La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2002 | LUXEMBOURG | N°12905

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 janvier 2002, 12905


Tribunal administratif N° 12905 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 février 2001 Audience publique du 23 janvier 2002

==============================

Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la Commission des Pensions en matière de pension

--------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12905 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 février 2001 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau

de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, premier facteur aux écritures principal ...

Tribunal administratif N° 12905 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 février 2001 Audience publique du 23 janvier 2002

==============================

Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la Commission des Pensions en matière de pension

--------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12905 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 février 2001 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, premier facteur aux écritures principal auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, demeurant à L-

…, tendant à la réformation d’une décision de la Commission des Pensions du 22 janvier 2001 retenant qu’il n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 15 février 2001 portant signification de ce recours à l’Entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2001 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’Entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 14 mai 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 mai 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Paulo FELIX et Georges KRIEGER, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 janvier 2002.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par courrier datant du 25 janvier 1999, l’Entreprise des Postes et Télécommunications, ci-après appelée « l’entreprise des P & T », agissant sous la signature de son directeur général adjoint, demanda à la Commission des pensions auprès du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative de se prononcer sur la question de savoir si Monsieur … était encore en état d’exercer ses fonctions de premier facteur aux écritures principal au centre de tri à Luxembourg-Gare.

Par décision du 31 mai 1999, la Commission des pensions, sur base du rapport de ses médecins commis Camille REISEN et Norbert WEYDERT du 11 mars 1999, ainsi qu’après avoir entendu Monsieur… en ses explications, a retenu qu’il importerait dans cette affaire, avant de prendre une décision définitive, de suivre encore l’évolution de l’état de santé de l’intéressé dans les mois à venir, pour retenir « que dans ces circonstances un réexamen de l’affaire dans six mois paraît indiqué » et « que Monsieur …, préqualifié, n’est actuellement pas capable d’exercer ses fonctions ».

Sur base d’un nouveau rapport médical des mêmes médecins commis datant du 11 novembre 1999, la Commission des pensions décida en date du 17 janvier 2000 d’accorder à l’intéressé un nouveau congé de maladie et de réexaminer son cas en décembre 2000 en vue d’une nouvelle expertise médicale. En date du 24 octobre 2000, les médecins commis Camille REISEN et Marc KAYSER déposèrent un nouveau rapport sur l’état de santé de Monsieur… en retenant en guise de conclusion que ce dernier est « capable d’exercer ses fonctions actuelles à partir du 2 janvier 2001 ». Sur base dudit rapport la Commission des pensions décida lors de sa séance publique du 22 janvier 2001 « que Monsieur … préqualifié n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions ».

A l’encontre de cette décision Monsieur … a fait introduire un recours en réformation par requête déposée en date du 15 février 2001.

Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, le tribunal administratif est appelé à statuer en première instance et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions relatives aux pensions et autres prestations prévues par cette même loi, y comprises celles émises par la Commission des pensions.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir qu’il serait dans l’impossibilité médicale absolue de continuer à exercer correctement son métier et que cette circonstance se dégagerait nécessairement du fait que la Commission des pensions a mis un an et demi avant d’arriver à trancher son cas. Il relève plus particulièrement qu’il ne pourrait plus marcher normalement à pieds, qu’il aurait des problèmes pour circuler en voiture, qu’il ne pourrait soulever des poids et que son état de santé déficient serait notamment et amplement documenté par un certificat médical établi en date du 30 janvier 2001 par le docteur Danielle LEDESCH de Warken, médecin en rééducation et en réadaptation fonctionnelle, constatant des altérations importantes de la biologie du sang avec augmentation d’acide urique, du cholestérol, des triglycérides, et des enzymes hépatiques, ledit médecin relevant par ailleurs une faiblesse musculaire très importante dans les membres inférieurs ainsi que l’apparition de crampes rendant difficile toute position de rééducation. Le demandeur signale en outre avoir cessé toute activité professionnelle depuis le mois de février 1998, suite à une intervention chirurgicale. Sur base des considérations qui précèdent il conclut partant à la réformation de la décision déférée et demande au tribunal d’ordonner sa mise à la retraite prématurée pour des raisons de santé, sinon, en ordre subsidiaire, de voir ordonner une expertise médicale contradictoire pour décider si, eu égard à son état de santé actuel, il peut raisonnablement être considéré comme étant apte à reprendre son service.

L’entreprise des P & T estime dans son mémoire en réponse que le demandeur est sujet à des infirmités qui le mettent hors d’état d’exercer ses fonctions et qu’il y a lieu de réformer la décision de la Commission des pensions du 22 janvier 2001.

Le délégué du Gouvernement se réfère à la conclusion des médecins commis de la Commissions des pensions dans leur rapport médical du 24 octobre 2000 en ce qu’ils ont retenu que « d’autres facteurs jouent un rôle prépondérant dans la détérioration de l’état général de l’intéressé dont principalement l’alcoolisme, le tabagisme, l’obésité et le manque de mobilité. Que tous ces symptômes et résultats désastreux ne peuvent en aucun cas être mis en relation avec la maladie neurologique pour laquelle Monsieur… n’a plus consulté son neurologue depuis 5 mois », pour soutenir que c’est au vu des conclusions formelles desdits experts que la commission a retenu que Monsieur… n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions.

Il est constant que les médecins conseils de la Commission des pensions ont retenu dans leur rapport médical du 24 octobre 2000 qu’« avec un train de vie plus sobre et une autre motivation, Monsieur… peut, à notre avis, reprendre un travail, une activité auprès des PTT ou dans une autre administration de l’Etat » et que « jusqu’à ce moment, Monsieur… est, à notre avis, à considérer comme apte au travail et ceci à partir du 2 janvier 2001 », de sorte que la Commission des pensions, en l’absence d’autres certificats médicaux probants versés au dossier, a valablement pu estimer en date du 22 janvier 2001 que Monsieur… n’était pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions.

Il se dégage par ailleurs des informations fournies en cause que Monsieur… avait repris son travail auprès de l’entreprise des P&T, son mandataire ayant informé le tribunal par courrier du 3 juillet 2001 que l’employeur du demandeur, « faisant preuve de compréhension face à ses difficultés, l’a affecté à une tâche moins pénible. Dans ces conditions, je propose de refixer la présente affaire au mois d’octobre 2000 afin de voir si cette nouvelle affectation conviendra aux capacités de mon mandat (…) », mais que son état de santé ne lui a néanmoins pas permis de continuer cette activité professionnelle.

Force est de relever que le tribunal, statuant dans le cadre d’un recours en réformation, est appelé à apprécier la décision déférée quant à son bien fondé et à son opportunité, avec le pouvoir de substituer sa propre décision impliquant que cette analyse s’opère au moment où il est appelé à statuer et que les parties en cause sont autorisées à compléter leurs arguments respectifs en cours d’instance et à les compléter le cas échéant par des pièces nouvelles (cf.

trib. adm. 1.10.1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2001, v. Recours en réformation, n° 11 et autres références y citées, p. 404).

En l’espèce, il se dégage d’une prise de position du docteur Danielle LEDESCH du 30 janvier 2001 que par comparaison de son examen médical récent par rapport à celui par elle réalisé en 1998, elle constate « que la récupération motrice est très peu importante et l’examen clinique très peu changé par rapport à celui d’il y a trois ans. Monsieur… présentant toujours une faiblesse musculaire très importante dans les membres inférieurs.

D’autre part le problème des crampes est entre temps apparu rendant difficile toute proposition de rééducation.

Je vois donc très mal comment ce patient pourrait reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit et à mon avis la demande de mise en invalidité est tout à fait justifiée (…) ».

Il se dégage en outre d’une prise de position du docteur Marianne NEY du 12 décembre 2001 versée au dossier en cours d’instance contentieuse que celle-ci estime que Monsieur… est à considérer comme invalide au sens de la loi.

Face aux conclusions fondamentalement opposées ainsi émises par des hommes de l’art, par rapport aux conclusions des médecins commis renseignées dans leur rapport prévisé du 24 octobre 2000, il y a partant lieu de requérir l’avis circonstancié d’un collège d’experts afin de se prononcer sur l’aptitude physique actuelle du demandeur à continuer ses fonctions ou à les reprendre.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, avant tout autre progrès en cause, nomme experts Messieurs:

1. Nico HAAS, médecin-généraliste, demeurant à L-1319 Luxembourg, 29, rue de Cents, 2. Gilles KIEFFER, médecin spécialiste en neurologie, demeurant à L-1527 Luxembourg, 16, rue Maréchal Foch, 3. Carlo KNAFF, chirurgien, demeurant à L-4130 Esch/Alzette, 73, avenue de la Gare, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur l’aptitude physique du demandeur à continuer ses fonctions exercées auprès de l’entreprise des P&T ou à les reprendre ;

autorise les experts à entendre de tierces personnes, toujours dans le respect du contradictoire ;

invite les experts à déposer leur rapport au greffe du tribunal pour le vendredi 12 avril 2002 au plus tard ;

ordonne au demandeur de déposer une provision de 1200 euros à la caisse des consignations ou auprès d’un établissement de crédit à convenir avec l’autre partie et d’en justifier au greffe du tribunal ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 janvier 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12905
Date de la décision : 23/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-23;12905 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award