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20/03/2002 | LUXEMBOURG | N°13654a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 mars 2002, 13654a


Tribunal administratif N° 13654a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juin 2001 Audience publique du 20 mars 2002

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Recours formé par Madame , épouse , … contre une décision du comité directeur du centre commun de la sécurité sociale en matière de congé sans traitement

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 13654 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 juin 2001 par Maît

re Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d...

Tribunal administratif N° 13654a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juin 2001 Audience publique du 20 mars 2002

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Recours formé par Madame , épouse , … contre une décision du comité directeur du centre commun de la sécurité sociale en matière de congé sans traitement

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 13654 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 25 juin 2001 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame , épouse , …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du 22 mai 2001 du comité-

directeur du centre commun de la sécurité sociale portant refus dans son chef de la prolongation sollicitée de son congé sans traitement ;

Vu le jugement du 4 février 2002 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 février 2002 par Maître Gaston VOGEL pour compte de Madame Marie- ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 27 février 2002 portant signification de ce mémoire complémentaire au centre commun de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 février 2002 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du centre commun de la sécurité sociale ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire complémentaire à Maître Gaston VOGEL ;

Vu les pièces supplémentaires versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Patrick KINSCH en ses plaidoiries à l’audience publique du 18 mars 2002.

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Considérant qu’en application des dispositions respectives des paragraphes 1 et 2 de l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, désigné ci-après par le « statut général », et suite à la naissance de son enfant, le 5 février 1996, Madame , épouse , … auprès du centre commun de la sécurité sociale, désigné ci-après par « CCSS », s’est vu accorder, sur ses demandes itératives, un congé sans traitement pour les périodes consécutives du 28 avril 1996 au 27 avril 1998 ainsi que du 28 avril 1998 au 27 avril 2001 par décisions respectives du comité directeur du CCSS des 23 avril 1996 et 28 avril 1998 ;

Que par courrier recommandé du 9 mars 2001 adressé au président du CCSS, Madame a sollicité l’octroi d’un congé sans traitement au-delà de la date du 27 avril 2001 et pour une période de 9 ans afin de lui permettre de se consacrer à l’éducation de son fils de moins de 15 ans, ainsi que d’assurer l’encadrement de ses parents et beaux-parents ;

Que suivant courrier recommandé du 4 avril 2001 le président du comité directeur du CCSS a pris position en faisant part de la décision du comité directeur du 27 mars 2001 de rejeter la demande de prolongation du congé sans traitement formulée par confirmation de sa décision de principe du 22 mars 1994 « de refuser systématiquement les congés sans solde pour élever un enfant admis à l’école primaire », tout en l’informant de la possibilité d’obtenir, conformément à la même décision de principe, un congé pour travail à mi-temps pour élever son enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 15 ans, suivant demande à présenter avant l’expiration de son congé sans traitement en cours le 27 avril 2001 ;

Que par recours gracieux de son mandataire du 11 avril 2001, Madame de faire souligner que la décision de principe lui opposée resterait sans motivation et relèverait de l’arbitraire ;

Que par courrier recommandé du 8 juin 2001 le président du comité-directeur du CCSS a fait part à Madame de la décision confirmative de refus de prolongation de son congé sans traitement prise par le comité directeur en date du 22 mai 2001 pour les motifs suivants :

« Ledit recours gracieux cite l’arrêt du comité du contentieux du Conseil d’Etat en date du 22 février 1995 annulant une décision de la Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers refusant la prolongation d’un congé sans traitement sans fournir la moindre motivation. Dans cet arrêt la juridiction avait estimé que « même dans les cas où une décision relève de l’appréciation d’une autorité, il est indispensable que le choix opéré par cette même autorité soit dûment motivé sous peine de devenir arbitraire ».

Or, la décision prise par le comité-directeur lors de sa réunion du 27.03.2001 se fonde sur la motivation ci-après qui a été reprise dans la décision vous notifiée et qui a conduit le comité-directeur à faire bénéficier les employés élevant un enfant âgé entre 6 et 15 années, à leur demande, uniquement d’un congé pour travail à mi-temps.

« La réintégration d’une personne après un congé sans solde s’avère d’autant plus difficile que le congé a duré longtemps. L’évolution rapide de la législation en matière de sécurité sociale et la mise en œuvre de techniques informatiques complexes exigent un recyclage permanent du personnel. Après une absence d’une dizaine voire d’une quinzaine d’années, l’intéressé risque non seulement de ne plus retrouver son ancien poste de travail, mais d’être confronté avec un environnement professionnel totalement différent. Dans bien des cas, son recyclage s’avère plus difficile que la formation d’un jeune employé. Des congés sans solde de très longue durée ne sont donc guère dans l’intérêt du service. Le plus souvent, ils sont demandés par des personnes qui n’envisagent a priori pas la reprise de l’activité professionnelle après avoir élevé l’enfant, mais qui entendent simplement profiter de la 2 garantie de réembauchage leur offerte par le législateur. Ces comportements perturbent les prévisions de l’administration. Par ailleurs, la possibilité d’obtenir un congé de longue durée peut constituer un véritable piège pour certaines personnes qui sous-estiment les obstacles psychologiques et objectifs s’opposant à la reprise de l’activité professionnelle après la fin du congé » Le comité directeur estime que ces arguments valent a fortiori à votre égard, étant donné que vous occupez un emploi du cadre fermé, à savoir la fonction d’….

En ordre subsidiaire, il convient de relever que toute prolongation du congé sans traitement impliquerait des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 30, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat qui dispose comme suit « Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement en Conseil, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé. » Or, le congé sans traitement a été accordé sur base du paragraphe 2 pour la période du 28.04.1998 jusqu’au 27.04.2001 conformément à votre demande en date du 06.03.1998. » Un recours contre la présente décision qui a été approuvée par l’autorité de tutelle le 01 juin 2001 peut être introduit auprès du tribunal administratif dans le délai de trois mois à partir de la notification.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. » Considérant que par requête déposée en date du 25 juin 2001 Madame a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation contre la décision prévisée du 22 mai 2001 ;

Considérant que par jugement du 4 février 2002, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, tout en déclarant le recours en annulation recevable ;

Qu’au fond, après avoir retenu qu’ayant bénéficié d’un congé sans traitement sur base de l’article 30.2 du statut général, Madame se trouve dans l’hypothèse légale y visée d’un renouvellement en principe impossible « sauf circonstances exceptionnelles constatées par le Gouvernement en Conseil », le tribunal a été amené à constater que l’instruction de l’affaire n’a porté à suffisance ni sur la question du caractère exceptionnel ou non des circonstances invoquées par Madame à la base de sa demande en renouvellement de son congé sans traitement du 9 mars 2001, ni sur le volet des constatations afférentes par le Gouvernement en conseil, de sorte à ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre utilement position également par rapport à ces aspects du litige découlant directement de la disposition légale pertinente applicable, tous droits des parties étant réservés pour le surplus ;

Considérant qu’à travers son mémoire complémentaire, la partie demanderesse déclare faire valoir au titre de circonstances exceptionnelles à la base de sa demande de renouvellement du congé sans traitement, le fait que « les parents sont de part et d’autres frappés de multiples affections qui en réduisent leur état de santé à zéro » en versant trois certificats médicaux à l’appui, tout en soulignant que plutôt que de les mettre en gériatrie, elle 3 a choisi de les assister en personne dans une situation où, sans l’assistance, la vie des plus proches se muterait « en farce insupportable » ;

Que la partie défenderesse de préciser préliminairement dans son mémoire complémentaire que s’agissant d’un membre du personnel du CCSS, le comité-directeur du centre commun serait appelé à exercer les compétences prévues, au profit du Gouvernement en Conseil par l’article 30 du statut général, telles que ces solutions découleraient de l’article 15.7° du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécurité sociale ;

Que la défenderesse de constater que ni la demande du 9 mars 2001, ni le recours gracieux du 11 avril suivant ne feraient état de circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation du congé sans traitement, étant constant que le point principal de justification fourni par l’intéressée, resté constant en cause, depuis la demande initiale en congé sans traitement, serait l’éducation de son fils ;

Que dans la mesure où les parents et beaux-parents de la demanderesse n’auraient même pas sollicité les prestations de l’assurance dépendance réservées aux personnes requérant des aides et soins pour trois heures et demie au moins par semaine, suivant les dispositions de l’article 349 du code des assurances sociales, on ne serait point en présence de circonstances exceptionnelles en l’espèce ;

Que relativement aux éléments supplémentaires fournis en annexe au mémoire complémentaire de la demanderesse, le centre commun fait valoir que son comité-directeur ne disposait pas des éléments en question au moment où il a statué, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en considération ;

Que pour le surplus les dits éléments ne seraient point pertinents en l’espèce pour justifier un congé sans traitement, le congé pour travail à mi-temps proposé par le comité-

directeur étant par ailleurs de nature à rencontrer les besoins avancés par Madame ;

Considérant qu’il convient de rappeler qu’au fond la partie demanderesse avait encore, à travers son recours, sollicité l’annulation de la décision déférée sur base respectivement des articles 6 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ;

Qu’au titre de l’article 6 elle fait valoir que le seul argument à l’appui de la prétendue motivation livrée sur recours gracieux serait de nature purement « philosophique », alors qu’on y détecterait « une rage et une rogne contre un texte législatif qu’on n’a jamais accepté et qu’on n’est pas prêt à accepter » ;

Que la motivation à la base de la décision déférée ne serait dès lors pas légale, alors que nulle part ne seraient énoncées les circonstances de fait propres à la requérante qui pourraient aboutir au refus de sa demande ;

Qu’au titre de l’article 12 du même règlement grand-ducal du 8 juin 1979 la demanderesse conclut qu'il ne résulterait nulle part de la prétendue motivation que par l’octroi d’un droit résultant d’un texte légal, elle porterait d’une manière ou d’une autre préjudice au fonctionnement du service ;

4 Considérant qu’il appartient au demandeur, bénéficiaire d’un congé sans traitement sur base de l’article 30.2 du statut général, d’établir les circonstances exceptionnelles justifiant un renouvellement afférent, lesquelles sont, en règle générale, à constater par le gouvernement en Conseil ;

Considérant que pour la situation spécifique du personnel du CCSS l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 précité, dispose à travers son point 7° que pour l’application des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au personnel des administrations et services de l’Etat « les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au ministre du ressort et au pouvoir de nomination sont exercées par le comité-directeur du centre sous réserve d’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale » ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’en l’espèce les circonstances exceptionnelles invoquées par Madame étaient à constater par le comité-directeur du CCSS sous l’approbation du ministre de la Sécurité sociale, ces autorités ayant statué en l’occurrence ;

Considérant que dans sa demande prévisée du 9 mars 2001, Madame a déclaré solliciter le renouvellement de son congé sans traitement afin de « me permettre - de me consacrer à l’éducation de mon fils de moins de quinze ans ;

- d’assurer l’encadrement de mes parents et beaux-parents dont l’âge et l’état de santé exigent régulièrement mon assistance dans l’organisation et l’exécution de certains gestes et tâches de la vie quotidienne » ;

Considérant qu’il n’est point établi en l’espèce que les parents et belle-mère de la demanderesse eussent fait, à la date de la décision déférée, une demande de prestation de l’assurance dépendance conformément aux dispositions afférentes du code des assurances sociales ;

Considérant que s’il est vrai que les certificats versés par la demanderesse à l’appui de son mémoire complémentaire et datés respectivement des 13 et 21 février 2002 n’étaient pas à disposition de la défenderesse au moment d’arrêter la décision déférée, il n’en reste pas moins que ceux-ci ne sont point de nature à altérer les données de fait à l’époque soumises au comité-directeur du centre commun par Madame ;

Considérant que s’il est un fait que du moins dans le chef des mère et belle-mère de Madame , une aide pour les gros travaux ménagers ou les gestes répétitifs voire une assistance d’une tierce personne sont recommandées à travers les certificats versés et que la position de base de la demanderesse suivant laquelle un encadrement familial de personnes âgées en leur domicile est en toute occurrence à privilégier ne se trouve pas actuellement en litige, il n’en demeure pas moins que les circonstances énoncées de la sorte ne répondent point aux exigences découlant de la notion de circonstances exceptionnelles telle que résultant de l’article 30.2 du statut général ;

Qu’en effet, les circonstances énoncées de la sorte, prévisibles dans leurs contours ainsi tracés dès la demande de congé sans traitement basée sur base de l’article 30.2 du statut général en date du 6 mars 1998, ne revêtent par ailleurs pas le caractère exceptionnel requis par la loi, aucun élément suffisant afférent n’ayant été présenté par la demanderesse justifiant notamment une présence continue auprès de ses parents et belle-mère, de nature à justifier un congé sans traitement prolongé ;

5 Considérant que s’appuyant, certes en ordre subsidiaire, sur les dispositions de l’article 30.2 du statut général et en l’absence de circonstances exceptionnelles afférentes établies de façon précise par la demanderesse et constatées par le comité-directeur du CCSS, la partie défenderesse a motivé à suffisance, tant en droit qu’en fait, la décision de refus déférée conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, au-delà de toute prise de position systématique de refus afférente antérieurement arrêtée et y réitérée en ordre principal ;

Que le moyen d’annulation tiré de la violation de l’article 6 dudit règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 reste dès lors d’être fondé ;

Considérant que l’administration n’est pas obligée de communiquer de manière spontanée à l’administré les éléments d’information sur lesquels elle s’est basée ou entend se baser, mais cette obligation présuppose l’initiative de l’administré dans le cadre des dispositions de l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 par lui invoquées (trib.

adm. 4 mai 1998, Mousel, n° 10257 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 51, p. 339 et autres décisions y citées) ;

Considérant que dans la mesure où la charge de la preuve des circonstances exceptionnelles prévues par la loi aux termes de l’article 30.2 du statut général incombe à la partie demanderesse en prolongation du congé sans traitement et que cette dernière n’établit en aucune façon avoir pris l’initiative d’une demande d’information sur base de l’article 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le moyen tiré de la violation de cette disposition réglementaire laisse à son tour d’être fondé ;

Considérant qu’en dernier lieu la partie demanderesse fait valoir qu’il ne résulterait nulle part de la décision déférée que par l’octroi d’un droit résultant d’un texte légal, elle porterait d’une manière ou d’une autre préjudice au fonctionnement du service ;

Considérant que force est au tribunal de retenir que dans la mesure où au stade actuel des éléments du dossier produits, la partie demanderesse n’a pas établi à suffisance de droit l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 30.2 du statut général, aucun renouvellement de son congé sans traitement ne saurait s’en suivre, abstraction faite de la question soulevée d’un préjudice porté au fonctionnement du service ;

Que le moyen est dès lors à son tour à écarter ;

Considérant qu’il s’ensuit que n’étant justifié en aucun de ses moyens invoqués, le recours laisse d’être fondé ;

Considérant que la partie demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 40.000.- Luf au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu’au-delà du fait que la base légale pour l’allocation utile d’une indemnité de procédure réside dans l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridiction administratives, la demande afférente n’est point justifiée en l’espèce au regard de l’issue du litige, Considérant qu’à l’audience publique du 18 mars 2002, l’affaire a été utilement plaidée après huit autres affaires prises en délibéré, en tant que premier rôle retenu et dernier 6 traité, sans que la demanderesse n’y fût représentée, alors qu’une mandataire s’est présentée une demi-heure plus tard sans demander la rupture du délibéré, étant donné qu’elle a déclaré que de toute façon elle entendait se rapporter aux mémoires écrits déposés, tel que l’a fait par ailleurs le représentant de la défenderesse ;

Que la procédure étant écrite devant les juridictions de l’ordre administratif, le tribunal est amené à statuer contradictoirement, malgré l’absence de mandataire de la demanderesse à ladite audience publique du 18 mars 2002 ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 4 février 2002 ;

déclare le recours non fondé ;

partant en déboute ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 mars 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13654a
Date de la décision : 20/03/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-03-20;13654a ?

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