Tribunal administratif N° 13412 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mai 2001 Audience publique du 6 mars 2002
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Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 13412 du rôle, déposée le 7 mai 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, assisté de Maître Franca ALLEGRA, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, et de son épouse Madame …, née le …, tous les deux de nationalité yougoslave, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, … et …, demeurant actuellement ensemble à L- …, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 16 janvier 2001, notifiée le 12 février 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 août 2001 ;
Vu le courrier du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2001 informant le tribunal de ce que les époux…-… ont renoncé en date du 6 novembre 2001 à leur demande d’asile ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;
Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Franca ALLEGRA, ainsi que Messieurs les délégués du Gouvernement Guy SCHLEDER et Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques des 17 décembre 2001 et 18 février 2002.
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En date du 5 octobre 1998, les époux … et …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé “ la Convention de Genève ”.
Ils furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, ainsi que sur leur identité.
Les époux…-… furent entendus séparément en outre en date du 10 septembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.
Par décision du 16 janvier 2001, notifiée le 12 février 2001, le ministre de la Justice informa les époux…-… de ce que leur demande avait été rejetée comme étant non fondée.
Le recours gracieux introduit par l’intermédiaire de leur mandataire suivant courrier du 12 mars 2001 à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 16 janvier 2001 s’étant soldé par une décision confirmative du ministre datant du 2 avril 2001, la famille…-… a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 16 janvier 2001 par requête déposée en date du 7 mai 2001.
L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoyant un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée.
Le recours en réformation introduit est recevable sous ce rapport pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il est constant selon les pièces versées au dossier et non autrement contestées en cause qu’en date du 6 novembre 2001 les époux…-… ont déclaré renoncer à leur demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève déposée à Luxembourg le 5 octobre 1998, les demandeurs, malgré la possibilité afférente leur offerte, n’ayant par ailleurs pas autrement pris position relativement à l’incidence de cette renonciation, ni dans un mémoire écrit, ni en termes de plaidoiries.
Force est de constater que par l’effet de ladite renonciation expresse, les demandeurs ont explicitement manifesté leur volonté d’abandonner le processus décisionnel par eux déclenché à travers le dépôt d’une demande d’asile en date du 5 octobre 1998, de sorte que le recours sous examen, en ce qu’il a pour objet de toiser sur le plan contentieux ladite demande d’asile ayant fait l’objet d’un refus ministériel, est implicitement mais nécessairement devenu sans objet à travers cette renonciation.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond dit qu’il est devenu sans objet ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 mars 2001 par :
Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.
s. Schmit s. Lenert 3