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08/04/2002 | LUXEMBOURG | N°14048

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 avril 2002, 14048


Tribunal administratif N° 14048 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2001 Audience publique du 8 avril 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14048 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2001 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité portugaise, demeurant ...

Tribunal administratif N° 14048 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 octobre 2001 Audience publique du 8 avril 2002

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14048 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2001 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité portugaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision administrative du 12 juillet 2000, lui notifiée le 13 juillet 2001, concernant l’entrée et le séjour des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge rapporteur en son rapport ainsi que Maître Gilbert REUTER et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 mars 2002.

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Monsieur … s’est établi au Grand-Duché de Luxembourg en 1991.

En date du 12 juillet 2000, le ministre de la Justice prit un arrêté de refus de la carte d’identité d’étranger à son encontre et l’invita à quitter le pays dans un délai de 15 jours après notification dudit arrêté qu’au motif qu’il « - a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg ;

- le 11 juillet 1996 : pour infraction aux articles 7, 8, 13 et 18 de la loi du 19.2.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine de prison de trois mois ainsi qu’à une amende de 30.000.- Luf ;

- défaut de moyens d’existence personnels ;

- défaut de logement adéquat ;

- pas de résidence effective au pays ;

- par son comportement personnel l’intéressé constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics ».

A l’encontre de cet arrêté ministériel du 12 juillet 2000, lui notifié le 13 juillet 2001, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux principalement en réformation et subsidiairement en annulation par requête déposée en date du 11 octobre 2001.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation de la décision critiquée.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours le demandeur fait valoir que depuis sa condamnation pénale en 1996 il serait devenu plus mature et qu’il aurait pris son destin dans les mains. Il expose en outre vivre actuellement en concubinage avec la dame …, être devenu père d’un jeune enfant né le 5 juillet 2001 et avoir trouvé un emploi auprès de l’association FORUM POUR L’EMPLOI a.s.b.l., de manière à disposer d’un revenu régulier pour subvenir à ses besoins, ainsi que d’une situation professionnelle et privée stable. Il conclut à l’annulation de la décision déférée en faisant valoir que les faits ayant donné naissance à la condamnation pénale du 11 juillet 1996 remontent à plus de 5 ans déjà et que depuis il n’aurait plus eu de problèmes avec la police ou la justice, de manière à ne pas constituer un danger pour l’ordre et la sécurité publics.

Le délégué du Gouvernement rétorque qu’au-delà de la condamnation pénale du 11 juillet 1996 différents procès-verbaux ont été dressés à l’encontre de Monsieur … du chef de différentes infractions plus amplement spécifiées dans un rapport de la gendarmerie d’Ettelbruck du 12 janvier 1999, lesdits procès-verbaux ayant été dressés en date respectivement des 23 décembre 1996, 9 mai 1997, 30 juillet 1997, 22 avril 1997, 20 janvier 1998, 28 janvier 1998, 9 mars 1998, 20 août 1998 et 26 octobre 1998. Il signale qu’au-delà desdits procès-verbaux un nouveau procès-verbal du chef d’infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 précitée a été dressé à l’encontre du demandeur en date du 9 mars 2000. Le représentant étatique estime partant que l’atteinte régulière à l’ordre public invoquée à la base de l’arrêté ministériel déféré serait documentée à suffisance par les pièces du dossier administratif et rétorque quant à l’affirmation du demandeur relativement à son emploi, que si celui-ci verse certes un contrat CAT et des contrats de missions temporaire pour compte de l’entreprise MANPOWER, tous ces contrats auraient cependant été signés après la notification de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2000, de sorte que la matérialité des faits à la base du refus ministériel ne serait pas sujette à contestation, étant entendu que dans le cadre d’un recours en annulation le juge administratif devrait apprécier la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l'entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère ; la carte d’identité d’étranger peut être refusée et l’autorisation de séjour valable pour une durée maximale de 12 mois peut être refusée ou révoquée à l’étranger : 1) qui se trouve dans une des hypothèses prévues à l’article 2 (…), étant entendu qu’au vu des dispositions dudit article 2 de la même loi, l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés notamment à l’étranger « qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise (cf. trib.adm. 27 janvier 1997, n° 9724 du rôle, Pas. adm 2001. V. Recours en annulation, n° 12 et autres références y citées).

En l’espèce, force est de constater que c’est à juste titre que le délégué du Gouvernement a relevé que les pièces versées au dossier par le demandeur afin de documenter l’existence, dans son chef, au jour de la prise de la décision déférée de moyens d’existence au sens de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 précité, ne sont pas de nature à suffire à cette fin, étant donné que tant le contrat d’auxiliaire temporaire entre Monsieur … et le FORUM POUR L’EMPLOI a.s.b.l. que les différents contrats de mission conclus avec l’agence MANPOWER et référencés sous les numéros respectifs 0804076 et 0804242 ont été établis à des dates postérieures à la prise de la décision litigieuse, de manière à ne pas pouvoir utilement documenter l’existence de moyens personnels suffisants dans le chef de Monsieur … à la date de la décision attaquée.

A défaut d’autres éléments produits en cause permettant de dégager l’existence de moyens personnel suffisants au sens de l’article 2 prévisé de la loi du 12 mars 1972 précité, le ministre a partant valablement pu prendre la décision litigieuse au seul motif tiré du défaut de moyens d’existence personnels.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les autres moyens formulés en cause, le seul motif du défaut de moyens d’existence personnels étant suffisant pour justifier la décision déférée.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 avril 2002 par:

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14048
Date de la décision : 08/04/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-04-08;14048 ?

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