Tribunal administratif N° 13816 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 août 2001 Audience publique du 14 mars 2002
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Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame …, … (Belgique) contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 13816 du rôle et déposée le 2 août 2001 au greffe du tribunal administratif par Monsieur et Madame …-…, demeurant ensemble à B-…, élisant domicile auprès de Monsieur…, demeurant à L-…, comprenant un recours dirigé contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 2 mai 2001 rejetant leur réclamation introduite en date du 16 octobre 2000 contre le bulletin d’impôt sur le revenu de l’année 1996, émis le 5 octobre 2000 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 décembre 2001;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-
Marie KLEIN en ses plaidoiries.
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Par requête déposée en date du 2 août 2001, Monsieur et Madame …-… ont introduit un recours « contre une décision de rejet de l’administration des Contributions à l’encontre d’une réclamation introduite le 16 octobre 2000 contre [leur] bulletin de l'impôt sur le revenu de l’année 1996, émis le 5 octobre 2000 ».
Les demandeurs exposent que le but de leur réclamation aurait été d’obtenir la déduction des intérêts débiteurs en relation avec leur habitation située en Belgique. Cette déduction aurait en effet été refusée par le bureau d’imposition au motif qu’une « déduction éventuelle des frais dont les intérêts débiteurs reviennent exclusivement au pays de situation de l’immeuble en l’occurrence la Belgique et que le Luxembourg n’est par voie de conséquence ni en droit d’imposer un revenu afférent, ni tenu d’en admettre la déduction fiscale ».
Ils sollicitent que les intérêts débiteurs liés à leur habitation située en Belgique soient considérés comme des pertes déductibles de l’ensemble de leurs revenus imposables au Luxembourg.
Le délégué du gouvernement relève en premier lieu que la requête ne porte qu’une signature qu’il identifie comme …, sans que le signataire justifie d’un pouvoir de représentation.
Il fait ensuite valoir que l’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, énonçant que la décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées, n’aurait pas été respecté, dans la mesure où les demandeurs n’ont déposé aucune pièce à l’appui de leur recours, de sorte que le tribunal ne saurait exercer son contrôle sur la décision litigieuse.
Le tribunal est appelé en premier lieu à vérifier la recevabilité du recours au regard de la pure forme de la requête introductive d'instance et plus particulièrement le premier moyen d’irrecevabilité du délégué du gouvernement tiré de la violation des articles 1er et 57 de la loi précitée du 21 juin 1999, en ce qu’il ne serait pas établi que la signature figurant en bas de la requête introductive d’instance sous analyse émanerait bien de Monsieur ou de Madame …-… ou bien de quelqu’un d’autre, notamment la personne auprès de laquelle ils ont élu domicile, à savoir Monsieur …, de sorte que de ce fait, ni le délégué du gouvernement ni le tribunal administratif ne seraient en mesure de vérifier si la requête a été signée par une personne dûment habilitée à ce faire.
Les demandeurs n’ont pas pris position quant à ce moyen soulevé par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse.
Par ailleurs, nonobstant la lettre du 9 janvier 2002 émanant du greffier du tribunal administratif, informant les demandeurs de ce que leur affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 6 février 2002 et qu’il serait souhaitable qu’ils assistent à ladite audience pour répondre aux questions éventuelles du tribunal, les demandeurs n’étaient ni personnellement présents ni représentés par une personne dûment habilitée à ce faire et, par ailleurs, ils n’ont fait parvenir au tribunal aucune demande pour solliciter une remise de leur affaire.
Dans ces conditions et à défaut d’avoir pu obtenir des éclaircissements de la part des demandeurs, le tribunal administratif n’est pas en mesure de dégager l’identité du signataire de la requête introductive d’instance.
Or, au vœu de l’article 1er, alinéa 1er de la loi précitée du 21 juin 1999 « tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif (…) est formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats (…) », l’article 57 de la prédite loi prévoyant encore la faculté pour les demandeurs, en matière fiscale, de signer eux-mêmes la requête.
Les identité et qualité du signataire de la requête introductive d’instance doivent résulter de l’original déposé au greffe du tribunal administratif. Le demandeur peut cependant être admis à établir en cours d’instance l’identité du signataire de la requête introductive d’instance (cf. trib. adm. 19 juillet 1999, n° 11358 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure contentieuse, IV. Requête introductive d’instance, n° 99, p. 368).
En l’espèce, la requête introductive d’instance mentionne bien à sa première page les noms de Monsieur et Madame …-…, comme si eux-mêmes étaient les expéditeurs de la requête en question, élisant domicile auprès de Monsieur … …. Toutefois, il ne ressort ni de l’original de la requête en question ni d’une quelconque autre pièce ou élément du dossier qui des trois personnes pré-mentionnées a signé la requête, étant entendu que la mention « Monsieur et Madame …-… » suivie d’une signature non identifiée ne saurait en tout état de cause suffire pour justifier d’un pouvoir de représentation, à défaut de toute pièce documentant que Monsieur … respectivement son épouse avait un mandat pour agir en son nom et pour son compte.
Ainsi, à défaut par le tribunal administratif de connaître l’identité du signataire de la requête introductive d’instance sous analyse, il est amené à en tirer la conclusion qu’il n’est pas établi en l’espèce que ladite requête a bien été signée par l’une des personnes légalement habilitées à ce faire et il y a de ce fait lieu à conclure à une violation des articles 1er et 57 de la loi précitée du 21 juin 1999 devant entraîner la nullité de la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2001, ainsi que l’irrecevabilité du recours.
Nonobstant le fait que les demandeurs n’étaient pas présents ou représentés à l’audience publique à laquelle l’affaire avait été fixée pour les débats oraux, l’affaire est jugée contradictoirement à l’égard de toutes les parties, la procédure étant essentiellement écrite devant les juridictions administratives.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
déclare le recours irrecevable ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme. Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 14 mars 2002 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.
Legille Schockweiler 3