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18/04/2002 | LUXEMBOURG | N°13665

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 avril 2002, 13665


Tribunal administratif N° 13665 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2001 Audience publique du 18 avril 2002 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13665 du rôle, déposée le 26 juin 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Sylvain L’HOTE, avocat, tous les deux inscrits au ta

bleau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bérane (Montén...

Tribunal administratif N° 13665 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2001 Audience publique du 18 avril 2002 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13665 du rôle, déposée le 26 juin 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Sylvain L’HOTE, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 25 janvier 2001, notifiée le 30 mars 2001, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative du ministre de la Justice du 23 mai 2001, rendue sur recours gracieux, et déclarant ledit recours gracieux irrecevable ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 octobre 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en ses plaidoiries.

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En date du 3 mai 1999, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

En date du 6 juillet 1999, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre l’informa, par lettre du 25 janvier 2001, notifiée en date du 30 mars 2001, que sa demande d’asile avait été rejetée comme étant non fondée.

Par courrier de son mandataire datant du 30 avril 2001, déposé auprès de l’entreprise des Postes et Télécommunications le même jour, réceptionné par le ministère de la Justice le 2 mai 2001, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 25 janvier 2001.

Par décision du 23 mai 2001, le ministre déclara ledit recours gracieux irrecevable pour cause de tardiveté en faisant valoir que bien que daté au 30 avril 2001, le recours gracieux précité n’aurait été réceptionné par le ministère de la Justice seulement le 2 mai 2001, soit plus d'un mois après la notification de la décision ministérielle de refus du 25 janvier 2001.

A l’encontre des décisions ministérielles prévisées des 25 janvier et 23 mai 2001, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation par requête déposée en date du 26 juin 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles déférées. Il s’ensuit que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation ainsi introduit. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.

Le délégué du gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité dudit recours en réformation pour cause de tardiveté en se prévalant plus particulièrement de la réception tardive du recours gracieux par le ministère de la Justice.

Le demandeur n’ayant pas fait déposer de mémoire en réplique et ne s’étant pas fait représenter à l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, son mandataire estimant dans un courrier du 14 janvier 2001 déposé le même jour au greffe du tribunal administratif, qu’il n’y aurait pas lieu d’ « exposer plus amplement [les] arguments oralement lors de l’audience de plaidoiries », il n’a pas pris position par rapport à ce moyen d’irrecevabilité.

Dans sa requête introductive d’instance, il a toutefois exposé qu’en ce qui concerne le bien-fondé de la décision ministérielle précitée du 23 mai 2001, le ministre aurait à tort pris en considération la date de réception du recours gracieux, alors qu’au contraire seule la date d’envoi de celui-ci, à savoir le 30 avril 2001, aurait dû être prise en considération.

S’il est vrai qu’un recours gracieux introduit contre une décision administrative a pour effet de reporter le point de départ du délai du recours contentieux à la date de la notification de la nouvelle décision statuant sur ce recours gracieux, encore faut-il que ledit recours gracieux ait été introduit auprès de l’administration dans le délai contentieux courant à partir de la notification de la décision initiale.

En vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

Selon l’article 3, paragraphe premier de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1258 du nouveau code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la décision ministérielle initiale du 25 janvier 2001, qui indique par ailleurs la voie de recours et le délai pour agir, fut notifiée au demandeur le vendredi 30 mars 2001, de sorte que le délai légal pour agir a expiré le lundi 30 avril 2001, à minuit.

S’il est certes vrai que la loi n’a pas fixé la forme de l’introduction d’un recours gracieux et qu’il suffit que l’acte renseignant ledit recours soit introduit dans le délai légal afin de l’interrompre utilement, il n’en reste pas moins que cette introduction ne se présume pas et qu’il incombe au demandeur de prouver qu’il a introduit son recours auprès de l’autorité compétente dans le délai légal.

En l’espèce, il ressort de la copie du récépissé de dépôt d’un envoi postal recommandé versée au dossier par le mandataire du demandeur, qu’un pli à l’adresse du ministère de la Justice a certes été remis à la poste le 30 avril 2001, mais il ressort des pièces remises par le gouvernement au greffe du tribunal administratif que ledit recours gracieux a été réceptionné au ministère seulement le 2 mai 2001. Dans la mesure où c’est seulement la réception du recours gracieux par l’autorité compétente et non pas sa remise à la poste qui interrompt valablement le délai de recours, il convient de conclure que le recours gracieux en cause a été introduit auprès de l’autorité compétente en dehors du délai légal et que c’est partant à bon droit que le ministre a rejeté ledit recours gracieux comme étant tardif.

Il s’ensuit que le recours sous examen encourt l’irrecevabilité pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en réformation irrecevable ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 18 avril 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13665
Date de la décision : 18/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-18;13665 ?

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