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11/03/2002 | LUXEMBOURG | N°s12420,12544

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mars 2002, s12420,12544


Tribunal administratif N°s 12420 et 12544 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 20 octobre et 5 décembre 2000 Audience publique du 11 mars 2002

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Recours formés par la société anonyme …, F-

contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence des administrations communales de Pétange, d’Aubange (B) et de Longlaville (F) en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 12420 du rô...

Tribunal administratif N°s 12420 et 12544 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 20 octobre et 5 décembre 2000 Audience publique du 11 mars 2002

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Recours formés par la société anonyme …, F-

contre une décision du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence des administrations communales de Pétange, d’Aubange (B) et de Longlaville (F) en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 12420 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 octobre 2000 par Maître Anne-Marie SCHMIT, assistée de Maître Dean SPIELMANN, avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme de droit français …, établie et ayant son siège social à F-…, désignée ci-après par la « société … », tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 13 décembre 2000, référencé sous le numéro 1/97/0188, lui notifié le lendemain, portant refus d’une autorisation par elle sollicitée le 5 mai 1997, ensemble les compléments des 29 juillet 1997 et 23 novembre 1999, en vue de procéder à l’extraction des laitiers, scories, fines et décombres constituant l’ancien crassier de la Chiers installé sur un fonds sis à Rodange aux lieux-dits « Au Fier Pré », « Au Paquis », « A la Fontaine d’Olière » et « Paquis », inscrit au cadastre de la commune de Pétange, section C de Rodange, sous le n° 829/6236, d’une contenance approximative de 26 hectars, portant plus particulièrement sur les éléments et activités suivants :

 l’extraction des laitiers, scories, fines et décombres constituant l’ancien crassier de la Chiers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

 le traitement à l’aide d’une installation de criblage des matières extraites du crassier ;

 le stockage intermédiaire du type professionnel de déchets ;

 les installations de traitement et de recyclage de déchets suivantes :

 un casse-fonte ;

 une installation de concassage/criblage ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 10 novembre 2000 portant signification de ce recours aux administrations communales de Pétange et d’Aubange, ensemble l’attestation de remise d’acte de l’huissier de justice Patrick MORTEHAN, demeurant à Arlon, du 13 novembre 2000 ;Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 janvier 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 février 2001 par Maître Anne-Marie SCHMIT, assistée de Maître Dean SPIELMANN, au nom de la société … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg du 9 février 2001 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Pétange ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 février 2001 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale de Pétange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 12 février 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale d’Aubange, ensemble l’attestation de remise d’acte de l’huissier de justice Jacques DELCOURT, demeurant à Athus ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg du 12 février 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à la société … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 mars 2001 ;

Vu la demande de la société … du 8 mars 2001 tendant à se voir autoriser à fournir un mémoire en réplique complémentaire suite au mémoire en réponse déposé pour compte de l’administration communale de Pétange sur base des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu la décision du président du tribunal administratif du même jour portant que la situation prévue à l’article 7 alinéa 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ne se présente pas ;

Vu le mémoire en réplique complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 mars 2001 par Maître Anne-Marie SCHMIT, assistée de Maître Dean SPIELMANN, au nom de la société … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 27 mars 2001 portant signification de ce mémoire en réplique complémentaire à l’administration communale de Pétange ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 avril 2001 par Maître Pol URBANY, au nom de l’administration communale de Pétange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 30 avril 2001 portant signification de ce mémoire en duplique à l’administration communale d’Aubange ensemble l’attestation de remise d’acte de l’huissier de justice Jacques DELCOURT, préqualifié, du 2 mai 2001 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 2 mai 2001 portant signification de ce mémoire en duplique à la société … ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 12544 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 décembre 2000 par Maître Anne-Marie SCHMIT, assistée de Maître Dean SPIELMANN, préqualifiés, au nom de la société …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 octobre 2000 référencée sous le numéro 1/97/0188/54317/110, portant refus de l’autorisation par elle sollicitée en date du 5 mai 1997 plus amplement spécifiée ci-avant ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 19 décembre 2000 portant signification de ce recours aux administrations communales de Pétange et d’Aubange, ensemble l’attestation de remise d’acte de l’huissier de justice Patrick MORTEHAN, préqualifié, du 22 décembre 2000 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er mars 2001 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 mars 2001 par Maître Pol URBANY, au nom de l’administration communale de Pétange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifié, du 16 mars 2001 portant signification de ce recours à la société … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 16 mars 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à l’administration communale d’Aubange, ensemble l’attestation de remise d’actes de l’huissier de justice Michel MARNEFFE, demeurant à Arlon du 20 mars 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 mars 2001 par Maître Anne-Marie SCHMIT, assistée de Maître Dean SPIELMANN, au nom de la société … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, préqualifié, du 9 avril 2001 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Pétange ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 mai 2001 par Maître Pol URBANY au nom de l’administration communale de Pétange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, préqualifié, du 9 mai 2001 portant signification de ce mémoire en duplique à l’administration communale de Pétange, ensemble l’attestation de la remise d’acte de l’huissier de justice Michel MARNEFFE, préqualifié, du 14 mai 2001 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifié, du 10 mai 2001 portant signification de ce mémoire en duplique à la société … ;

I. et II.

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Florence TURK-

TORQUEBIAU, Dean SPIELMANN et Pol URBANY, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 mai 2001.

Vu la pièce complémentaire - courrier de l’administration de l’Environnement du 16 mai 2001 - déposée par Maître Anne-Marie SCHMIT en date du 8 juin 2001 ;

Vu la demande de rupture du délibéré de Maître URBANY du 12 juin 2001 réitérée le 10 juillet 2001 ;

Vu l’avis de rupture du délibéré du 18 juillet 2001 invitant la partie demanderesse à procéder à la mise en intervention de la commune de Longlaville sur le territoire de laquelle est située la part majeure du crassier, établissement transfrontalier, globalement considéré et déclarant la demande de rupture du délibéré du 12 juin 2001 sans objet ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 25 juillet 2001 ensemble l’attestation d’accomplissement de la signification d’acte de l’huissier de justice Liliane JUNGERS-GILLET, demeurant à (F) Longwy, du 31 suivant, documentant la signification des recours à l’administration communale de Longlaville ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Florence TURK-TORQUEBIAU, Dean SPIELMANN et Pol URBANY, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 janvier 2002.

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Considérant que par arrêté du 24 juillet 1961, référencé sous le numéro 19-2-6811, le ministre de la Justice a autorisé la société anonyme des Hauts-Fourneaux de la Chiers à Longwy, pour le terme de trente ans, à procéder à l’extension de son crassier sur les terrains lui appartenant en territoire luxembourgeois dans la commune de Pétange, section C de Rodange, à proximité de la frontière franco-luxembourgeoise, le long de la route de Longwy ;

Que par arrêté du 18 décembre 1970, référencé sous le n° 19-2-31.918, le ministre de la Justice a autorisé la même société pour le terme de trente ans à installer et exploiter sur son crassier sis sur le territoire de la commune de Pétange, section C de Rodange, - une installation mobile de triage magnétique pour le traitement des crasses, en vue de retirer les résidus ferreux ;

- un réservoir aérien à fuel d’une capacité de 10.000 litres servant à l’alimentation d’engins de chantier ;

- un dépôt d’huile et de graisse ;

Qu’en date du 8 mars 1995, le ministre de l’Environnement a émis une mise en demeure en vue d’une fermeture ordonnant de faire arrêter toute exploitation du dépôt intermédiaire du type professionnel composé de scories de haut fourneaux et de déchets dangereux, sis à Rodange au lieu-dit « Au Paquis » ;

Que par arrêté d’apposition de scellés du 19 juin 1995, le ministre de l’Environnement a ordonné l’arrêt immédiat de toute exploitation du dépôt intermédiaire prévisé, les scellés ayant été apposés aux équipements stationnaires et mobiles se situant sur ledit site ;

Que par arrêté du 1er août 1995, le ministre de l’Environnement a ordonné la mainlevée de scellés concernant plus particulièrement les pelles mécaniques appartenant aux sociétés … S.A. et … S.A., stationnées sur le site en question ;

Qu’en date du 5 mai 1997, la société …, préqualifiée, a introduit auprès de l’Inspection du Travail et des Mines une demande aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à l’extraction des laitiers, scories, fines et décombres constituant l’ancien crassier de la Chiers installé sur un fonds sis à Rodange aux lieux-dits « Au Fier Pré », « Au Paquis », « A la Fontaine d’Olière » et « Paquis » et inscrit au cadastre de la commune de Rodange, section C dire de Rodange, sous le n° 829/6236, d’une contenance approximative de 26 hectares, portant plus particulièrement sur les éléments et activités suivants :

 l’extraction des laitiers, scories, fines et décombres constituant l’ancien crassier de la Chiers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

 le traitement à l’aide d’une installation de criblage des matières extraites du crassier ;

 le stockage intermédiaire de type professionnel de déchets ;

 les installations de traitement et de recyclage de déchets suivantes :

 un casse-fonte ;

 une installation de concassage/criblage ;

Que suite notamment aux demandes afférentes de l’administration, des informations complémentaires ont été fournies par courriers des 29 juillet 1997 et 23 novembre 1999, étant précisé à ce stade qu’à travers cette dernière communication, la société … a déclaré ne plus envisager l’exploitation d’une décharge à ciel ouvert pour déchets inertes, telle qu’initialement projetée ;

Qu’en date du 2 février 2000, suite aux informations complémentaires fournies par la société …, le dossier a été considéré comme étant complet ;

Que la procédure d’enquête publique a été entamée à partir du mois de mars 2000 ;

Que l’autorisation sollicitée a été successivement refusée par le ministre de l’Environnement suivant arrêté du 13 septembre 2000, référencé sous le n° 1/97/0188, ainsi que par le ministre du Travail et de l’Emploi suivant arrêté du 14 octobre 2000, référencé sous le n° 1/97/0188/54317/110 ;

Considérant qu’en date du 20 octobre 2000, la société … a fait déposer un recours inscrit sous le numéro 12420 du rôle, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 13 septembre 2000 prévisé ;

Considérant que par requête déposée en date du 5 décembre 2000, inscrite sous le numéro 12544 du rôle, la société … a fait déposer un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 octobre 2000 également prévisée ;

Considérant que les deux décisions ministérielles répondant à la même demande d’autorisation dans le cadre de la même législation relative aux établissements classés, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre les recours respectivement introduits sous les numéros 12420 et 12544 du rôle pour les toiser par un seul et même jugement ;

Considérant que sur base de la demande initiale du 5 mai 1997, complétée les 29 juillet 1997 et 23 novembre 1999, l’enquête publique de commodo et incommodo a été effectuée à partir du mois de mars 2000, de sorte que les dispositions de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés trouvent application en l’espèce en vertu des dispositions transitoires de son article 31 alinéa 2, s’agissant d’une demande d’autorisation introduite avant l’entrée en vigueur de la loi en question, le 1er août 1999, sans que l’affichage visé à l’article 7 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes n’eût déjà été effectué à cette date ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 1er de la loi du 10 juin 1999 prévoyant un recours au fond en la matière, le tribunal est compétent pour connaître des deux recours en réformation introduits en ordre principal ;

Que par voie de conséquence les deux recours en annulation introduits en ordre subsidiaire sont irrecevables ;

Quant aux mises en intervention Considérant que dans son mémoire en réponse du 9 janvier 2001, le délégué du Gouvernement estime à titre préliminaire qu’au vu de l’intérêt évident qu’a la commune de Pétange à l’issue du recours, il y aurait lieu de la mettre en intervention avant tout autre progrès en cause ;

Considérant que dans la mesure où les deux recours ont été signifiés à la fois à l’administration communale de Pétange et à celles d’Aubange et Longlaville, la remarque préliminaire ainsi proposée par le délégué du Gouvernement est actuellement devenue sans objet ;

Considérant que bien que s’étant vu signifier les deux recours, les administrations communales d’Aubange et de Longlaville n’ont pas fourni de mémoire ;

Que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 même si ces parties tierces intéressées ne comparaissent pas, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire ;

Quant à l’admissibilité des mémoires fournis Considérant qu’à titre liminaire tant la partie demanderesse que la commune de Pétange soulèvent la question de l’admissibilité du mémoire complémentaire en réplique déposé pour compte de la société …, lequel, bien que fourni en tant que troisième mémoire au-

delà des prévisions de l’article 7 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, ne devrait cependant pas être écarté pour autant, en raison du respect dû aux droits de la défense et plus particulièrement du principe de l’égalité des armes, tel que découlant des dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 29 août 1953, désignée ci-après par « Convention européenne des droits de l’homme », s’imposant en tant que norme d’essence supérieure ;

Considérant qu’en l’espèce la question de l’admissibilité d’un troisième mémoire fourni au nom de la partie demanderesse ne se pose que dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 12420 du rôle ;

Considérant qu’aucune des parties ne demande à voir écarter le mémoire en réplique complémentaire fourni pour compte de la partie demanderesse ;

Considérant que dans la mesure où les dispositions légales relatives aux délais de production des mémoires ensemble le nombre admissible d’iceux relèvent de l’organisation juridictionnelle, le tribunal est amené à soulever d’office la question relative au respect des dispositions légales afférentes ;

Considérant que l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée dispose en son paragraphe (5) que « le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse ; la partie défenderesse et les tiers intéressés sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois » ;

Considérant que l’article 7 de la même loi dispose en son alinéa 1er qu’« il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive » ;

Considérant qu’il est patent que les dispositions des articles 5 et suivants de ladite loi modifiée du 21 juin 1999 s’inscrivent à première vue dans une hypothèse de base où à côté de la partie demanderesse ayant déposé sa requête introductive d’instance, seule une autre partie a fourni un mémoire en réponse, étant donné que l’article 5 (5) n’envisage que la seule hypothèse où le demandeur est amené à répliquer suite à « la communication de la réponse » émargée au singulier ;

Qu’il convient de noter par ailleurs que si le législateur a employé au singulier la communication de la réponse visée par ledit article 5 (5), il n’envisage pas moins par la suite et dans la même phrase l’éventualité où un tiers intéressé est amené à dupliquer ;

Considérant que la duplique présupposant la réponse, le législateur a dû envisager l’hypothèse de l’existence d’une réponse préliminaire de la part d’un tiers intéressé, sans que toutefois la lettre dudit article 5 (5) ne relate expressément pareil cas de figure dans son premier bout de phrase ;

Considérant qu’à la base, il convient de souligner que si la signification de la requête introductive d’instance à la partie défenderesse, à savoir l’autorité émettrice de la décision litigieuse, doit intervenir, d’après les dispositions de l’article 4 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 en question, dans le mois au plus tard du dépôt du recours sous peine de caducité, aucun délai n’est imposé par le législateur concernant la signification de la requête introductive d’instance aux parties tierces intéressés, laquelle, en vertu des dispositions de l’article 4 (4), peut même être opérée du fait que le tribunal l’ordonne, le cas échéant à un niveau avancé de l’instruction de l’affaire, après fourniture, suivant les délais fixés à l’article 5 (5) prévisé du mémoire en réplique ;

Considérant qu’il s’ensuit que suivant la date de signification de la requête introductive d’instance à des parties tierces intéressées, les différents délais pour répondre ouverts dans le chef respectivement de la partie défenderesse et des parties tierces intéressées peuvent se trouver être déphasés, conditionnant de la sorte le délai pour répliquer ;

Considérant qu’il n’en reste pas moins qu’en règle générale c’est la partie demanderesse qui non seulement est à l’origine du dépôt du recours, mais encore de la signification faite aux parties tierces intéressées, de sorte qu’elle est la mieux placée pour calculer l’expiration respective des délais de réponse en cours et de programmer le dépôt utile de son mémoire en réplique ;

Considérant que dans la mesure où l’article 7 de ladite loi modifiée du 21 juin 1999 prévoit qu’il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive, la partie demanderesse ne peut en règle générale déposer qu’un seul mémoire en réplique, sauf les exceptions légalement prévues ;

Considérant que s’il est vrai que l’aléa relativement à la fourniture effective d’un mémoire par une partie défenderesse ou tierce intéressée est incompatible avec un exercice des droits de la défense conforme aux normes applicables en la matière, le système procédural, tel qu’institué par les articles 5 et suivants de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, comporte cependant la particularité qu’en règle générale la partie demanderesse est elle-même aux commandes du point de départ des délais pour fournir une réponse courant dans le chef des parties défenderesse et tierce intéressée et partant de leur aboutissement, au cas où aucun mémoire en réponse ne serait fourni ;

Considérant qu’en vue de garder prévisible pour la partie demanderesse l’expiration des délais au-delà de la fourniture effective d’un mémoire en réponse, l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée doit être interprété de manière à écarter tout aléa afférent, au vœu même du respect des droits de la défense, en ce sens que le délai pour répliquer dans le chef de la partie demanderesse se situe dans le mois de la communication effective ou possible des réponses susceptibles d’être fournies compte tenu des significations à parties tierces intéressées intervenues dans le cadre de la procédure en cours ;

Que cette interprétation s’impose dans la mesure où elle est la seule à permettre une combinaison utile des dispositions des articles 5 (5) et 7 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée dans le respect des droits de la défense s’imposant en la matière (cf. trib.

adm. 25 juillet 2001, n° 12820 du rôle, Civitareale, non réformé sur ce point par Cour adm. 18 décembre 2001, n° 13907C du rôle et 5 autres jugements du même jour, n°s 12821 à 12825 du rôle, dont n° 12824 du rôle, Poppe, non réformé sur ce point par Cour adm. 18 décembre 2001, n° 13908C du rôle, non encore publiés) ;

Considérant qu’il est constant qu’en l’espèce la requête introductive d’instance a été déposée dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 12420 du rôle, uniquement concerné à ce propos, en date du 20 octobre 2000, tandis qu’elle a été signifiée aux administrations communales de Pétange et d’Aubange par exploits d’huissier de justice du 10 novembre 2000 ;

Que la signification du recours en question à la commune de Longlaville n’entre pas en propos dans le présent contexte, alors qu’elle n’était pas directement à l’ordre du jour à l’époque, pour n’avoir été ordonnée par le tribunal qu’en date du 18 juillet 2001, il est vrai à la suite du moyen afférent soulevé par la commune de Pétange ;

Que par voie de conséquence le délai utile pour l’Etat, partie défenderesse, de déposer un mémoire en réponse a expiré le lundi 22 janvier 2001, tandis que le délai utile pour les administrations communales d’Aubange et de Pétange est venu à expiration le lundi 12 février 2001, compte tenu des reports à opérer pour le dies ad quem tombant sur un samedi ou dimanche ;

Que cette cristallisation des délais était connue par la partie demanderesse dès les significations effectuées de la requête introductive d’instance aux deux parties tierces intéressées intervenues le 10 novembre 2000 ;

Considérant que dès lors même si le délégué du Gouvernement a déposé son mémoire en réponse le 9 janvier 2001, aucun besoin n’était pour la partie demanderesse de déposer son mémoire en réplique déjà pour le 9 février 2001, étant donné que la partie demanderesse, admise à répliquer à travers un seul mémoire, peut être amenée à déposer celui-ci, dans l’hypothèse où plusieurs réponses ont été fournies, plus d’un mois après que la première d’entre elles a été déposée (cf. trib. adm. 21 février 2000, Feitler, n° 11434 du rôle, non réformé sur ce point par Cour adm. 7 octobre 2000, n° 11904C du rôle) ;

Considérant que par voie de conséquence le mémoire en réplique complémentaire fourni sans autorisation présidentielle l’a été en surnombre, au regard de l’application combinée des articles 5 (5) et 7 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée et doit partant être écarté comme tel ;

Considérant qu’au-delà des développements sur l’admissibilité du mémoire en réplique complémentaire, le mémoire en duplique fourni pour compte de la commune de Pétange dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 12420, est à écarter à son tour comme étant hors délai au regard des développements qui précèdent ;

Considérant que la commune de Pétange se rapporte pour le surplus à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en réformation, tandis que le délégué du Gouvernement ne prend pas autrement position à ce sujet ;

Considérant que le recours en réformation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Quant au fond Considérant qu’au fond, il convient de dégager liminairement que si la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 octobre 2000 est uniquement motivée en raison des dispositions de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 précitée, en ce que l’établissement concerné ne se situerait pas dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les lois y visées, la décision également déférée du ministre de l’Environnement, tout en s’appuyant sur les dispositions de l’article 17.2 prévisé, énonce encore complémentairement à sa base d’autres motifs tirés notamment des réclamations formulées lors de l’enquête publique telles que relatées également à travers les prises de position des autorités communales de Pétange et d’Aubange, auxquelles le ministre de l’Environnement s’est rallié tout en déclarant les réclamations formulées fondées en leur principe ;

Considérant que dans la mesure où les dispositions de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 en question revêtent un caractère préalable concernant l’analyse à opérer en la matière (cf. trib. adm. 22 janvier 2001, Commune de Beaufort, n° 12110 du rôle, confirmé par Cour adm. 22 janvier 2002, n°s 12952C, 13001C et 13005C du rôle, non encore publiés), il convient de toiser avant tout autre progrès en cause les moyens y afférents soulevés par la partie demanderesse ;

Considérant que la partie demanderesse fait valoir en premier lieu que le ministre du Travail et de l’Emploi serait incompétent pour se baser sur les dispositions de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 précitée, lesquelles seraient de la compétence exclusive du ministre de l’Environnement ;

Que compte tenu des dispositions de l’article 13 de ladite loi du 10 juin 1999 concernant la distribution des compétences ratione materiae entre le ministre de l’Environnement, d’une part, et le ministre du Travail et de l’Emploi, d’autre part, ce dernier ne saurait puiser dans l’article 17 de ladite loi pour refuser l’autorisation sollicitée, étant donné que des considérations tirées de la protection de l’environnement ne tomberaient pas sous sa compétence d’attribution ;

Qu’en excédant sa compétence ratione materiae, le ministre du Travail et de l’Emploi aurait dès lors violé les dispositions de l’article 13 de ladite loi du 10 juin 1999 ;

Considérant que l’article 13 de la loi du 10 juin 1999, intitulé « autorisations, conditions d’aménagement et d’exploitation », définit, en cas d’autorisation délivrée, les conditions d’aménagement et d’exploitation y relatives pouvant être arrêtées par les ministres respectivement compétents – le ministre du Travail et de l’Emploi, d’une part, et le ministre de l’Environnement, d’autre part, – tout en fixant leurs attributions respectives y relatives ;

Considérant que l’article 17 de la même loi, intitulé « permis de construire et aménagement du territoire », reflète le conditionnement des établissements classés, dont l’autorisation est demandée dans le cadre de la loi du 10 juin 1999, par les législations ayant trait aux permis de construire et aménagement du territoire visées, dont plus particulièrement la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire venue remplacer celle du 20 mars 1974 ayant eu le même objet, de même que la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, tout en traçant l’obstacle formé par les législations en question pour les établissements non conformes aux règles y visées, justifiant le refus de l’autorisation sollicitée par les ministres compétents sur base de la loi du 10 juin 1999 ;

Considérant qu’il s’ensuit que la question préalable de la conformité de l’établissement projeté par rapport à la zone devant l’accueillir compte tenu de la législation applicable en matières de permis de construire et d’aménagement du territoire est à analyser à la même enseigne par chacun des ministres compétents au regard de la loi du 10 juin 1999, qu’il s’agisse du ministre de l’Environnement ou du ministre du Travail et de l’Emploi ;

Que par voie de conséquence le moyen laisse d’être fondé ;

Considérant que la partie demanderesse invoque dans le chef de la décision déférée du ministre de l’Environnement l’illégalité de toute motivation se référant à la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, étant donné que suivant son arrêt du 25 mars 1991 (Hergott, n° 8414 du rôle), le Comité du contentieux du Conseil d’Etat aurait toisé une fois pour toutes la question de la conformité du crassier en question par rapport à l’objectif général de ladite loi;

Considérant que s’il est vrai qu’à travers l’arrêt Hergott précité, le Comité du contentieux du Conseil d’Etat a statué par rapport au même crassier que celui à la base des décisions déférées, il convient cependant de replacer la décision judiciaire en question dans son contexte véritable ;

Considérant que dans ledit arrêt, le Comité du contentieux du Conseil d’Etat était amené à statuer par rapport à une décision du ministre de l’Environnement du 24 mars 1989 sommant la requérante de l’époque de cesser immédiatement les travaux de déblaiement du crassier en question, ainsi que relativement à une seconde décision datant du 20 mars 1990 lui refusant l’autorisation d’exploiter le crassier à ciel ouvert ainsi visé, intervenue sur base de ladite loi modifiée du 11 août 1982 ;

Considérant que statuant par rapport à l’exploitation du crassier à ciel ouvert ainsi concernée à l’époque, le Comité du contentieux du Conseil d’Etat n’a en rien préjugé la situation relative à l’établissement dont l’autorisation est actuellement refusée à travers les décisions déférées, étant donné que l’objet des décisions de refus déférées diffère à travers la demande précitée du 5 mai 1997, telle que complétée par la suite, de façon fondamentale par rapport à celui des décisions sur lesquelles la Haute corporation avait à statuer à l’époque, ce changement d’assiette étant conditionné, pour le moins en partie, par le tracé révisé de la frontière intervenu entre-temps et ayant démontré que des éléments fixes d’installations déjà en place, considérés jusque-là comme se trouvant sur territoire français, sont localisés sur le sol luxembourgeois ;

Que ce moyen est dès lors encore à écarter ;

Considérant qu’après avoir précisé que « l’argument tiré de la loi 1982 constitue un obstacle objectif à l’autorisation sollicitée d’autant plus que dans le dossier de demande déposé le 5 mai 1997 par la société … indique que le crassier dont elle est le propriétaire a été placé en zone verte par le PAG adopté le 19 avril 1993, sans préjudice de la date exacte » la partie demanderesse fait de plus valoir que le ministre de l’Environnement serait forclos à se référer dans sa motivation à la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, dans la mesure où tout au long de la procédure, tant la commune que le ministre auraient accrédité l’idée que le débat s’articulerait autour de la législation de commodo et incommodo, sans que le classement en zone dite « verte de protection » ne soit d’une influence quelconque ;

Que de la sorte, ils auraient revêtu une attitude délibérément trompeuse contraire aux exigences découlant du principe général du droit de la confiance légitime, suivant lequel l’administré peut exiger de l’autorité administrative qu’elle se conforme à une attitude qu’elle a suivie dans le passé ;

Considérant que dans la mesure où à travers les dispositions de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999, ayant pris la relève de celles partiellement amendées de l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, les ministres compétents sont appelés à examiner à titre préalable la compatibilité de l’établissement projeté par rapport aux règles découlant des législations relatives aux permis de construire et aménagement du territoire y visées, pareil contrôle s’impose à eux de la même façon, ainsi qu’au tribunal, notamment et encore par rapport à la loi modifiée du 11 août 1982, telle qu’expressément visée dans ce contexte, sans que la juridiction saisie ne puisse s’en écarter en raison de l’agencement de la procédure jusque lors menée à un niveau non contentieux et sans préjudice d’une éventuelle demande en dommages et intérêts y relative émanant d’un demandeur en autorisation, laquelle échappe en toute occurrence à la compétence du tribunal administratif ;

Considérant que la demanderesse invoque par la suite à l’égard des deux décisions ministérielles déférées une fausse application des lois précitées des 11 août 1982 et 10 juin 1999, qu’elle analyse par ailleurs comme se résolvant en une motivation illégale à leur base ;

Que ne s’agissant pas d’un élément naturel tel que visé par l’article 1er de la loi modifiée du 11 août 1982, le crassier ne rentrerait nullement sous les prévisions de celle-ci ;

Qu’elle souligne que l’invocation de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 permettant un renvoi à la loi modifiée du 11 août 1982 prévisée serait erronée, étant donné qu’il résulterait de la combinaison des articles 2 et 27 de ladite loi modifiée du 11 août 1982 que celle-ci opère une distinction entre, d’un côté, la zone verte visée à son article 2 et, de l’autre, les zones protégées définies à son article 27, lesquelles devraient être déclarées comme telles et mises en place par voie de règlement grand-ducal en vertu de son article 30 ;

Qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier que pareil règlement grand-ducal aurait été pris relativement au crassier dont s’agit ;

Que pour le surplus, ladite loi modifiée du 11 août 1982 ne connaîtrait, pour les plans d’aménagements généraux communaux, que des zones d’habitation et des zones vertes, ne laissant de la sorte aucune place à la zone de protection telle qu’adoptée à travers le plan d’aménagement général de la commune de Pétange, désigné ci-après par « PAG » ;

Que la demanderesse fait encore valoir plus particulièrement que la zone verte de protection créée à travers le PAG de la commune de Pétange serait illégale pour ne pas répondre aux exigences de l’article 30 de la loi modifiée du 11 août 1982 comme ne résultant notamment pas d’un règlement grand-ducal, tel qu’y visé ;

Que de même la zone verte de protection en question, définie comme zone non aedificandi ne répondrait pas à la législation applicable, étant donné qu’en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 toute une série de constructions seraient susceptibles d’être érigées en zone verte ;

Que dès lors, en faisant usage d’une disposition du plan d’aménagement communal manifestement illégale, les décisions ministérielles déférées seraient elles-même entachées d’illégalité ;

Qu’au regard de la notion de construction visée par l’article 17.2 précité, la demanderesse de souligner qu’il convient de distinguer entre les installations mobiles, destinées à bouger, se situant au milieu du crassier et servant au criblage/concassage dont l’objectif est l’exploitation et la commercialisation du crassier et les installations dites stationnaires se trouvant sur la frontière franco-luxembourgeoise, à savoir le crible et le casse-

fonte ;

Que dans la mesure où les installations stationnaires auraient été exploitées du côté français depuis 1974, elles ne devraient pas faire l’objet d’une autorisation de construire, la demanderesse prenant soin de préciser que ces installations auraient été autorisées à l’époque sur le territoire français et qu’il en serait par ailleurs de même pour ce qui est de l’installation mobile ;

Que dans la mesure où les installations projetées seraient mobiles, elles ne sauraient non plus rentrer sous les prévisions de l’article 17.2 in fine de la loi du 10 juin 1999 visant les immeubles à construire ;

Considérant que la loi du 10 juin 1999 dispose en son article 17, paragraphes premier et second que :

« 1. La construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci.

2. Dans le cas où l’établissement est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire » ;

Considérant que les paragraphes premier et second de l’article 17 prérelatés sont repris de façon quasiment identique à partir des alinéas premier et second de l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, sauf en fin de second paragraphe l’ajout « il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire » ;

Considérant que sans mettre en échec le principe suivant lequel chaque autorité administrative, étatique ou communale, intervenant en vue de l’installation et de l’exploitation autorisées d’un établissement classé, statue dans le cadre de ses compétences propres telles que délimitées par la loi, l’article 17, à travers ses paragraphes premier et second prérelatés, souligne néanmoins l’interdépendance existant entre les différentes législations applicables au regard de l’implantation utile de l’établissement en question ;

Considérant que dans l’exposé des motifs à la base du projet de loi n° 3326 ayant abouti à la loi du 9 mai 1990 précitée, il est renseigné à la page 7, sub article 11, que « l’alinéa 2 innove de façon substantielle, en ce sens que les autorisations d’exploitation ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone en conformité avec la loi du 12 juin 1937, la loi du 20 mars 1974 et la loi du 11 août 1982.

Pour illustrer la portée de cette disposition nouvelle, il suffit de rappeler qu’en l’état actuel de la législation, l’autorité compétente n’est pas habilitée à refuser une autorisation d’exploitation au motif que l’établissement projeté se situe dans une zone verte. Ceci relève normalement de la législation en matière d’autorisation de construire. S’il s’agit d’une bâtisse légalement érigée en son temps, il n’y a pas moyen de refuser l’autorisation d’exploitation sur la base de ces considérations. Ceci est très certainement à considérer comme une lacune grave que vise à combler la présente disposition » ;

Considérant que le législateur de 1999 a non seulement maintenu les objectifs ci-avant visés à travers l’article 11 de la loi du 9 mai 1990, mais les a encore amplifiés à travers l’ajout porté au paragraphe 2 de l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 concernant les immeubles à construire ;

Considérant qu’au-delà du cadre posé par l’agencement du début de phrase de l’alinéa 2 de l’article 11 de la loi du 9 mai 1990, devenu le paragraphe 2 de l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 prérelaté, il convient de souligner par rapport à la législation actuellement applicable et à partir de l’exposé des motifs également prérelaté que la délivrance des autorisations requises par la législation sur les établissements classés dont s’agit est directement liée au fait que l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les corps de législation y visés ;

Qu’il s’ensuit que l’autorisation est refusée chaque fois que l’établissement projeté ne se situe pas dans une zone prévue à ces fins en conformité avec l’une des trois lois en question ;

Considérant qu’il est constant qu’à partir de la demande en autorisation du 5 mai 1997, telle que complétée par la suite, l’établissement en question comporte des éléments et activités suivants, rencontrés par les décisions ministérielles de refus déférées, dont plus particulièrement celle du ministre de l’Environnement, comme suit :

 l’extraction des laitiers, scories, fines et décombres constituant l’ancien crassier de la Chiers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

 le traitement à l’aide d’une installation de criblage des matières extraites du crassier ;

 le stockage intermédiaire du type professionnel de déchets ;

 les installations de traitement et de recyclage de déchets suivantes :

 un casse-fonte ;

 une installation de concassage/criblage ;

Que les éléments y visés ont été précisés par la décision également déférée du ministre du Travail et de l’Emploi du 14 octobre 2000 comme suit :

« - une ligne de concassage-criblage fixe (ligne de traitement des oxydes) avec une capacité de production de 100t/h comprenant :

 une trémie de chargement ;

 un séparateur magnétique ;

 un crible ;

 un concasseur de 90 kW ;

 des bandes d’évacuation ;

- un portique casse-fonte (capacité 10.000 t/an) avec élément magnétique, d’une charge utile maximum de 100 tonnes ;

- une ligne de criblage mobile servant au criblage des scories (200 t/h) (avec deux bandes transporteuses) » ;

Considérant que dans la mesure où l’établissement sous refus d’autorisations déférés ne comporte pas d’immeuble à construire projeté, l’hypothèse visée à l’article 17.2 in fine n’est point vérifiée en l’espèce ;

Considérant que dès lors l’applicabilité de l’article 17.2 dépend pour le surplus de la question de savoir si l’établissement est projeté dans des immeubles existants, dont la construction a été autorisée ;

Considérant que l’établissement sous refus ministériels d’autorisation déférés comporte pour le moins au titre des installations de traitement et de recyclage de déchets, deux séries d’éléments correspondant à la définition d’immeubles au sens de l’article 17 sous analyse, consistant dans le casse-fonte et les installations de concassage/criblage dans la mesure où à travers leur structure extérieure, voire de support, ceux-ci se trouvent ancrés à demeure dans le sol ;

Considérant que même si les casse-fonte et installation de concassage/criblage en question peuvent également être analysés comme répondant à la définition d’établissement proprement dit posée par l’article 1er paragraphe 2 de la loi du 10 juin 1999, il n’en reste pas moins que sous l’angle de vue des objectifs à la base de son article 17, des éléments mobiles fonctionnant dans le cadre des structures extérieures voire de support des casse-fonte et installations de concassage/criblage en question sont à regarder comme s’agençant dans des immeubles construits existants (cf. trib. adm. 9 juillet 2001, Pëtschter Wand, n° 12837 du rôle, confirmé au fond par Cour adm. 28 février 2002, n° 13884C du rôle, non encore publiés) ;

Considérant qu’à défaut de contestations afférentes élevées par les parties défenderesse et tierces intéressées y relativement, les casse-fonte et installations de concassage/criblage en question ont vu leur construction autorisée en France à un moment où le tracé de la frontière franco-luxembourgeoise était vu autrement, de sorte à répondre à la définition posée par l’article 17.2 de l’immeuble existant dont la construction a été autorisée ;

Considérant que les éléments immobiliers en question ne représentent pas l’établissement projeté dans son intégralité ;

Considérant que la non-délivrance de l’autorisation sollicitée doit également s’ensuivre si un ou plusieurs éléments seulement de l’établissement projeté ne répondent pas aux fins prévivsées de la zone dont il relève au titre des trois législations de référence figurant à l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 concernant leur implantation, dans la mesure où ces éléments sont indissociables de l’établissement globalement considéré voire indispensables à son exploitation projetée ;

Considérant que figurant sous le numéro 63.1 b) du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, les casse-

fonte et installation de concassage en question, au titre d’installation fixe comportant une force motrice totale supérieure à 30 kW sont classés comme établissements de la classe 1 ;

Considérant qu’en tant qu’établissements de la classe 1, éléments essentiels de l’établissement globalement considéré et indispensables à son exploitation répondant à la définition de l’immeuble existant dont la construction a été autorisée, il s’ensuit que c’est à juste titre que les ministres compétents ont porté in concreto leur analyse sur la conformité de l’établissement pour lequel l’autorisation en tant qu’établissement classé a été présentement sollicitée, par rapport aux dispositions prérelatées de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 ;

Considérant qu’il appert des pièces versées au dossier que le terrain litigieux appartenant à la société … se trouve classé au regard du PAG de la commune de Pétange, tel qu’approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 2 février 1999, en zone verte de protection ainsi désignée à travers l’article 2.6.6. de la partie écrite libellé comme suit : « les secteurs classés en zone verte de protection sont destinés à la sauvegarde et à la protection des sites en dehors du périmètre d’agglomération. Ces secteurs constituent des zones situées à l’extérieur du périmètre d’agglomération où toute construction est interdite à l’exception des constructions autorisées par la législation en vigueur relative à la protection de la nature et des ressources naturelles » ;

Considérant que si à travers la désignation « zone verte de protection » le PAG de la commune de Pétange épouse des termes analogues à ceux employés notamment par la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à laquelle il fait par ailleurs référence, il convient impérativement de replacer chaque désignation dans son cadre légal propre et de délimiter les références faites à leurs assiettes respectivement assignées à travers les textes qui les contiennent ;

Considérant qu’il est patent que la zone verte de protection visée par l’article 2.6.6.

PAG n’équivaut pas à la zone verte de protection prévue par l’article 27 de ladite loi modifiée du 11 août 1982, laquelle répond à un cadre légal spécifique et à une réglementation particulière de mise en place y prévue ;

Considérant que ladite loi modifiée du 11 août 1982 distingue à travers l’alinéa 1er de son article 2 « les zones affectées à l’habitation, à l’exploitation de commerces, à l’implantation d’industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu’à d’autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée, dans lesquelles « toute construction, incorporée au sol ou non » est susceptible d’être autorisée en l’opposant aux parties du territoire des communes en question visées par son alinéa second et « situées en dehors des zones définies à l’alinéa 1er », lesquelles parties sont dénommées zone verte au sens de ladite loi modifiée du 11 août 1982 ;

Que dans la zone verte au sens de la loi modifiée du 11 août 1982, son article 2 alinéa 2 prévoit que « seules peuvent être érigées des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique, ou à un but d’utilité publique » soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, actuellement le ministre de l’Environnement ;

Considérant qu’il suit des dispositions qui précèdent que les zones vertes de protection visées par le PAG de la commune de Pétange, au-delà de la référence faite à travers son article 2.6.6., font partie de la zone verte proprement dite telle que définie par la loi modifiée du 11 août 1982, précitée, à travers son article 2 alinéa 2 ;

Considérant qu’il convient à ce stade de toiser la question soulevée par la partie demanderesse de la légalité des dispositions de l’article 2.6.6. du PAG de la commune de Pétange par rapport à celles de la l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée, en ce que d’après la société … la réglementation communale serait plus restrictive que les prévisions de la loi, du fait notamment des zones non aedificandi créées à travers elle à l’encontre des dispositions de l’article 2 en question permettant nombre de constructions y énumérées ;

Que de la sorte, la demanderesse soulève par voie d’exception d’illégalité la question de la légalité de l’article 2.6.6. PAG par rapport à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée ;

Considérant que le bourgmestre, d’une part, et le ministre, ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, d’autre part, ont dans les zones situées en dehors des agglomérations, des compétences concurrentes, chacune de ces autorités administratives agissant dans la sphère de sa compétence propre et en application de ses lois et règlements spécifiques, de sorte qu’elles doivent tirer autorité des normes et conditions qui relèvent de leurs sphères de compétence respectives ;

Que dès lors la question de la conformité de l’article 2.6.6. PAG par rapport à l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée ne se pose pas dans le sens désigné par la demanderesse entraînant que l’exception d’illégalité par elle proposée est à écarter de ce fait (cf. trib. adm. 9 juillet 2001, n° 13064 du rôle, Pëtschter Wand, confirmé par Cour adm. 28 février 2002, n° 13885C du rôle, non encore publiés) ;

Considérant que force est encore au tribunal de constater que les dispositions de l’article 2.6.6. PAG et de l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 précitée se rejoignent en ce que ledit texte réglementaire, après avoir posé le principe que toute construction est interdite dans les zones vertes de protection y définies, retient à titre d’exception justement les constructions autorisées par la législation en vigueur relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, partant à la loi modifiée du 11 août 1982, dont plus particulièrement son article 2 ;

Considérant qu’a priori et au titre de l’article 2 en question les éléments immobiliers de l’établissements projeté seraient tout au plus susceptibles d’être autorisés en tant que construction servant à un but d’utilité publique ;

Considérant qu’il n’a point été établi en cause que l’établissement en question, considéré plus particulièrement sous ses éléments fixes d’installation, voire ses composantes, sinon partie d’elles aurait été déclaré d’utilité publique ;

Considérant qu’il apparaît à partir des éléments du dossier soumis au tribunal que l’exploitation du crassier de la société … répond principalement à une vocation d’intérêt commercial, bien avant de viser la reconstitution de l’environnement naturel ayant prévalu avant sa mise en place, abstraction faite des incidences prévues et prévisibles concernant l’environnement humain et naturel relativement à l’exploitation projetée, étant entendu que nulle partie au litige n’a su, avec certitude, retracer la consistance exacte du crassier en question ;

Considérant que force est de retenir à partir des développements qui précèdent que l’établissement projeté, comprenant comme éléments essentiels les casse-fonte et installation de concassage/criblage prévisés, indispensables à son exploitation, ne rentre ni sous les prévisions de l’article 2.6.6 PAG de la commune de Pétange pris en exécution des lois modifiées des 12 juin 1937 et 20 mars 1974 précitées, de même que de la loi modifiée du 11 août 1982 également précitée, ni sous celles de l’article 2 de cette dernière, de sorte à ne pas se situer dans une zone prévue à ces fins au voeu de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 prérelaté ;

Considérant que dans la mesure où la demanderesse n’a pas requis l’obtention d’une autorisation pour certains éléments seulement de l’établissement projeté, pris à titre isolé, de nature à être compatible avec les dispositions de l’article 17.2 de la loi du 10 juin 1999 précitée, il n’appartient pas au tribunal de porter son analyse sur la question du bien-fondé des refus ministériels dans pareille hypothèse ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les deux refus ministériels déférés se trouvent être justifiés, chacun en ce qui le concerne, sur base des dispositions de l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 prérelatée :

Qu’il s’ensuit que les recours laissent d’être fondés, l’analyse des autres moyens proposés devenant surabondante face au caractère préalable des exigences posées par l’article 17.2 en question, ensemble les développements qui précèdent ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les recours respectivement introduits sous les numéros 12420 et 12544 du rôle ;

écarte le mémoire en réplique complémentaire, ainsi que le mémoire en duplique fournis dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 12420 du rôle et dit qu’ils n’entrent pas en taxe ;

reçoit les recours en réformation en la forme ;

au fond les dit non justifiés ;

partant en déboute ;

déclare les recours en annulation irrecevables ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mars 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 19


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s12420,12544
Date de la décision : 11/03/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-03-11;s12420.12544 ?

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