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22/04/2002 | LUXEMBOURG | N°10155

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 avril 2002, 10155


Numéro 10155 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 1997 Audience publique du 22 avril 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre un extrait de compte émis par le bureau de recette Ettelbrück en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 10155 du rôle, déposée le 18 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, ins

crit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-...

Numéro 10155 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 1997 Audience publique du 22 avril 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre un extrait de compte émis par le bureau de recette Ettelbrück en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 10155 du rôle, déposée le 18 juillet 1997 au greffe du tribunal administratif par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’un extrait de compte émis le 10 octobre 1994 par le bureau Ettelbruck du service de recette de l’administration des Contributions directes;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 1997;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’extrait de compte entrepris;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en sa plaidoirie à l’audience publique du 20 mars 2002.

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Par courrier du 24 août 1994, Monsieur …, préqualifié, réclama devant le bureau d’imposition Echternach de la section personnes physiques du service d’imposition de l’administration des Contributions directes contre des impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années d’imposition 1990 à 1994 en ce que plus particulièrement le dit bureau d'imposition lui aurait imputé à tort des revenus de capitaux du chef d’un capital de 9 millions de francs qu’il aurait en réalité réinvesti voire dépensé.

Le 10 octobre 1994 le bureau Ettelbrück du service de recette de l’administration des Contributions directes émit à l’égard de Monsieur … un extrait de compte renseignant dans son chef des cotes d’impôt sur le revenu impayées ainsi que les intérêts de retard afférents pour les années d’imposition 1990 à 1993, tout comme une avance de l'impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1994 avec ajoute des intérêts de retard y relatifs.

Suivant courrier recommandé de son mandataire du 4 janvier 1995, Monsieur … fit introduire devant le directeur de l’administration des Contributions directes une réclamation contre « l’imposition sur le revenu des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ».

A défaut de réaction face à ces deux réclamations, Monsieur … a fait introduire, par requête déposée le 18 juillet 1997, un recours en réformation à l’encontre de « la décision de l’Administration des Contributions directes du 10.10.1994 fixant les impôts des années 1990 à 1994 inclus ».

Le délégué du Gouvernement soulève à l’égard de ce recours le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que le recours tendrait à déférer au tribunal non pas un bulletin d’impôt au sens du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (AO), mais un simple extrait de compte établi par un bureau de recette qui ne constituerait néanmoins pas une décision susceptible de recours.

Dans la mesure où le directeur de l’administration des Contributions directes n’a pas donné de suites aux réclamations lui soumises, le recours sous analyse doit nécessairement être dirigé, conformément à l’article 8 (3) 3. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, contre la décision qui fait l’objet de la réclamation, en l’occurrence des bulletins d’impôt visés par le paragraphe 228 AO.

Il est néanmoins constant en cause que le seul document versé comme pièce au dossier et portant la date du 10 octobre 1994 est l’extrait de compte susvisé établi par le bureau Ettelbrück du service de recette et que le demandeur ne fait pas état de bulletins d’impôt relatifs aux années d’imposition en cause et émis soit le 10 octobre 1994, soit à une autre date.

Or, un extrait de compte émis par un bureau de recette ne fixe aucune cote d’impôt et ne comporte aucune autre décision sur une obligation du contribuable concerné à l’égard de l’administration fiscale, mais se confine par essence à relater les cotes d’impôt fixées moyennant bulletin d’impôt par le bureau d'imposition et les échéances de paiement résultant de la loi ou, le cas échéant, de décisions du bureau d'imposition. Il ne constitue par voie de conséquence ni un bulletin au sens du paragraphe 228 AO, ni une autre décision au sens du paragraphe 237 AO, de sorte qu’un recours contre un extrait de compte est irrecevable, faute pour celui-ci de constituer une décision soumise au contrôle des juridictions de l’ordre administratif.

Il découle des développements qui précèdent que le recours sous analyse est irrecevable.

Nonobstant le fait que le demandeur n’était pas représenté à l’audience publique à laquelle l’affaire avait été fixée péremptoirement pour les débats oraux après maintes remises antérieures sollicitées par son mandataire, l’affaire est jugée contradictoirement à l’égard de toutes les parties, la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 avril 2002 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT DELAPORTE 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 10155
Date de la décision : 22/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-22;10155 ?

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