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10/04/2002 | LUXEMBOURG | N°14029

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 avril 2002, 14029


Tribunal administratif N° 14029 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er octobre 2001 Audience publique du 10 avril 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14029 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2001 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur

…, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…,...

Tribunal administratif N° 14029 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er octobre 2001 Audience publique du 10 avril 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14029 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2001 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 mai 2001, lui notifiée le 7 juin 2001, portant refus de sa demande en obtention du statut de réfugié et l’invitant à quitter le territoire luxembourgeois, confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre du 23 août 2001 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2002 au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Guy THOMAS, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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Le 4 novembre 1998, M. … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

M. … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 6 août 1999, il fut en outre entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 15 mai 2001, notifiée le 7 juin 2001, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été rejetée aux motifs suivants : « Il résulte de vos déclarations que vous êtes arrivé au Luxembourg le 30 octobre 1998 vers 14.oo heures.

Vous exposez avoir accompli votre service militaire en 1994/95 à Podgorica. Vous auriez reçu une convocation pour la réserve militaire en septembre 1998. Vous expliquez ne pas vouloir tuer des innocents ayant la même religion que vous. Tous les hommes de Berane qui étaient engagés auraient été envoyés au Kosovo.

Vous auriez peur d’être condamné à une peine d’emprisonnement.

Vous indiquez que la situation au Monténégro serait très mauvaise.

Vous faites état de discriminations vis-à-vis des Musulmans. Vous n’auriez pas subi de persécutions personnelles. Votre religion serait la raison principale de votre peur.

Force est cependant de constater que la crainte d’une condamnation pénale pour le fait de ne pas avoir accompli ses obligations militaires n’est pas suffisante pour établir une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. De même l’insoumission ne constitue pas, à elle seule, un motif valable pour obtenir le statut de réfugié.

Par ailleurs, une loi d’amnistie pour les déserteurs et réfractaires a été votée par le parlement yougoslave au mois de février 2001 et est entrée en vigueur en mars 2001. Vous ne risquez par conséquent plus d’être condamné à une peine d’emprisonnement pour ne pas vous être présenté pour accomplir la réserve militaire.

En outre, une situation de paix s’est installée dans la région et il n’est pas établi que l’accomplissement de la réserve au sein de l’armée fédérale yougoslave imposerait actuellement la participation à des actions militaires que des raisons de conscience valables justifieraient de refuser.

En plus, il ressort de vos déclarations que vous avez un sentiment général d’insécurité en raison de votre religion musulmane. Vous déclarez cependant que vous n’avez pas personnellement subi des persécutions.

Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

La situation générale dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile ne saurait être suffisante pour justifier l’octroi du statut de réfugié. Vous restez en défaut d’établir que votre situation particulière est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Enfin, le régime politique en Yougoslavie vient de changer au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place sans la participation des partisans de l’ancien régime. La Yougoslavie a retrouvé sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par son adhésion à l’ONU et à l’OSCE.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par la même décision, le ministre invita M. … à quitter le territoire dans le mois suivant la notification de cette décision, sinon, au cas où il exercerait un recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée.

A l’encontre de la décision prévisée du 15 mai 2001, M. … fit introduire un recours gracieux par courrier de son mandataire daté au 7 juillet 2001. Celui-ci s’étant soldé par une décision confirmative du ministre datant du 23 août 2001, il a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles prévisées des 15 mai et 23 août 2001 par requête déposée en date du 1er octobre 2001.

QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ET A LA RECEVABILITE DU RECOURS Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles déférées pour autant qu’elles ont refusé de faire droit à la demande d’asile du demandeur. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable dans cette mesure. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable pour autant que ledit volet des décisions déférées est concerné.

Concernant le volet des décisions déférées ayant trait à l’invitation de quitter le territoire adressée au demandeur, seul un recours en annulation a pu être introduit, étant donné qu’un recours au fond n’est pas prévu en cette matière. Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation pour autant que ledit volet est concerné, tandis que le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

QUANT AU BIEN FONDE DU REFUS DE RECONNAISSANCE DU STATUT DE REFUGIE Quant au fond, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire du Monténégro et qu’il appartiendrait à la minorité des musulmans slaves, à l’encontre desquels les autorités yougoslaves pratiqueraient une politique d’épuration ethnique. Il estime que les décisions déférées seraient le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de fait et de droit en cause et il fait valoir plus particulièrement à cet égard que c’était face à la « politique de purification ethnique » menée par les Serbes dans son pays d’origine qu’il aurait préféré quitter son pays et se réfugier à l’étranger. Dans ce contexte, il relève encore qu’il aurait été appelé par l’armée fédérale yougoslave pour la réserve militaire et qu’il aurait refusé de donner suite à cette convocation parce qu’il refuserait « de servir sous les drapeaux de l’oppresseur serbe pour participer à des violences contre des civils et coreligionnaires musulmans », de sorte qu’il serait considéré comme insoumis et qu’il risquerait d’être traduit devant un tribunal militaire serbe et d’être condamné à une peine de prison lourde et disproportionnée par rapport à la gravité de son infraction, cette peine risquant d’être d’autant plus grave en raison de sa religion musulmane. Le demandeur fait encore ajouter que la loi d’amnistie votée en Yougoslavie ne serait pas de nature à le garantir contre un risque de condamnation, étant donné qu’elle ne viserait pas le cas des insoumis, qui se sont réfugiés à l’étranger pour échapper à leurs obligations militaires. Dans ce contexte, il fait état d’un avis juridique d’un juriste yougoslave et du cas d’un déserteur monténégrin qui aurait été arrêté et emprisonné postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie. Concernant la situation générale dans son pays, il estime qu’il serait faux de soutenir qu’elle serait redevenue normale, mais que malgré un début d’amélioration, la situation resterait instable et dangereuse surtout pour les membres de minorités ethniques.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, v° Recours en réformation, n° 11, p. 407).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition du 6 août 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant d’abord le moyen basé sur l’insoumission de Monsieur …, le tribunal constate que les décisions ministérielles de refus sont légalement justifiées par le fait qu’il n’est pas établi qu’actuellement il risque encore de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, et qu’il n’est pas non plus établi à suffisance qu’une condamnation serait encore susceptible d’être prononcée à son encontre du chef de son insoumission, voire qu’un jugement déjà prononcé serait encore effectivement exécuté, ceci au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par le parlement yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, tout en incluant expressément l’hypothèse de ceux ayant quitté le pays pour se soustraire à leurs obligations militaires, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement. – Il convient encore d’ajouter qu’au delà des termes mêmes de la loi d’amnistie ainsi que des infractions qui en font l’objet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a exprimé l’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective et n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000 qui n’auraient pas pu bénéficier de cette loi (cf. Cour adm. 16 octobre 2001, n° 13853C du rôle).

Concernant ensuite les craintes de persécution du demandeur en raison de son appartenance à la minorité des musulmans slaves, force est de constater que si la situation générale des membres des minorités ethniques en Yougoslavie est certes difficile, il n’est cependant pas établi qu’elle serait telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

En l’espèce, le demandeur se réfère essentiellement au climat politique général dans son pays d’origine sans apporter des éléments particuliers le touchant directement dans sa situation personnelle, de sorte qu’une crainte de persécution afférente laisse d’être établie dans son chef.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme non fondé pour autant que le volet ayant trait à la demande d’asile du demandeur est concerné.

QUANT A L’INVITATION A QUITTER LE TERRITOIRE LUXEMBOURGEOIS Le demandeur soutient encore que le principe de non refoulement notamment consacré par l’article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère s’opposerait à ce qu’il soit obligé de retourner dans son pays où sa vie et son intégrité physique et morale seraient compromises.

Conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 3 de la loi précitée du 28 mars 1972, « l’étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Il est constant que la notion de risque applicable, conformément à la jurisprudence européenne, est celle du risque réel et que le risque catégoriel n’est pas pris en considération, le demandeur devant prouver non seulement la réalité de sa situation particulière, mais aussi l’existence d’un risque individuel dans son chef (cf. Jean-François Renucci, Droit européen des droits de l’homme, 2e édition, L.G.D.J, p. 82).

La charge de la preuve incombant par ailleurs au demandeur en matière d’éloignement des étrangers, force est de constater en l’espèce que le demandeur reste en défaut d’établir l’existence dans son chef d’un risque concret et individuel de menace grave à sa vie ou à sa liberté dans son pays d’origine. Les craintes par lui invoquées reposent en effet essentiellement sur la situation générale au Monténégro, sans qu’il ne fournisse des éléments permettant de dégager que considéré individuellement il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme dans son pays d’origine.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en annulation sous examen laisse également d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme pour autant que dirigé contre le refus de reconnaissance du statut de réfugié ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

se déclare incompétent pour en connaître pour le surplus ;

reçoit le recours en annulation en la forme dans la mesure où il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

déclare ledit recours en annulation irrecevable pour le surplus ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 10 avril 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14029
Date de la décision : 10/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-10;14029 ?

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