La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2002 | LUXEMBOURG | N°13829C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 avril 2002, 13829C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13829 C Inscrit le 7 août 2002

_________________________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2002 Recours formé par X., Luxembourg contre une décision du bureau RTS Luxembourg III de l’administration des Contributions directes en matière de classe d’impôts appel cotre un jugement du 4 juillet 2001 N° 12621 du rôle

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au

greffe de la Cour administrative le 7 août 2001 par Maître Jean-

Paul Noesen, avocat à la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 13829 C Inscrit le 7 août 2002

_________________________________________________________________________________

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 2002 Recours formé par X., Luxembourg contre une décision du bureau RTS Luxembourg III de l’administration des Contributions directes en matière de classe d’impôts appel cotre un jugement du 4 juillet 2001 N° 12621 du rôle

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 août 2001 par Maître Jean-

Paul Noesen, avocat à la Cour, au nom de X., employé privé, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de classes d’impôt par le tribunal administratif à la date du 4 juillet 2001, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du bureau RTS Luxembourg III de l’administration des Contributions directes.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 2001 par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein.

Vu le mémoire en réplique intitulé mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2001 par Maître Jean-Paul Noesen.

Vu la note versée par le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en date du 18 février 2002 suite à l’injonction aux parties de la Cour administrative à l’audience publique du 15 janvier 2002 de produire un mémoire supplémentaire.

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe de la Cour administrative le 14 mars 2002 par Maître Jean-Paul Noesen.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 19 mars 2002 et Maître Jean-Paul Noesen, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Marie Klein en leurs observations orales.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 12621 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2000 par Maître Jean-Paul Noesen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de 1 l’Ordre des avocats à Luxembourg, X., employé privé, demeurant à L-…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du bureau RTS Luxembourg III émise en date du 7 janvier 2000 lui attribuant la classe d’impôt 1a/1 pour l’année d’imposition 2000.

Ce bureau a décidé que X. est a considérer comme contribuable résident du Grand-Duché alors que son conjoint a son domicile fiscal à l'étranger en vertu de l'article 14 du protocole sur les privilèges des Communautés Européennes, et qu’il n'a pas droit à la classe d'impôt II (art.119 LIR) faute d'être imposable collectivement avec son conjoint conformément à l'article 3 LIR.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 4 juillet 2001 a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en débouté et a déclaré le recours en annulation irrecevable ;

Maître Jean-Paul Noesen a déposé une requête d’appel à l’encontre de ce jugement en date du 7 août 2001 pour reprendre en substance son argumentation développée en première instance consistant à affirmer a) que l’épouse de l’appelant X. serait à considérer comme contribuable résident du Grand-Duché parce qu'elle y habite physiquement b) subsidiairement, que la libre circulation des travailleurs interdirait de refuser à un ressortissant communautaire qui fait usage de la liberté de circulation des travailleurs un avantage fiscal dont bénéficient les résidents.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 15 octobre 2001 dans lequel il fait valoir qu’aux termes de l'article 14 du protocole le domicile fiscal du fonctionnaire communautaire aux fins de l'impôt sur le revenu ne dépendrait pas du pays dans lequel il habite physiquement, de sorte que l'épouse du recourant ne saurait sous aucun prétexte être considérée comme contribuable résident du Grand-Duché pour l'application des lois d'impôt dans l'espace.

L'appelant étant contribuable résident, l'argument tiré de l'article 157bis LIR ne serait pas concluant.

La Cour a ordonné la rupture du délibéré à l’audience publique du 15 janvier 2002 pour permettre aux parties de se prononcer sur l’incidence éventuelle de la loi du 21 décembre 2001 ayant complété l’article 3 de la loi fixant l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Dans un mémoire déposé en date du 18 février 2002, le délégué du Gouvernement fait valoir que le point d) de l’article 3 LIR, introduit par la loi du 21 décembre 2001 précitée serait en principe applicable aux appelants à partir de l’année d’imposition 2000 qui ne rempliraient néanmoins pas les conditions y prévues alors que l’épouse de Jean-X. ne serait pas à considérer comme « personne non résidente au Luxembourg ».

Par ailleurs, il n’y aurait pas eu de dépôt d’une demande conjointe telle que prévue par l’article 3 LIR précité.

L’appelant a déposé un mémoire supplémentaire en date du l4 mars 2002, ensemble avec une demande conjointe des époux X. aux fins d’être imposés collectivement.

2 Il souligne que la loi du 21 décembre 2001 devrait le faire bénéficier d’une imposition collective à partir de l’an 2000, tout en maintenant, pour l’année d’imposition 1999, ses conclusions antérieurement prises.

Quant à l’année d’imposition 1999 C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que Jean-X. ne peut bénéficier de la classe d’impôt II.

Pour arriver à cette conclusion, le tribunal administratif a suivi un raisonnement auquel la Cour se rallie d’après lequel Angelica … est à considérer comme non résidente en vertu des dispositions de l’article 14 du Protocole sur les Privilèges et Immunités des Communautés européennes (PPI) qui constitue une norme hiérarchiquement supérieure aux législations fiscales nationales des pays membres qui doivent s’y conformer.

Cet article dispose que « Pour l'application des impôts sur le revenu (…) les fonctionnaires et autres agents des Communautés, qui, en raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service des institutions des Communautés Européennes, établissent leur résidence sur le territoire d’un Etat membre autre que le pays du domicile fiscal qu’ils possédaient au moment de leur entrée au service des institutions des Communautés Européennes, sont considérés tant dans leur pays de résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés ».

Ce texte n’admet pas de dérogations à ce principe étant destiné à garantir à tous les fonctionnaires des Communautés un traitement identique consistant dans une immunité fiscale sur le revenu tout en conservant leur domicile dans le pays de leur domicile fiscal.

C’est à bon droit que les premiers juges sont parvenus à la conclusion que l’article 3 a) LIR ne saurait s’appliquer face à une personne considérée comme non résidente en vertu d’une disposition du droit communautaire dont le plein effet doit être assuré.

L’appelant ne peut valablement soutenir que ce raisonnement serait contraire aux articles 7 (actuellement article 6) et 48 du Traité de la CEE interdisant toute discrimination exercée en raison de la nationalité alors que les textes analysés ne contiennent ni discrimination ouverte ni discrimination cachée en se basant exclusivement sur une critère de résidence fixé d’après des règles communautaires spéciales.

L’appel, en ce qu’il concerne l’année d’imposition 1999 n’est donc pas fondé et il échet d’en débouter.

Quant à l’année d’imposition 2000 L’article 3 de la loi sur l’impôt sur le revenu tel qu'il a été remplacé par l'article premier, numéro 1 de la loi du 6 décembre 1990 et complété par l'article premier, 1 de la loi du 21 décembre 2001 prévoit ce qui suit :

Sont imposés collectivement a) les époux qui au début de l'année d'imposition sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d'une dispense de la loi ou de l'autorité judiciaire;

3 b) les contribuables résidents qui se marient en cours de l'année d'imposition;

c) les époux qui deviennent contribuables résidents en cours de l'année d'imposition et qui ne vivent pas en fait séparés en vertu d'une dispense de la loi ou de l'autorité judiciaire ;

d) sur demande conjointe, les époux qui ne vivent pas en fait séparés, dont l'un est contribuable résident et l'autre une personne non résidente, à condition que l'époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l'année d'imposition.

L'époux non résident doit justifier ses revenus annuels par des documents probants.

L’épouse de l’appelant est à considérer comme personne non résidente aux termes des développements contenus dans le premier volet du dossier soumis à la Cour.

Face aux termes clairs et non équivoques de l’article 3 d), il n’y a pas lieu de retenir la différence préconisée par le délégué du Gouvernement entre une « personne non résidente » et un « contribuable non résident », l’article 2 de la loi fixant l’impôt sur le revenu des personnes physiques ne connaissant que des contribuables résidents ou des contribuables non résidents.

Il en résulte que les époux X.-…, ayant valablement déposé une déclaration tendant à être imposés collectivement en date du 14 mars 2002, peuvent en principe bénéficier de l’article 3 d) précité à condition de remplir les autres conditions fixées par ce même article, à savoir que l’époux résident réalise au Luxembourg au moins 90 pour cent des revenus professionnels du ménage pendant l’année d’imposition et que l’époux non résident justifie ses revenus annuels par des documents probants.

Le jugement du 4 juillet 2001 est à réformer sous cet aspect.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 7 août 2001, le dit non fondé en ce qui concerne l’année d’imposition 1999, le dit fondé en ce qui concerne l’année d’imposition 2000 dans le sens que l’épouse de Jean-X. est à considérer comme personne non résidente, renvoie le dossier au directeur de l’Administration des Contributions, condamne l’Etat aux frais et dépens des deux instances.

Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur 4 et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13829C
Date de la décision : 16/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-16;13829c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award