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15/04/2002 | LUXEMBOURG | N°14040

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 avril 2002, 14040


Tribunal administratif N° 14040 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 octobre 2001 Audience publique du 15 avril 2002

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Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14040 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 octobre 2001 par Maître Tom FELGEN, avocat à la C

our, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité mar...

Tribunal administratif N° 14040 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 octobre 2001 Audience publique du 15 avril 2002

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Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14040 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 octobre 2001 par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité marocaine, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 1er août 2001 portant refus du permis de travail de la catégorie D pour les apprentis et les stagiaires par elle sollicité ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur dans son rapport et Maître Tom FELGEN dans ses plaidoiries à l’audience publique du 4 février 2002 ;

Vu l’avis de rupture du délibéré du même jour tendant au dépôt au greffe du dossier administratif conformément aux dispositions de l’article 8 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu le dossier administratif déposé au greffe le 8 avril 2002, communiqué à Maître FELGEN le 4 précédent ;

Ouï Maître Tom FELGEN dans ses explications complémentaires à l’audience publique du 8 avril 2002.

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Considérant qu’en date du 1er août 2001, le ministre du Travail et de l’Emploi a statué à l’encontre de la société anonyme …, établie à L-…, suivant décision prise en ces termes :

« Mesdames, Messieurs, Par votre déclaration d’engagement du 27 juin 2001 vous m’avez demandé d’accorder une autorisation de travail à Mademoiselle… …, née le…, de nationalité marocaine.

En date du 24 juillet 2001 la commission d’avis spéciale instituée par règlement grand-ducal du 17 juin 1994 a rendu un avis négatif au motif qu’il n’existe pas d’accord sur l’échange de stagiaires entre le Luxembourg et le Maroc. Partant, je ne me vois pas en mesure de donner la suite voulue à votre demande du 27 juin 2001.

Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur le ministre de la Justice et à Madame le directeur de l’administration de l’Emploi.

Veuillez agréer, … » ;

Que sur recours gracieux introduit par le mandataire de Madame… en date du 7 août 2001, le ministre, à travers un courrier du 29 suivant, a déclaré ne pas être en mesure de revenir sur sa décision prérelatée, tout en ajoutant que « quant à l’argument que votre mandante a conclu une convention de stage avec la société … SA, je tiens à vous rendre attentif au fait que ni Mademoiselle … …, ni la société … étaient autorisées à conclure une telle convention avant la délivrance de l’autorisation de stage » ;

Considérant que par requête introduite en date du 8 octobre 2001, Madame… a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle prérelatée du 1er août 2001 ;

Considérant qu’il y a lieu de retenir que dans la mesure où l’Etat n’a pas fait déposer de mémoire, il n’a pas comparu, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer néanmoins à l’égard de toutes les parties ;

Considérant qu’aucun recours de pleine juridiction n’étant prévu en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond la demanderesse conclut à l’annulation de la décision ministérielle déférée dans la mesure où le seul motif avancé à sa base serait illégal, étant donné qu’aucune disposition légale ou réglementaire, ni plus particulièrement le règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’érigeraient en condition spéciale d’obtention d’un permis D relative aux apprentis et stagiaires l’existence d’une convention conclue entre le Luxembourg et le pays d’origine de la candidate stagiaire en question ;

Considérant qu’il est constant que le seul motif de refus invoqué par le ministre du Travail et de l’Emploi à l’appui de la décision de refus déférée consiste en l’inexistence d’un accord sur l’échange de stagiaires entre le Luxembourg et le Maroc, situation non autrement contestée comme telle par la demanderesse ;

Considérant que dans la mesure où l’Etat n’a pas comparu, la partie défenderesse n’a pas usé de sa possibilité de produire en cours d’instance contentieuse des motifs légaux complémentaires à l’appui de la décision soumise à l’analyse du tribunal ;

Considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire, ni plus particulièrement la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ni le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972, précité, n’érigent l’existence d’une convention sur l’échange de stagiaires entre le Luxembourg et l’Etat d’origine de la candidate stagiaire, comme condition d’obtention d’un permis de travail de la catégorie D pour les stagiaires, valable pour la durée du stage, étant constant que pour l’application desdits loi et règlement les stagiaires sont assimilés aux travailleurs y visés ;

Que par voie de conséquence le seul motif légal invoqué par le ministre à l’appui de sa décision de refus déférée est dépourvu de caractère légal ;

Considérant que compte tenu de la situation procédurale tenant à la non-comparution de l’Etat, le tribunal n’est point amené à envisager la possibilité d’une substitution de motifs légaux en l’état du dossier ;

Considérant qu’il s’ensuit que le recours est fondé, la décision déférée encourant l’annulation pour absence de motifs légaux ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision déférée et renvoie l’affaire devant le ministre du Travail et de l’Emploi ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 avril 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14040
Date de la décision : 15/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-15;14040 ?

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