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04/02/2002 | LUXEMBOURG | N°14124

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 février 2002, 14124


Tribunal administratif N° 14124 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 novembre 2001 Audience publique du 4 février 2002

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Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, ….

en présence de l’administration communale de Mondercange

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14124 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 novembre 2001 par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordr

e des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, demeurant à L-…., tendant au relevé de la déchéance résultant de...

Tribunal administratif N° 14124 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 novembre 2001 Audience publique du 4 février 2002

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Requête en relevé de forclusion introduite par Monsieur …, ….

en présence de l’administration communale de Mondercange

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14124 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 novembre 2001 par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, demeurant à L-…., tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai de trois mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision « administrative prise par le Bourgmestre de la commune de Mondercange, sinon par le collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Mondercange » du 8 juin 2001, notifiée le 10 juin 2001, confirmant une décision antérieure du 5 avril 2001 ordonnant la démolition d’un abri pour chevaux érigé par M. … sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Mondercange, inscrite sous le numéro cadastral …, au lieu-dit « Am Brement »;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Albert MORO et Claude PAULY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Mondercange, en leurs plaidoiries en la chambre du conseil du 28 janvier 2002.

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Le 10 juin 2001, M. … se vit notifier à personne une décision du bourgmestre de la commune de Mondercange datant du 8 juin 2001 confirmant une décision antérieure prise par lui le 5 avril 2001, par laquelle il avait ordonné la démolition d’un abri pour chevaux érigé par M. … sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Mondercange, inscrite sous le numéro cadastral …, au lieu-dit « Am Brement ».

Le 2 novembre 2001, M. … a fait déposer une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l'expiration du délai légal de trois mois imparti pour l'introduction d'un recours contentieux à l’encontre de la susdite décision du bourgmestre de la commune de Mondercange du 8 juin 2001.

A l’appui de sa demande, M. … fait exposer qu’il aurait mandaté en temps utile Maître M. T., avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, afin d’entamer une procédure contentieuse devant le tribunal administratif à l’encontre de la prédite décision du bourgmestre de la commune de Mondercange, mais qu’il aurait appris que ledit avocat aurait omis de déposer pareil recours.

Sur ce, il demande à être relevé de la forclusion encourue au motif que « de toute évidence, il n’y a aucune faute de la part du requérant qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir dès lors qu’il avait chargé son avocat d’introduire un recours en son nom et pour son compte ».

M. … produit encore un courrier de son ancien mandataire daté au 18 janvier 2002 aux termes duquel ce dernier admet que son étude aurait « négligé d’instruire [le dossier] dans les délais » et que cette négligence s’expliquerait par un « manque de contrôles internes [qui] s’explique du fait que notre cabinet a déménagé précisément à cette époque, ce qui a occasionné une désorganisation passagère de nos procédures internes ».

La loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d'un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n'a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu, en temps utile, connaissance de l'acte qui a fait courir le délai ou si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir ».

En l’espèce, il est constant qu'à partir de la notification en date du 10 juin 2001 de la décision du bourgmestre de la commune de Mondercange du 8 juin 2001, M. … a eu connaissance de l'acte qui a fait courir le délai, étant entendu que ladite décision comprend l'indication complète des voies de recours.

Ainsi, le demandeur ne rentre pas sous les prévisions du premier cas d'ouverture d'un relevé de déchéance prévu par la loi.

L'article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 prévoit néanmoins un autre cas d'ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance, à savoir l'hypothèse dans laquelle, bien que le demandeur a eu connaissance de l'acte en question, il était dans l'impossibilité d'agir.

Force est de constater que seulement pour le premier cas d'ouverture, celui où la personne concernée n'a pas eu, en temps utile, connaissance de l'acte qui a fait courir le délai, le texte légal prérelaté exige que cette hypothèse soit vérifiée « sans qu'il y ait eu faute de sa part », alors que pour le deuxième cas d'ouverture, relatif à l'impossibilité d'agir, pareille condition n'est point prévue.

En effet, les auteurs du texte avaient à l'esprit que cette seconde hypothèse pouvait être celle « où une personne s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir pendant le délai imparti à la suite d'une signification ou notification régulière ayant fait courir le délai. Cette impossibilité d'agir pourra être due à un empêchement physique, résultant d'une maladie grave, d'un accident privant l'intéressé de l'usage de ses facultés mentales ou le mettant autrement hors d'état de pourvoir à ses intérêts » (doc. parl. n° 2879, commentaire des articles, p. 3, ad. art.

1er in fine).

A ce titre, il convient de préciser que les articles 540 et 541 du nouveau code de procédure civile français ont servi de modèle au législateur ayant instauré la loi précitée du 22 décembre 1986 et le relevé de forclusion, intervenant par rapport à des délais de recours ayant un caractère d'ordre public et un effet en principe automatique, a été jugé en France constituer un incident toujours grave (cf. Vincent et Guinchard, Précis Dalloz, Procédure civile, 21ième édition, n° 845), partant exceptionnel, de sorte que la jurisprudence française interprète restrictivement la notion d'impossibilité d'agir (cf. Cour d'appel lux. 20 décembre 1991, Pasicrisie 28, p. 250).

Dans l'hypothèse où un mandataire a été chargé par une personne, en vue de l'introduction d'un recours dans une matière dans laquelle le droit de postulation d'un professionnel est la règle, comme celle sous rubrique réservant aux avocats à la Cour le monopole des recours à intenter contre des décisions administratives individuelles, l'impossibilité d'agir n'est en principe pas donnée, lorsque le mandat pour agir a été conféré en temps utile au professionnel par le justiciable concerné (cf. trib. adm. 2 octobre 2000, n° 12175 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure contentieuse, n°72), comme tel a été le cas en l'espèce.

Il est dès lors de principe que la négligence de l'intermédiaire chargé d'agir ne justifie pas un relevé de forclusion (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, V° Délais n° 45). -

Admettre qu’une fois le mandat conféré par le justiciable au mandataire, le relevé de la déchéance devrait être conféré, quelle que soit la cause justificative de l'inaction du professionnel concerné, reviendrait à outrepasser sans cause légitime des délais par ailleurs fixés à titre obligatoire par le législateur, le relevé de déchéance étant à interpréter de façon restrictive, vu son caractère exceptionnel (cf. trib. adm. 2 octobre 2000, précité).

En l’espèce, aucune justification valable de l'inaction du professionnel chargé du dossier du demandeur n'ayant été fournie, le deuxième cas d'ouverture du relevé de déchéance n'est à son tour pas vérifié.

La requête en relevé de forclusion n'est par voie de conséquence pas fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond la dit non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 4 février 2002, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 14124
Date de la décision : 04/02/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-02-04;14124 ?

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