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08/04/2002 | LUXEMBOURG | N°14110

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 avril 2002, 14110


Tribunal administratif N° 14110 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 octobre 2001 Audience publique du 8 avril 2002 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame …, … contre une décision du conseil communal de Junglinster en matière de plan d’aménagement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14110 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 octobre 2001 par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,

au nom de Monsieur …, …, et de son épouse, Madame …, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l...

Tribunal administratif N° 14110 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 octobre 2001 Audience publique du 8 avril 2002 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame …, … contre une décision du conseil communal de Junglinster en matière de plan d’aménagement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14110 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 octobre 2001 par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, et de son épouse, Madame …, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du conseil communal de Junglinster du 31 juillet 2001 portant approbation provisoire du « règlement spécial concernant la zone de protection architecturale sise aux alentours de l’église de Junglinster de même que la nouvelle partie graphique définissant les secteurs sauvegardés et de servitudes architecturales remplaçant et annulant la partie graphique y relative approuvée par Monsieur le ministre de l’Intérieur en date du 5 avril 1989 » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 6 novembre 2001 portant signification de ce recours à l’administration communale de Junglinster ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 décembre 2001 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Junglinster ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 13 décembre 2001, portant signification de ce mémoire aux demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’acte critiqué ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Alex KRIEPS et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 octobre 2001, Monsieur … et son épouse, Madame …, ont formé un recours en réformation sinon en annulation à l’encontre d’une décision du conseil communal de Junglinster du 31 juillet 2001 portant approbation provisoire du « règlement spécial concernant la zone de protection architecturale sise aux alentours de l’église de Junglinster de même que la nouvelle partie graphique définissant les secteurs sauvegardés et de servitudes architecturales remplaçant et annulant la partie graphique y relative approuvée par Monsieur le ministre de l’Intérieur en date du 5 avril 1989 ».

A l’appui de leur recours, les demandeurs soutiennent que les modifications apportées par la délibération du conseil communal de Junglinster du 31 juillet 2001 à la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune seraient constitutives d’un détournement de pouvoir.

L’administration communale de Junglinster conclut, d’une part, à l’irrecevabilité du recours en réformation, au motif qu’un recours au fond ne serait pas prévu en la matière et, d’autre part, à l’irrecevabilité du recours en annulation, dans la mesure où le recours serait dirigé contre une décision ayant un caractère préparatoire et intérimaire nécessitant une approbation définitive et l’approbation de l’autorité de tutelle.

Les décisions portant sur les projets d’aménagement, lesquels ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des territoires qui le concernent et le régime des constructions à y élever, ont un caractère réglementaire (cf. Cour adm. 10 juillet 1997, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2001, V° Actes réglementaires, I. Principes, n° 13, p.

33 et autres références y citées). La décision d’approbation provisoire du conseil communal, qui s’inscrit dans le cadre de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, revêt donc un caractère réglementaire.

En vertu de l’article 7 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, seul un recours en annulation est prévu à l’encontre d’un acte administratif à caractère réglementaire.

A défaut d’existence d’un recours au fond en la présente matière, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Partant, seul un recours en annulation a pu être introduit.

Concernant le moyen tiré de ce que la délibération du conseil communal ne constituerait pas un acte de nature à faire grief, étant donné qu’elle ne serait pas un acte final de procédure et que dans cette mesure le recours dirigé à son encontre devrait être déclaré irrecevable, force est de retenir que la décision prise par le conseil communal de Junglinster porte sur l’approbation provisoire d’une modification à apporter à la partie graphique du plan d’aménagement général avec règlement spécial concernant la zone de protection architecturale sise aux alentours de l’église de Junglinster.

Il se dégage de l’article 9 de la loi précitée du 12 juin 1937 que les plans d’aménagement généraux font, sur base d’un avis de la commission d’aménagement instituée par l’article 6 de la prédite loi auprès du ministre de l’Intérieur, l’objet d’une délibération provisoire du conseil communal, contre laquelle des réclamations peuvent être adressées, et d’une délibération portant adoption définitive des plans d’aménagement généraux, contre laquelle des réclamations peuvent être adressées au gouvernement et que ces plans, approuvés définitivement par le conseil communal, doivent en outre être revêtus de l’approbation gouvernementale, à savoir celle du ministre de l’Intérieur. Ce dernier acte constitue un acte d’approbation tutélaire et il a un caractère rétroactif en ce qu’il fait sortir leurs effets aux délibérations du conseil communal portant respectivement approbation provisoire et définitive d’un plan d’aménagement général. Il s’ensuit notamment que le délai d’introduction du recours contentieux à l’encontre de l’acte soumis à tutelle ne commence à courir qu’à partir du jour de l’acte d’approbation et que l’acte initial, soumis à approbation tutélaire, à savoir les approbations provisoire et définitive du plan d’aménagement général par le conseil communal ne font pas grief à l’administré tant que l’approbation tutélaire n’est pas intervenue. (cf. Cour adm. 7 avril 1998, n°10562C du rôle, Pas. adm. 2001, V° Tutelle administrative, II. Recours contentieux, n° 9, p. 438 et autres références y citées).

Il s’ensuit encore que la décision à prendre par le ministre de l’Intérieur dans le cadre de son pouvoir de tutelle par rapport aux approbations provisoire et définitive du plan d’aménagement constitue le premier acte de nature à faire grief dans le cadre du déroulement de la procédure initiée conformément à l’article 9 de la prédite loi du 12 juin 1937, les décisions antérieurement prises par le conseil communal constituant des actes réglementaires ayant un caractère préparatoire et intérimaire nécessitant l’approbation de l’autorité de tutelle (Cour adm. 16 novembre 2000, n° 11878C du rôle, Pas. adm. 2001, V° Tutelle administrative, III. Plans d’aménagement, n°17, p.440 et autre référence y citée).

Il résulte des considérations qui précèdent que dans la mesure où la décision d’approbation provisoire du 31 juillet 2001 ne cause aucun grief aux demandeurs, aucun recours n’est recevable à son encontre.

En effet, l’approbation provisoire du conseil communal n’est qu’un acte préparatoire et intérimaire dans la procédure d’élaboration du plan d’aménagement général, dont l’aboutissement constitue l’acte d’approbation tutélaire du ministre de l’Intérieur et ce n’est qu’à partir du jour de l’intervention de l’approbation tutélaire que la délibération en question peut être attaquée ensemble avec la décision ministérielle en question.

Il se dégage de ce qui précède qu’à défaut de l’aboutissement de la prédite procédure au jour de l’introduction du recours, la décision ministérielle d’approbation n’étant pas encore intervenue, le recours en annulation est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement :

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 8 avril 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14110
Date de la décision : 08/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-08;14110 ?

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