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17/04/2002 | LUXEMBOURG | N°13990

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 avril 2002, 13990


Numéro 13990 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 septembre 2001 Audience publique du 17 avril 2002 Recours formé par les époux … et … …-…, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13990 du rôle, déposée le 13 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat à la Co

ur, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, et d...

Numéro 13990 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 septembre 2001 Audience publique du 17 avril 2002 Recours formé par les époux … et … …-…, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13990 du rôle, déposée le 13 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, et de son épouse, Madame …, née le…, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et … …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 23 mai 2001 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et invitation de quitter le territoire, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 8 août 2001 prise sur recours gracieux;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nathalie BECKER, en remplacement de Maître Guy THOMAS, en sa plaidoirie à l’audience publique du 28 janvier 2002.

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Le 21 décembre 1998, Monsieur … et son épouse, Madame …, préqualifiés, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, ils furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

Les époux …-… furent entendus séparément en date du 27 septembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa les époux …-…, par décision du 23 mai 2001, notifiée en date du 28 juin 2001, de ce que leur demande avait été rejetée au motif qu’ils n’allégueraient aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre leur vie intolérable dans leur pays, de sorte qu’aucune crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un certain groupe social ne serait établie dans leur chef. Il invita en outre les époux …-… à quitter le territoire du Luxembourg dans le mois suivant la notification de cette décision, voire au cas où ils exerceraient un recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée.

Le recours gracieux introduit par les époux …-… suivant courrier de leur mandataire du 27 juillet 2001 s’étant soldé par une décision confirmative du même ministre du 8 août 2001, ils ont fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre des deux décisions ministérielles des 23 mai et 8 août 2001 par requête déposée le 13 septembre 2001.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée dans la mesure où elle porte le refus d’octroi du statut de réfugié. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable dans cette même mesure. Le recours principal en réformation est recevable à cet égard pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Concernant le volet de la décision déférée ayant trait à l’ordre de quitter le territoire adressé aux demandeurs, seul un recours en annulation a pu être introduit, la loi ne prévoyant pas de recours au fond en la matière. Le tribunal n’est partant pas compétent pour connaître du recours en réformation dans cette mesure. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour autant que ledit volet de la décision déférée est concerné pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

Il convient de relever liminairement que l’Etat, quoique valablement informé par une notification par la voie du greffe du dépôt de la requête introductive d’instance du demandeur, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse. Nonobstant ce fait, l’affaire est néanmoins réputée jugée contradictoirement en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

A l’appui de leur recours, les demandeurs, originaires du Monténégro et membres d’une minorité de musulmans slaves, exposent principalement que Monsieur … aurait été appelé au service militaire en vue de sa mobilisation pour participer à la guerre au Kosovo, mais qu’il se serait dérobé à cet appel en cherchant refuge à l’étranger au motif qu’il refuserait de servir sous les drapeaux de l’oppresseur serbe pour participer à des violences contre des civils musulmans. Ils font valoir que Monsieur … serait dès lors considéré comme déserteur et risquerait la condamnation par la cour martiale à une peine d’emprisonnement de 5 à 20 ans eu égard à son appartenance à une minorité ethnique et religieuse et que cette peine devrait être qualifiée de persécution au regard du seul fait que le type d’action militaire auquel Monsieur … n’aurait pas voulu s’associer a été condamné par la communauté internationale comme étant contraire aux règles de conduite les plus élémentaires. Ils ajoutent qu’il résulterait de prises de position de spécialistes que la loi d’amnistie votée par le parlement yougoslave ne résoudrait pas les problèmes des déserteurs et insoumis ayant quitté leur pays pour ne pas être enrôlés à l’armée.

Les demandeurs relèvent que les autorités yougoslaves pratiqueraient une politique d’épuration ethnique et que, plus particulièrement, les troupes du 7e bataillon exerceraient des pressions contre les minorités non serbes au Monténégro, de manière que chaque membre de ces minorités serait menacé indépendamment d’un éventuel engagement politique. Ils signalent que les autorités compétentes d’autres Etats européens auraient soit reconnu le statut de réfugié, soit protégé de l’expulsion les membres de minorités ayant pris la fuite durant le conflit du Kosovo suite à leur refus de participer à cette guerre. Les demandeurs exposent enfin que la situation serait devenue « on ne peut plus explosive » au Monténégro en raison du scrutin extrêmement serré en faveur du parti de Monsieur DJUKANOVIC et de ses alliés et de « la circonstance que ce sont précisément les musulmans du Sandjak qui ont fait pencher la bascule du côté des partis favorables à un Monténégro indépendant par rapport à la Serbie ».

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, v° Recours en réformation, n° 11, p. 407).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié politique politique (Cour adm. 5 avril 2001, n° 12801C du rôle, non encore publié).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant le principal motif de persécution dont les demandeurs font état, à savoir l’insoumission de Monsieur …, il convient de rappeler que l’insoumission ou la désertion ne sont pas, en elles-mêmes, des motifs justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elles ne sauraient, à elles seules, fonder dans le chef des demandeurs, une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur … risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ou que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de sa désertion serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, les demandeurs n’établissent pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Il y a par ailleurs lieu de relever dans ce contexte que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a exprimé l’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective et n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000 qui n’auraient pas pu bénéficier de cette loi (cf. Cour adm. 16 octobre 2001, n° 13853C du rôle, non encore publié).

Pour le surplus, les craintes de persécution dont les demandeurs font état en raison de leur religion et de la situation générale dans leur pays d’origine n’établissent pas un état de persécution personnel vécu ou une crainte qui seraient tels que leur vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, respectivement sont insuffisants pour établir que les nouvelles autorités qui sont au pouvoir en Yougoslavie ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de la Yougoslavie ou tolèrent, voire encouragent des agressions notamment à l’encontre des minorités de musulmans slaves. En effet, Monsieur … a déclaré lors de son audition qu’il a peur « à cause de la situation politique », tandis que Madame … a déclaré à cette même occasion qu’elle n’avait peur que de ce que la guerre éclate au Monténégro.

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ et de mettre en lumière qu’il est indéniable que depuis le départ des demandeurs, la situation politique en Yougoslavie s’est considérablement modifiée, qu’un processus de démocratisation est en cours et que les demandeurs n’ont pas fait état d’une raison suffisante justifiant à l’heure actuelle qu’ils ne puissent pas utilement se réclamer de la protection des nouvelles autorités.

Il résulte des développements qui précèdent que les demandeurs restent en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays de provenance, de manière que c’est à bon droit que le ministre leur a refusé la reconnaissance du statut de réfugié politique.

En ordre subsidiaire, les demandeurs font valoir que le principe de non-refoulement consacré par l’article 14 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ainsi que par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’opposerait à ce qu’ils soient obligés de quitter le territoire luxembourgeois, alors qu’en cas de refoulement vers le Monténégro leur intégrité physique et morale serait en danger.

Quant à l’invitation de quitter le territoire national insérée dans la décision critiquée, l’article 14 de la loi précitée du 3 avril 1996 dispose que « si le statut de réfugié est refusé, soit au titre de l’article 10, soit au titre de l’article 12, le demandeur d’asile sera éloigné du territoire, en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.

Un éloignement ne peut avoir lieu ni au cours de la procédure d’examen de la demande, ni pendant le délai d’introduction du recours prévu à l’article 13 ».

Dans la mesure où la décision précise expressément que l’obligation de quitter le territoire national dans le mois prend effet le jour où la décision, soit celle initiale émanant du ministre soit celle confirmative ultime des juridictions administratives, aura acquis un caractère inattaquable et où le présent jugement confirme le caractère infondé de la demande d’asile présentée par le demandeur, le ministre pouvait prendre cette mesure sans se heurter aux dispositions dudit article 14.

L’éloignement d’un étranger du territoire luxembourgeois peut être ordonné par le ministre sur base de l’article 12 alinéa 1er de la loi prévisée du 28 mars 1972 disposant que « peuvent être éloignés du territoire par la force publique, sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal à adresser au ministre de la Justice les étrangers non autorisés à résidence : (..) 2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ; 3) auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la présente loi ; 4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis (..) ».

En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire a été motivé par la considération que les demandeurs n’ont pas pu obtenir la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, le présent jugement confirmant par ailleurs cette analyse ministérielle du dossier. Il est encore constant que les demandeurs n’invoquent pas avoir, à un quelconque autre titre, un droit de séjourner au Grand-Duché.

Quant au risque pour leur vie et leur intégrité physique et morale allégué par les demandeurs en cas de refoulement vers le Monténégro, force est encore de constater qu’ils restent en défaut d’établir à suffisance que les autorités en place ne seraient pas en mesure de leur assurer une protection adéquate, étant entendu que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Il s’ensuit que c’est en vain que les demandeurs opposent à la mesure litigieuse le principe du non-refoulement dans un territoire où la vie serait menacée et que le ministre a partant valablement pu ordonner aux demandeurs de quitter le territoire luxembourgeois en se basant sur son refus de reconnaissance du statut de réfugié politique en l’absence d’un autre motif ayant légalement pu justifier la présence des demandeurs sur le territoire luxembourgeois.

Il résulte de l’ensemble des développements faits ci-avant que le recours doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme pour autant que dirigé contre le refus d’octroi du statut de réfugié, se déclare incompétent pour en connaître pour le surplus, au fond, le dit non justifié et en déboute, reçoit le recours en annulation en la forme pour autant que dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, au fond, le dit non justifié et en déboute, le déclare irrecevable pour le surplus, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 avril 2002 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, M. SPIELMANN, juge en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. LENERT 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13990
Date de la décision : 17/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-17;13990 ?

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