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28/01/2002 | LUXEMBOURG | N°14096

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 janvier 2002, 14096


Tribunal administratif N° 14096 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 octobre 2001 Audience publique du 28 janvier 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre des décisions du ministre de l’Intérieur, ainsi que de la commission d’examen de promotion dans la carrière du brigadier en matière de promotion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14096 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 octobre 2001 par Maître Jean-Marie BAULE

R, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon...

Tribunal administratif N° 14096 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 octobre 2001 Audience publique du 28 janvier 2002 Recours formé par Monsieur …, … contre des décisions du ministre de l’Intérieur, ainsi que de la commission d’examen de promotion dans la carrière du brigadier en matière de promotion

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 14096 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 octobre 2001 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, premier brigadier dans l’unité du Commissariat de proximité …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation 1. de la décision du ministre de l’Intérieur du 27 juillet 2001 statuant sur le recours gracieux introduit en son nom le 20 juillet 2001, dirigé contre la décision de la commission d’examen de promotion dans la carrière du brigadier, session mai 2001, du 13 juin 2001, 2. de la décision de la même commission d’examen du 27 juillet 2001, lui notifiée le 31 suivant ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 décembre 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean-Marie BAULER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 janvier 2002.

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Considérant que pendant la session du 8 au 11 mai 2001, Monsieur …, préqualifié, a participé à l’examen de promotion dans la carrière du brigadier ;

Que suivant décision de la commission d’examen du 13 juin 2001, il a échoué du fait de ne pas avoir obtenu la moitié des points dans chaque branche – des notes insuffisantes lui ayant été décernées dans quatre branches sur neuf – ni les 3/5 de l’ensemble des points, de sorte que, vu son échec antérieur, il ne pourra plus se représenter à une prochaine session de l’examen de promotion ;

Qu’à travers un recours gracieux formé par son mandataire le 20 juillet 2001, il demande l’annulation de l’examen de promotion dans la carrière du brigadier par lui passé pour vice de forme, l’anonymat n’ayant pas été respecté, du fait que sur les trois candidats initiaux, deux se sont retirés le laissant seul en lice ;

Que la décision de la commission d’examen du 13 juin 2001 serait encore viciée en ce qu’elle indique 34 candidats ayant participé à l’examen de promotion dans la carrière de brigadier, étant constant qu’il était seul à y participer, les 33 autres candidats relevant de l’examen de promotion dans la carrière de l’inspecteur de police ;

Que par décision du 27 juillet 2001, le ministre de l’Intérieur a pris position comme suit :

« En réponse à votre courrier daté au 20 juillet 2001 au sujet de la situation professionnelle de votre mandant Monsieur …, brigadier de police, veuillez noter que la commission d’examen a pris toutes les mesures possibles pour garder l’anonymat du candidat. Les dispositions inscrites au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat ont été respectées. La procédure telle qu’appliquée par la commission d’examen étant conforme aux dispositions réglementaires susvisées, il n’y a pas lieu d’annuler l’examen de promotion du 11 mai 2001 dans la carrière du brigadier pour vice de forme » ;

Que le même jour la commission d’examen, sous la signature de son président, a émis un relevé des notes ensemble le constat d’échec dans le chef de Monsieur…, identique à celui du 13 juin 2001 précité, sauf les mentions « 34 candidats » et « comptant pour l’avancement aux grades d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef », dorénavant omises, décision lui notifiée le 31 juillet suivant ;

Considérant que par requête déposée en date du 26 octobre 2001, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision du ministre de l’Intérieur prérelatée du 27 juillet 2001, ainsi que celle de la commission d’examen prévisée du même jour ;

Considérant qu’aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours, le demandeur invoque à l’encontre des deux décisions déférées des dispositions de l’article 17 alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de police, et plus particulièrement la condition de l’anonymat des candidats y portée ;

Que dans la mesure où il était l’unique candidat restant en lice dans son examen de promotion et que ses questions d’examen étaient différentes de celles de l’examen de promotion dans la carrière de l’inspecteur, l’anonymat n’aurait pas pu être garanti dans son chef, chaque membre de la commission ayant su, à la seule lecture de sa copie d’examen, différente forcément des copies des autres candidats, qu’il s’agissait de celle de Monsieur… ;

Considérant que la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-

ducale et d’une inspection générale de la police prévoit à travers son article 101 que pour autant que les règlements existants, basés sur l’ancienne législation concernant l’organisation militaire, ne sont pas contraires aux dispositions de la nouvelle loi, ils restent en vigueur jusqu’à publication des règlements prévus par celle-ci ;

Considérant que le règlement grand-ducal concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers, pris en exécution de ladite loi du 31 mai 1999 n’a été publié qu’en date du 20 juin 2001, de sorte que la session d’examen litigieuse de mai 2001 est appelée à tomber sous le champ d’application notamment du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972, précité, dans la mesure de sa compatibilité avec les dispositions de ladite loi du 31 mai 1999 ;

Considérant qu’à défaut de dispositions particulières prévues dans le règlement grand-

ducal modifié du 10 août 1972 précité, les règles générales du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion par les administrations et services de l’Etat, telle que modifiée par la suite, sont applicables aux concours, examens et épreuves de sélection, ainsi que le prévoit par ailleurs à son tour l’article 65 du règlement grand-ducal du 20 juin 2001 précité ;

Considérant que le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 prévoit dans son article 17 que « le président [de la commission d’examen] réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l’organisation de l’examen et d’arrêter les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats.

Lors de cette réunion la commission désigne également pour chaque membre les matières pour lesquelles il aura à présenter, sous pli fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de questions.

Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé » ;

Considérant qu’une disposition parallèle à l’alinéa 1er de l’article 17 prérelaté se retrouve à l’article 5 point 2) du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984, étant constant que c’est l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 précité qui trouve application en l’espèce en tant que disposition spéciale ;

Considérant qu’au-delà de ces prévisions, ni le règlement grand-ducal du 10 août 1972, ni celui du 13 avril 1984, précité, ne contiennent une quelconque autre disposition concernant l’anonymat des épreuves, notamment au niveau des examens de promotion ;

Considérant que l’anonymat des épreuves n’a pas été érigé en fin absolue à partir de la réglementation applicable, de sorte que des épreuves ne comportant qu’un seul candidat ne sont point prohibées à travers elle ;

Que pareille conclusion s’impose d’autant plus dans le cadre d’examens de promotion conditionnant, dans le temps, la carrière du fonctionnaire de l’Etat concerné, en l’espèce l’agent de police, demandeur actuel ;

Considérant qu’il n’a pas été affirmé par la partie demanderesse, ni a fortiori établi que toutes les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats n’aient pas été prises par la commission d’examen, en vue de l’examen de promotion litigieux conformément aux dispositions de l’article 17 alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 précité ;

Qu’il s’ensuit qu’à défaut de réglementation plus ample concernant l’anonymat effectif des épreuves elles-mêmes, plus particulièrement en présence d’un seul candidat, notamment dans l’hypothèse précise de plusieurs candidats inscrits, dont tous se sont retirés peu avant les épreuves, sauf un, aucune violation de la loi ne peut être retenue par le tribunal ;

Que cette conclusion s’impose d’autant plus face à un candidat ayant accepté de passer les épreuves, sans réserves élevées au moment de s’y adonner, ne mettant en cause pour vice de forme les épreuves d’examen qu’une fois le résultat – négatif – proclamé ;

Considérant qu’il est encore constant que le demandeur ne critique pas les résultats par lui obtenus, ni plus particulièrement les éléments justifiant l’échec retenu dans son chef ;

Considérant que s’il est vrai que c’est à juste titre que la partie demanderesse a critiqué à travers son recours gracieux les informations erronées contenues dans la proclamation des résultats initiale du 13 juin 2001, il n’en reste pas moins que le fait pour le ministre de l’Intérieur, de ne pas y donner de suite concrète, n’entraîne cependant pas l’annulation de sa décision déférée du 27 juillet 2001, les éléments de forme, non substantiels, en question ayant été redressés à travers la proclamation itérative des résultats du même jour, étant constant qu’ils ne touchent pas aux points de fond à la base de l’échec vérifié et non contesté retenus dans le chef de la partie demanderesse ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé à la fois en ce qu’il est dirigé contre la décision déférée du ministre de l’Intérieur et celle du même jour de la commission d’examen, la proclamation des résultats du 13 juin 2001 n’ayant pas été déférée en tant que telle ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 janvier 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 14096
Date de la décision : 28/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-28;14096 ?

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