Tribunal administratif N° 12892 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 février 2001 Audience publique du 11 mars 2002
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Recours formé par la société anonyme … S.A., … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de la société … s.à r.l, … et de l’administration communale de Mamer en matière d’établissements classés
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 12892 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 février 2001 par Maître André HARPES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L- : : :, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 11 décembre 2000 autorisant la société … S.à r.l. à construire, installer et exploiter à …, zone industrielle « … », …, un immeuble à usage commercial et administratif, destiné à l’exposition et à la vente au détail de meubles, cuisines équipées, articles de décoration et accessoires, d’une surface globale brute de 19.992 m2 ;
Vu les exploits de l’huissier de justice Michelle THILL, demeurant à Luxembourg, des 6 et 9 juillet 2001 portant signification de ce recours à la société … S.à r.l. et à l’administration communale de Mamer ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 mai 2001 ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 septembre 2001 par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mamer ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 13 septembre 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à la société … S.A. et à la société … S.à r.l. ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er octobre 2001 par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société … S.à r.l. ;
Vu les actes d’avocat à avocat du 28 septembre 2001 portant notification de ce mémoire en réponse à Maître André HARPES et à Maître Jean WELTER ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Eric HUTTERT, en remplacement de Maître André HARPES, Jean WELTER et Elisabeth ALEX, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.
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En date du 20 juin 2000, la société anonyme …., établie et ayant son siège social à L-
…, agissant pour le compte de la société … S.à r.l., dénommée ci-après la « société … », déposa auprès de l’administration de l’Environnement une demande sur base de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, tendant à l’obtention d’une autorisation en vue de la construction, de l’installation et de l’exploitation à …, zone industrielle « … », …, d’un immeuble à usage commercial et administratif, destiné à l’exposition et à la vente au détail de meubles, cuisines équipées, articles de décoration et accessoires, d’une surface globale brute de 19.992 m2 Le 8 septembre 2000, l’administration communale de Mamer avisa favorablement la demande précitée du 20 juin 2000 et émit un certificat de publication – conformément à l’article 12 de la loi précitée du 10 juin 1999 - attestant que l’enquête de commodo et incommodo a été dûment effectuée et que la demande a été publiée et affichée du 18 août 2000 au 1er septembre 2000 inclus.
Par arrêté du 11 décembre 2000, le ministre du Travail et de l’Emploi accorda l’autorisation ci-avant sollicitée suivant les conditions et modalités y plus amplement énoncées.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 février 2001, la société anonyme … S.A., dénommée ci-après la « société … », en sa qualité de propriétaire d’une parcelle contiguë à celle devant accueillir l’établissement classé visé par l’autorisation par elle critiquée, a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation contre la décision ministérielle du 11 décembre 2000, affichée à partir du 3 janvier 2001 à la maison communale de Mamer.
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi précitée du 10 juin 1999, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation porté devant lui. Le recours subsidiaire en annulation est partant irrecevable.
La société … soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours dans la mesure où il aurait été introduit tardivement. Elle expose plus particulièrement que la société … aurait eu connaissance de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 11 décembre 2000 le jour même de son émission, tel que cela résulterait d’une ordonnance de référé du président du tribunal administratif du 13 décembre 2000. Elle estime qu’il suffirait que société … ait eu officiellement connaissance de l’existence de la décision et que cette connaissance soit complète et indiscutable pour que le délai du recours contentieux commence à courir. En l’espèce, tel serait bien le cas, étant donné que la société … aurait reçu communication de la décision le 11 décembre 2000 dans une instance judiciaire, à savoir dans le cadre d’un référé.
En vertu de l’article 16, alinéa 4 de la loi précitée du 10 juin 1999, le public est informé des décisions en matière d’établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant 40 jours, l’article 19, alinéa 2 de la même loi disposant que le délai pour interjeter un recours contentieux contre ces décisions commence à courir vis-à-vis des tiers intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision.
Cet article prévoit un délai de recours uniforme pour tous les intéressés qui court à partir du jour de l’affichage de la décision, nonobstant le fait que les intéressés aient pu avoir connaissance de la décision antérieurement au jour de cet affichage. En effet, il s’agit d’une disposition spéciale, claire et précise, qui ne souffre pas d’exceptions, et qui déroge, le cas échéant, au principe que le délai du recours commence à courir à partir du jour où le tiers intéressé a pu avoir une connaissance intégrale de la décision litigieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le premier jour de l’affichage de la décision à la maison communale a été le 3 janvier 2001 et que la société … a par ailleurs reçu notification individuelle de la décision ministérielle en date de ce même jour.
Le recours introduit en date du 12 février 2001 a donc été interjeté dans le délai de 40 jours tel que prévu par l’article 19 précité, de sorte que le recours a été introduit dans le délai prévu par la loi.
La société … conteste en deuxième lieu l’intérêt à agir de la société …, en estimant que sa qualité de voisin ne suffirait pas pour lui conférer un intérêt personnel à agir notamment dans la mesure où l’autorisation litigieuse serait délivrée dans le cadre de la législation sur les établissements classés.
S’il est vrai que la seule qualité de propriétaire d’une parcelle contiguë à celle faisant l’objet de la décision déférée n’est pas suffisante en tant que telle pour générer à elle seule l’intérêt à agir, il y a néanmoins lieu de retenir en l’espèce à travers la nature et l’importance de l’établissement projeté, que la demanderesse peut légitimement craindre des inconvénients résultant pour elle du projet. L’intérêt à agir se trouve être justifié à suffisance de droit dans le chef de la société … au vu des situations respectives des parcelles contiguës appartenant respectivement à la société … et à la société …, de sorte que le moyen laisse d’être fondé.
L’administration communale de Mamer soulève ensuite deux moyens d’irrecevabilité concernant sa « mise en intervention forcée », à savoir, d’une part, que ce recours, dans la mesure où il serait dirigé contre la personne même du bourgmestre, serait irrecevable et, d’autre part, que cette « intervention forcée », qui ne serait pas prévue par la procédure administrative, manquerait d’objet à son égard, dans la mesure où la prédite requête en intervention serait libellée de manière obscure et que par ailleurs, dans le cas d’espèce, la commune ne serait pas à considérer comme une partie tierce intéressée.
Concernant le moyen tiré de ce que la demanderesse aurait mis en intervention le bourgmestre et non pas l’administration communale de Mamer, force est de retenir que nonobstant le fait que dans le dispositif de la requête en intervention, la demanderesse conclut qu’il y aurait lieu de mettre en intervention Monsieur le bourgmestre de la commune de Mamer, il n’en reste pas moins qu’il se dégage du libellé de la requête en intervention et notamment du fait que la demanderesse y conclut à l’intervention de l’administration communale, qu’il s’agit en fait d’une erreur matérielle ne portant pas à conséquence. Par ailleurs, l’exploit de signification renseigne clairement la commune comme destinataire de l’acte et celle-ci n’a pas su se méprendre sur la portée de la requête déposée, à laquelle elle a répondu en connaissance de cause et en étant à même d’exposer et de produire tels arguments que la défense de ses droits et intérêts lui a fait considérer comme nécessaires ou utiles.
Concernant la demande de l’administration communale de Mamer tendant à sa mise hors de cause, force est de constater qu’il se dégage des dispositions de l’article 4, et plus particulièrement de la combinaison de ses paragraphes (1) et (4), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, que le demandeur doit mettre les parties intéressées en intervention en leur signifiant la requête introductive d’instance et à défaut de ce faire, le tribunal doit ordonner leur mise en intervention. Il s’agit en fait de conférer aux tiers intéressés la possibilité de défendre leurs intérêts en cause. Il y a dès lors lieu de retenir que la signification faite par la société … à l’administration communale de Mamer est celle prévue par le prédit article. Dans la mesure où la commune demande sa mise hors cause, il convient encore d’examiner si dans le présent litige portant sur un recours dirigé contre une autorisation délivrée en matière d’établissements classés, la commune revêt la qualité de tiers intéressé, étant précisé que la notion de tiers intéressé vise toute personne directement intéressée à la solution du litige. En l’espèce, la demande afférente est à accueillir, étant donné que l’administration communale en question n’a pas délivré l’autorisation en question, qu’elle n’en est pas le bénéficiaire et qu’elle n’a en outre pas réclamé à son encontre - ni lors de l’enquête de commodo et incommodo, ni dans la suite -, de sorte qu’elle n’est pas à considérer comme personne intéressée.
Le recours est dès lors recevable dans cette limite pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes de la loi.
Quant au fond, la partie demanderesse fait valoir que le nombre des places de stationnement serait « largement insuffisant pour un commerce d’une telle envergure » et qu’il serait probable que les clients de la société … iraient se stationner sur sa propriété. Elle relève en outre que dans l’établissement projeté serait installé un restaurant pouvant accueillir 450 personnes et que le ministre du Travail et de l’Emploi n’aurait pas tenu compte de l’exploitation de ce restaurant lors de l’octroi de son autorisation et que dès lors les « capacités de stationnement seraient largement insuffisantes ». Dans cet ordre d’idées, elle fait encore valoir que le restaurant ne serait couvert par aucune autorisation d’exploitation dans le cadre de la législation sur les établissements classés.
L’autorisation du ministre du Travail et de l’Emploi du 11 décembre 2000 porte sur l’exploitation d’un immeuble à usage commercial et administratif d’une surface globale brute de 19.992 m2, répartie sur 4 niveaux. L’autorisation ne porte pas sur l’exploitation d’un restaurant dans ce complexe. Néanmoins, il est constant, tel que cela ressort du point II) « Conditions particulières », sub 9) de l’autorisation litigieuse que des surfaces de location seront aménagées dans l’immeuble à usage commercial et administratif et que ces parties doivent être isolées par des portes « coupe-feu 90 minutes ». Le restaurant auquel fait allusion la partie demanderesse se situe dans la partie de l’immeuble qui sera louée à des tiers et il incombe dès lors à l’exploitant de ce restaurant de solliciter une autorisation dans le cadre de la loi sur les établissements classés. Force est cependant de retenir que le défaut d’autorisation portant sur l’exploitation dudit restaurant n’entraîne pas l’illégalité de l’autorisation actuellement litigieuse, qui n’a pas eu pour objet d’autoriser l’exploitation d’un restaurant. Le moyen afférent est partant à rejeter.
Concernant l’aménagement des places de stationnement en nombre insuffisant, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement soutient qu’il s’agit d’une question qui ne relève pas de la compétence du ministre du Travail et de l’Emploi, mais des autorités communales, qui ont d’ailleurs fixé des conditions ayant trait à l’aménagement du parking et au nombre des places de stationnement à prévoir. Ainsi, comme les considérations en rapport avec la circulation routière ou avec des problèmes de stationnement relèvent de la compétence des autorités communales, il n’y a pas lieu d’examiner le mérite du moyen tel que présenté par la demanderesse dans le cadre du présent litige (cf. tribunal adm. 26 janvier 1998, n° du rôle 10158, confirmé par Cour adm., 22 février 2001, n° du rôle 10601C).
La demanderesse fait ensuite valoir qu’il existerait des « dangers d’inondations provoqués par l’implantation d’un bâtiment ayant une telle envergure », dangers qui seraient encore aggravés par le fait que le parking serait asphalté, de sorte que les eaux de pluie s’écouleraient trop vite dans la canalisation publique, risquant ainsi de déborder et provoquer des inondations dans toute la zone industrielle.
En l’absence d’un quelconque élément de preuve tangible ou de données factuelles de nature à établir les allégations de la demanderesse suivant lesquelles il existerait un risque d’inondation dans la zone industrielle concernée, ce moyen est également à rejeter, abstraction faite de la question de savoir si des mesures à prendre en cas de risques d’inondations rentrent dans la compétence du ministre du Travail et de l’Emploi.
La demanderesse estime enfin que les mesures de lutte contre l’incendie retenues par le ministre dans la décision litigieuse seraient largement insuffisantes. Elle affirme à ce sujet qu’un magasin « de tel genre » aurait en stock une grande quantité de matériaux inflammables, que le magasin abriterait des liquides inflammables et que les murs de l’immeuble seraient construits en incluant de l’eurothane. Face à ces dangers, les mesures préventives de lutte contre l’incendie seraient nettement insuffisantes, notamment en ce qui concernerait l’approvisionnement de l’installation de sprinklage, que le bassin contenant l’eau servant à l’extinction d’un incendie serait trop éloigné et que par ailleurs la voie pour accéder à l’immeuble serait trop étroite, de sorte que les sapeurs-pompiers ne pourraient pas accéder à l’immeuble, étant donné que cette voie serait « vite bouchée » en cas de catastrophe. Elle conclut, à titre subsidiaire, à l’institution de « toutes mesures d’instruction exigées par la cause ».
La société … fait rétorquer que la société … ne conteste pas l’étude spéciale de protection contre l’incendie effectuée par l’organisme de contrôle …, mais qu’elle se limiterait à critiquer à travers un « argumentaire léger et non technique » les risques que pourraient entraîner l’exploitation du commerce actuellement autorisé. Elle considère que la société … ne fournit aucun argument concret de nature à invalider la décision du ministre du Travail et de l’Emploi, de sorte que le recours serait à déclarer non fondé sous ce rapport.
Il se dégage du dossier administratif se trouvant à la disposition du tribunal et des pièces versées en cause, que les mesures de lutte contre l’incendie ont été définies dans l’étude spéciale de protection contre l’incendie et son avenant, réalisés par l’organisme de contrôle … en date des 12 septembre et 6 décembre 2000, faisant tous les deux partie intégrante de l’arrêté d’autorisation et que par ailleurs les suggestions et exigences évoquées par les responsables des pompiers ont été prises en compte par l’autorisation. L’étude précitée contient une description détaillée des mesures de lutte contre l’incendie, notamment en ce qui concerne les points critiqués par la demanderesse. En outre, l’autorisation critiquée a fixé les conditions relatives à l’installation et à l’alimentation des sprinklages dans l’ensemble du bâtiment, à l’alimentation en eau des réservoirs, dont l’un a une capacité de 22.500 litres, et l’autre a une capacité de 57.159 litres, l’alimentation en eau du bâtiment étant assurée par deux alimentations séparées en boucles, c’est-à-dire une alimentation en provenance du château d’eau à Mamer et une autre alimentation provenant du château d’eau de Capellen, les réservoirs d’eau étant par ailleurs installés dans un local technique au sous-sol de l’établissement. L’autorisation litigieuse s’est en outre prononcée sur l’accès des pompiers autour du bâtiment et aucun reproche ne saurait être fait sous ce rapport au ministre.
Force est toutefois de constater que face à une étude très étoffée et des conditions particulières relatives aux mesures préventives de lutte contre l’incendie, imposées par l’autorisation ministérielle critiquée, la demanderesse ne fait état que d’allégations vagues, non autrement circonstanciées en fait et sans soumettre au tribunal des éléments concrets qui seraient de nature à conforter ses allégations, de sorte qu’il y a lieu de conclure que la société … n’a fourni aucun élément concret de nature à invalider la décision du ministre du 11 décembre 2000.
Concernant la demande en institution d’une mesure d’instruction « exigée par la cause », outre le fait que cette demande est extrêmement vague, il y a lieu de retenir que ce n’est que lorsque des éléments concordants résultant du dossier font croire aux faits dont le demandeur offre de rapporter la preuve que le tribunal fait droit à la demande (trib. adm. 3 juillet 1997, n° 9839 et 9840 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure contentieuse, n°173, p.
384 et autres décisions y citées). Comme de tels éléments concordants ne résultent pas du dossier, la demande en institution d’une mesure d’instruction est à écarter.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé, tous les moyens proposés étant à écarter.
Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 50.000.- francs, formulée par la société … pour frais non compris dans les dépens, force est de constater qu’elle reste en défaut de rapporter la preuve du caractère d’iniquité à la base de l’allocation utile d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 33 de la loi précitée du 21 juin 1999, applicable en la matière, de sorte que la demande afférente est à déclarer non fondée.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare compétent pour connaître du recours en réformation;
met hors de cause l’administration communale de Mamer ;
déclare le recours en réformation recevable en la forme ;
rejette la demande en institution d’une mesure d’instruction ;
au fond dit le recours non justifié ;
partant en déboute ;
déclare le recours en annulation irrecevable ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la partie demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par:
M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 11 mars 2002, par le vice-président, en présence de M.
Legille, greffier.
s. Legille s. Schockweiler 7