé en ordre principal, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.- Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Concernant le fond de l’affaire, il convient encore de rappeler que, bien que les demandeurs ne se trouvent pas confrontés à un contradicteur, il n’en reste pas moins que le tribunal doit examiner les mérites des différents moyens soulevés, cet examen comportant entre autres, le cas échéant, un contrôle de l’applicabilité de la disposition légale invoquée par le ministre aux données factuelles apparentes de l’espèce, c’est-à-dire qu’il doit qualifier la situation de fait telle qu’elle apparaît à travers les informations qui lui ont été soumises par rapport à la règle légale applicable.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux ….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par M. et Mme … lors de leurs auditions respectives en date du 29 septembre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les rectifications, moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant le principal motif de persécution dont les demandeurs font état à travers leur recours contentieux, à savoir l’insoumission de M. …, il convient de rappeler que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef des demandeurs, une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier, d’une part, qu’à l’heure actuelle, où les conflits armés ont cessé en République fédérale de Yougoslavie, M. … risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, d’autre part, que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés ou encore, de troisième part, que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de sa désertion serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, M. … n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

En ce qui concerne la situation des demandeurs en tant que membres de la minorité musulmane du Monténégro, il est vrai que leur situation générale est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs d’asile risquent de subir des persécutions.

Or, en l’espèce, les allégations vagues et non autrement circonstanciées des demandeurs relativement à leurs craintes envers la population serbe en raison de leur appartenance à la minorité musulmane sont insuffisantes pour établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, respectivement sont insuffisantes pour établir que les nouvelles autorités qui sont au pouvoir en Yougoslavie ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de la Yougoslavie ou tolèrent voire encouragent des agressions notamment à l’encontre des musulmans.

Enfin, le degré d’intégration des demandeurs au Luxembourg et l’absence d’attaches dans leur pays d’origine ne sauraient avoir une incidence sur le bien fondé ou mal fondé de leur demande d’asile, seul objet du présent litige, étant donné qu’ils ne sauraient justifier une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme les demandeurs ont pris position par écrit par le fait de déposer leur requête introductive d’instance, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 22 avril 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13961
Date de la décision : 22/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-22;13961 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award