La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | LUXEMBOURG | N°14071

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 mars 2002, 14071


Tribunal administratif N° 14071 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 octobre 2001 Audience publique du 11 mars 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’employé de l’Etat (classement)

------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14071 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 octobre 2001 par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, employé de l...

Tribunal administratif N° 14071 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 octobre 2001 Audience publique du 11 mars 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’employé de l’Etat (classement)

------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14071 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 octobre 2001 par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, employé de l’Etat, engagé auprès de l’administration …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 23 janvier 2001 en ce qu’elle porte classement dans son chef dans la carrière C de l’employé de l’Etat, ainsi que de la décision de la même ministre du 26 juillet 2001, intervenue sur recours gracieux du 23 avril 2001, refusant d’opérer le classement par lui sollicité dans la carrière D de l’employé de l’Etat ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 janvier 2002 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick BIRDEN au nom de Monsieur … en date du 4 février 2002 ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 février 2002 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Claude PAULY et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 mars 2002.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que Monsieur …, préqualifié, a été engagé en date du 1er octobre 1980 par…, en qualité d’électricien pour se trouver classé dans un premier stade dans la carrière C dans le barème des employés de l’Etat ;

Qu’au vu du diplôme de technicien dans la spécialité d’électrotechnique obtenu en date du 23 septembre 1983, l’employeur a décidé le changement de carrière de l’employé … suivant contrat d’engagement du 20 juin 1984 aux termes duquel l’indemnité de l’employé est fixée à partir du 1er juillet 1984 comme suit :

« tableau 1 : carrière B grade 7 – 185 point indiciaires échéance de la prochaine biennale : 1er janvier 1985 » ;

Que suivant l’article 16 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 « pour la détermination des carrières des six agents du … qui sont repris par l’Etat à partir du 1er janvier 2001, les dates d’engagement auprès de ce Fonds sont considérées comme dates d’entrée au service auprès de l’Administration … » ;

Que Monsieur…, figurant parmi les six agents repris, a fait l’objet d’un arrêté de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pris sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère du 23 janvier 2001, prévoyant dans son article 1er que: « sans préjudice de l’application du chapitre Ier du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat, la carrière de Monsieur …, né le 1.1.1961, engagé comme employé de l’Etat à l’Administration …, est reprise par l’Etat et reconstituée en tenant compte des données suivantes :

a) carrière de référence : carrière C ;

b) entrée en service : 1.10.1980 » ;

Que par arrêté ministériel du 21 février 2001, l’article 1er prérelaté a été complété d’un paragraphe c) ayant la teneur suivante : « un supplément personnel de 31 points indiciaires est accordé à Monsieur…. Le supplément diminue au fur et à mesure que l’indemnité augmente en fonction de ses avancements dans la carrière » ;

Que par courrier de son mandataire du 23 avril 2001, Monsieur… a fait diriger un recours gracieux contre l’arrêté ministériel du 23 janvier 2001 dans la mesure de son classement dans la carrière C, contrairement au classement dont il bénéficiait auprès du…, courrier suivi d’un rappel du 14 juin 2001 ;

Que par courrier du 26 juillet 2001, le secrétaire d’Etat au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative a pris position comme suit :

« Maître, En réponse à vos lettres du 23 avril 2001 et du 14 juin 2001, j’ai l’honneur de vous soumettre l’avis de mes services relatif à l’objet sous rubrique.

Votre mandant a été engagé en date du 1er octobre 1980 par l’établissement public « …». Compte tenu du fait que Monsieur… avait repris ses études dans des cours du soir pour acquérir un diplôme de technicien en septembre 1983, son ancien employeur lui avait accordé une rémunération correspondant à celle d’un employé de la carrière D dans le barème des employés de l’Etat, le régime de Monsieur… en soi correspondant à celui d’un employé assimilé aux employés de l’Etat par l’effet des renvois effectués par le contrat de travail de Monsieur… à la législation et à la réglementation fixant le régime des employés de l’Etat.

A la suite de l’engagement du personnel de l’établissement public concerné par l’Administration …, Monsieur… a été employé au moyen d’un contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 2001. Par arrêté ministériel du 23 janvier 2001, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a classé votre mandant dans la carrière C des employés de l’Etat conformément à l’article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat qui dispose que « les décisions de classement individuelles sont prises par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ».

Permettez-moi de vous faire savoir que je refuse le reclassement de votre mandant dans la carrière D pour les motifs suivants :

Le contrat que vous invoquez constitue d’abord un document qui a été signé entre votre mandant et l’établissement public « … », qui est un tiers par rapport à l’Etat. Ce document, quoique approuvé par l’autorité de tutelle, en l’espèce par le ministre des Travaux publics, ne saurait avoir aucune influence sur les relations de Monsieur… avec l’Etat.

En ce qui concerne ensuite le classement de votre mandant dans la carrière C, il est vrai que le diplôme de technicien confère les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires. Par application de ce principe, les détenteurs du diplôme de technicien ont d’ailleurs toujours été admis au concours d’admission au stage de la carrière de rédacteur.

Or, parmi les candidats qui s’y sont présentés, aucun n’en a réussi jusqu’à présent les épreuves.

J’estime toutefois qu’il serait hautement injuste de classer les employés détenteurs d’un diplôme de technicien, qui ne doivent passer aucun examen-concours, dans la carrière D (qui est équivalente à celle du rédacteur) alors qu’on refuse précisément ce classement aux candidats aux examens-concours pour l’admission au stage de rédacteur (parce qu’ils échouent aux épreuves du concours).

Enfin, et en ce qui concerne les droits acquis de votre mandant, il m’importe de mentionner que votre mandant bénéficie d’un supplément personnel de 31 points indiciaires qui lui a justement été alloué pour pallier la différence entre son salaire actuel et celui qui lui avait été accordé par son ancien employeur.

Je vous prie de noter que votre client dispose d’un recours contre la présente décision à exercer dans un délai de trois mois devant le tribunal administratif par ministère d’avocat à la Cour.

Veuillez agréer, Maître, ….. » ;

Considérant que par requête déposée en date du 24 octobre 2001, Monsieur… a fait diriger un recours en réformation, sinon en annulation contre les décisions ministérielles prévisées des 23 janvier 2001 et 26 juillet 2001 dans la mesure du classement dans la carrière C effectué et confirmé sur recours gracieux ;

Quant à l’admissibilité du mémoire en réplique Considérant que le représentant étatique conclut à voir écarter le mémoire en réplique déposé le 4 février 2002 pour être tardif, ayant été fourni plus d’un mois après le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé le 2 janvier 2002 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse, ce délai étant prévu à peine de forclusion conformément au paragraphe 6 du même article ;

Considérant qu’en vertu de l’article 1258 du nouveau code de procédure civile applicable à défaut de dispositions spécifiques prévues devant les juridictions de l’ordre administratif, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte qui a fait courir le délai ;

Que suivant les dispositions de l’article 1260 du même code, tout délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, le samedi étant assimilé à un jour férié pour l’application dudit article ;

Considérant que le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, déposé le 2 janvier 2002, a été communiqué le même jour à la partie demanderesse, entraînant que le délai pour répliquer, conformément à l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, ensemble les articles 1258 et 1260 du nouveau code de procédure civile, était appelé à expirer le samedi 2 février 2002, de sorte à être prorogé jusqu’au lundi 4 février suivant, jour du dépôt du mémoire en réplique ;

Que force est dès lors de constater que le mémoire en réplique n’est point à écarter pour cause de tardiveté ;

Quant à la recevabilité du recours Considérant que la question litigieuse de classement intervenue dans le chef de Monsieur … dans le cadre d’une reconstitution de carrière en tant qu’employé de l’Etat s’analyse en contestation au sens de l’article 11.1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat comme ayant trait à la fois à son contrat d’emploi et à sa rémunération, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal;

Considérant que le recours en réformation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable en tant que dirigé contre les deux décisions ministérielles déférées ;

Quant au fond Considérant qu’au fond, Monsieur… sollicite son classement « dans la carrière D dans le barème des employés de l’Etat » en s’appuyant sur son diplôme de technicien en électronique, décroché le 23 septembre 1983, sanctionnant un cycle post-primaire complet de 7 années d’études techniques lui conférant les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires quant à son admission à des emplois du secteur public, à savoir la carrière D, équivalente à celle du rédacteur, fonctionnaire de l’Etat, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement technique ; 2. organisation de la formation professionnelle continue, telle que relayée par celle du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;

Considérant qu’il fait valoir en substance que l’Etat, en reprenant du personnel d’un établissement public dans le cadre de la modification de ses propres structures et procédures, sur lesquelles l’employé concerné n’a aucune emprise, ne saurait ignorer le diplôme par lui acquis au motif que des détenteurs d’un diplôme de technicien n’auraient jusqu’à ce moment pas réussi les épreuves de concours d’admission au stage de la carrière de rédacteur ;

Considérant que le délégué du Gouvernement reprend l’argumentaire développé dans la décision déférée du 26 juillet 2001 prérelatée, suivant ses différents points développés ;

Que dans son mémoire en réplique, le demandeur d’insister plus particulièrement sur les dispositions applicables en matière de changement d’administration pour conclure que l’Etat était tenu de respecter le classement par lui obtenu dans la carrière D auprès du …pour conclure qu’au vu des antécédents jurisprudentiels en la matière il devrait pouvoir être classé dans la carrière D sans qu’il ne soit même nécessaire de se prononcer sur les liens juridiques entre ledit Fonds et l’Etat, ni sur l’applicabilité de la législation en matière de changement d’administration ;

Considérant qu’il est constant en cause que la date d’entrée en service retenue au 1er octobre 1980 à travers les décisions déférées n’est que l’application des dispositions de l’article 16 de la loi budgétaire du 22 décembre 2000 précitée et ne se trouve point en litige en l’espèce ;

Considérant qu’il est encore constant à partir des pièces versées que Monsieur … s’est vu délivrer en date du 23 septembre 1983 le diplôme de « technicien dans la spécialité d’électronique » ;

Considérant que le demandeur verse au dossier une communication du ministre de l’Education nationale du 29 novembre 1983 libellée comme suit :

« Monsieur, J’ai l’honneur de vous informer que le diplôme de technicien en électronique, délivré par l’Ecole des Arts et Métiers, sanctionne un cycle postprimiare complet de 7 années d’études techniques, et qu’en vertu de l’article 47 de la loi du 21 mai 1979 il est assimilable au diplôme de technicien prévu par cette loi.

Je vous signale en outre qu’en vertu de l’article 21 de la loi du 21 mai 1979, le diplôme de technicien confère les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires quant à une admission à des emplois du secteur public.

Veuillez agréer, Monsieur, … » ;

Considérant que d’après l’article 19 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée, venu abroger celle également précitée du 21 mai 1979, le régime de la formation de technicien du cycle supérieur prépare les élèves à la vie active et leur permet de poursuivre des études techniques supérieures;

Qu’en vertu de l’article 23 de la dite loi, en vue de l’accès à des professions réglementées et de l’admission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22, à savoir le diplôme de technicien et le diplôme de fin d’études secondaires techniques, confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires;

Considérant qu’en tant qu’agent repris par l’Etat et affecté comme employé de l’Etat à l’administration … suivant une affectation d’ordre technique, Monsieur… est à qualifier parmi les employés administratifs et techniques visés par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

Considérant que l’article 21 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 en question dispose que « sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er ci-dessus, les employés administratifs et techniques assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des carrières inférieures, moyennes et supérieures sont classés par application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et suivant les dispositions du présent chapitre » ;

Considérant que suivant l’annexe prévisée contenant plus précisément les tableaux des carrières des employés administratifs et techniques, le degré d’études exigé pour l’accès à la carrière D est fixé comme suit :

« pour être classé dans cette carrière l’employé doit ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative » ;

Considérant qu’il appert de la description des études requises pour accéder à la carrière D des employés administratifs et techniques de l’Etat que le certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques y est expressément prévu comme diplôme suffisant, à la différence du diplôme de technicien ;

Considérant que dans un souci de conformité à l’article 95 de la Constitution, les dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 ne peuvent être appliquées par le tribunal que pour autant qu’elles sont conformes à la loi;

Que l’article 23 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précité ne confère pas au détenteur du diplôme de technicien de façon abstraite les mêmes droits qu’au détenteur du diplôme de fin d’études secondaires, mais prend soin de préciser que cette égalité de droits conférés est établie par la loi « en vue de l’accès à des professions réglementées et de l’admission aux emplois du secteur public »;

Que la loi permet ainsi de façon formelle au détenteur du diplôme de technicien l’admission aux emplois du secteur public à l’instar du détenteur du diplôme de fin d’études secondaires;

Considérant que l’emploi administratif et technique conféré au demandeur, suivant engagement repris par l’Etat, en l’absence de différences d’affectation ou de consistance d’emploi avancées, ni a fortiori vérifiées, correspond à un emploi de la carrière D, de même qu’au degré d’études requis pour être classé dans la carrière de l’employé administratif et technique considérée, ainsi qu’il appert dans le chef de Monsieur…, détenteur du diplôme de technicien en électronique, que sur base des dispositions conjuguées du règlement grand-

ducal du 28 juillet 2000 et de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précités, il est appelé à être classé en la carrière D (cf. trib. adm. 22 juin 1998, Wolmering, n° 10520 du rôle, Pas. adm.

2001, V° Fonction publique, n° 123, p. 197 ; trib. adm. 28 mars 2001, Thull, n° 12569 du rôle, trib. adm. 30 mai 2001, Hoffmann, n° 12844 du rôle) ;

Considérant que cette solution découlant directement des dispositions légales et réglementaires applicables ne saurait être énervée par les éléments de fait comparatifs soulevés par l’Etat concernant un traitement différentiel plus favorable pour l’employé de l’Etat concerné par rapport à la carrière a priori pour le moins équivalente du rédacteur, fonctionnaire de l’Etat devant passer un examen concours ;

Considérant que l’argument d’« injustice » invoqué en ce que les employés détenteurs du diplôme de technicien ne doivent passer aucun examen-concours pour accéder à la carrière D de l’employé de l’Etat, tandis que pour l’admission au stage du rédacteur un examen d’entrée est requis, ne saurait valoir de façon dirimante comme refus d’accès à l’égard de Monsieur…, vu notamment la différence fondamentale de statut entre la carrière de l’employé de l’Etat et celle du fonctionnaire de l’Etat, ainsi que les conditions d’accès divergentes résultant encore de leur organisation actuelle, à laquelle Monsieur…, à la différence de l’Etat, est étranger ;

Considérant que l’argumentaire ministériel repris en son contenu par le délégué du Gouvernement concernant la tentative de justification, en quelque sorte à rebours, du classement déféré à partir de la situation des fonctionnaires de l’Etat, détenteurs du diplôme de technicien actuellement classés dans la carrière de l’expéditionnaire technique (équivalente à la carrière C des employés de l’Etat) en l’absence des règlements grand-ducaux d’exécution pris pour l’exécution de la loi prévoyant une carrière spécifique pour lesdits détenteurs du diplôme de technicien (carrière du technicien), ne saurait valoir à l’encontre des développements qui précèdent basés directement sur les dispositions légales et réglementaires applicables à la carrière spécifique de l’employé de l’Etat épousée en l’espèce par le demandeur ;

Considérant en effet que l’Etat ne saurait valablement invoquer l’inaction plus que décennale de ses organes exécutifs tardant à prendre un règlement grand-ducal annoncé depuis 1986 pour réglementer une carrière dont les structures ont été clairement tracées par le législateur, pour en tirer un argument d’inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les employés de l’Etat exerçant des fonctions analogues et classés dans des carrières différentes avec des rémunérations divergentes, du moment que le législateur a prévu, sans autre condition afférente, l’égalité d’accès aux emplois du secteur public pour les détenteurs des diplômes de fin d’études de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de technicien et par assimilation de technicien en informatique, alors qu’un candidat remplit les conditions d’accès à la carrière D de l’employé technique et administratif de l’Etat, tel le cas d’espèce, les différences de statut entre les carrières du fonctionnaire de l’Etat et de l’employé de l’Etat étant constantes en cause;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que par réformation de la décision ministérielle déférée et dans les limites de l’objet du recours introduit, il convient de retenir que la carrière de référence de Monsieur … est la carrière D, étant entendu que la question du grade de début de carrière n’a pas été soumise au tribunal, pas plus que celle du sort de l’attribution au demandeur à travers l’arrêté ministériel du 21 février 2001 précité, d’un supplément personnel de 31 points indiciaires directement liée à la différence entre son salaire accordé par l’Etat et celui concédé par son ancien employeur ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours en réformation recevable ;

au fond le dit également justifié ;

partant, par réformation des décisions ministérielles déférées, dit que la carrière de référence de Monsieur … en tant qu’employé de l’Etat, affecté à l’administration …, est la carrière D dans le barème des employés de l’Etat ;

renvoie l’affaire devant la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour exécution ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mars 2002 par:

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14071
Date de la décision : 11/03/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-03-11;14071 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award