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17/01/2002 | LUXEMBOURG | N°12617

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2002, 12617


Tribunal administratif N° 12617 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre 2000 Audience publique du 17 janvier 2002 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Kehlen en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12617 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2000 par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement...

Tribunal administratif N° 12617 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 décembre 2000 Audience publique du 17 janvier 2002 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du bourgmestre de la commune de Kehlen en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12617 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2000 par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de deux décisions du bourgmestre de la commune de Kehlen, datées respectivement des 3 août et 22 septembre 2000 par lesquelles il s’est vu refuser l’aménagement d’un appartement supplémentaire dans son immeuble sis à Kehlen, … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Carlos CALVO, en remplacement de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 29 décembre 2000, portant signification de ce recours à l’administration communale de Kehlen ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 21 février 2001 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Kehlen ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 22 février 2001, portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2001 par Maître Eyal GRUMBERG pour compte de Monsieur … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Carlos CALVO, en remplacement de l’huissier de justice Camille FABER, préqualifié, du 2 avril 2001, portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de Kehlen ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2001 par Maître Roger NOTHAR pour compte de l’administration communale de Kehlen ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 12 avril 2001, portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Eyal GRUMBERG et Roger NOTHAR en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision datant du 18 mars 1997 (n° 19/97), le bourgmestre de la commune de Kehlen accorda à Monsieur … « l’autorisation pour la transformation de la grange en 4 appartements ». Il se dégage des plans annexés à la prédite autorisation de construire pour en faire partie intégrante, tels que dûment approuvés en date du prédit 18 mars 1997 par le bourgmestre de la commune de Kehlen, que l’immeuble dans lequel les prédites transformations ont été effectuées est situé à « … sur parcelle cadastrée StA de Kehlen n° … pour 10a 30ca et n° … pour 4a 50ca », constituant la propriété de Monsieur … ayant son domicile à la même adresse. Il se dégage encore des plans ainsi approuvés que l’immeuble à transformer suivant la décision précitée du bourgmestre de la commune de Kehlen du 18 mars 1997 constitue une dépendance directement accolée à la maison d’habitation principale de Monsieur ….

Par décision datant du 26 novembre 1998 (n° 95/98, portant modification de l’autorisation de construire n° 19/97), le bourgmestre de la commune de Kehlen accorda à Monsieur … « l’autorisation pour la transformation de la grange en 5 appartements ». Ce permis de construire porte notamment comme condition que « conformément au règlement des bâtisses, moyenne densité, l’aménagement de maximum 6 unités d’habitation par immeuble est autorisé, par conséquent il est impossible d’aménager des unités d’habitation supplémentaires ». Il se dégage des plans faisant partie de la prédite autorisation de construire, dûment approuvés en date du prédit 26 novembre 1998 par le bourgmestre de la commune de Kehlen, que l’appartement supplémentaire à aménager était prévu dans la même dépendance que celle dans laquelle ont été aménagés antérieurement, sur base du prédit permis de construire du 18 mars 1997 (n° 19/97), les 4 appartements ainsi autorisés.

Par un courrier du 3 août 2000, le bourgmestre de la commune de Kehlen informa Monsieur … de ce que « suite à [sa] demande pour l’aménagement d’un appartement supplémentaire dans [son] immeuble résidentiel à …, [il était] au regret de devoir refuser [sa] requête comme étant contraire à l’article 29.4 de [son] autorisation de construire N° 95/98 modification N° 19/97 du 26 novembre 1998 ».

A la suite d’un recours gracieux du 18 août 2000 introduit auprès de l’administration communale de Kehlen contre la décision précitée du 3 août 2000, le bourgmestre de la commune de Kehlen confirma sa décision initiale par un courrier du 22 septembre 2000, au motif qu’ « il résulte clairement de votre dossier qu’au moment de la présentation des plans en vue de l’obtention de l’autorisation de construire N° 95/98, votre partie a elle-même considéré le projet présenté comme un ensemble, c’est-à-dire comme un immeuble d’habitation unique, sachant qu’aucune autorisation n’aurait pu lui être délivrée pour l’aménagement de 5 appartements dans la partie étable. L’autorisation N° 95/98 mod. 19/97, précise d’ailleurs clairement qu’elle a été accordée sous la condition N° 29.4. Cette condition a été formellement acceptée et aucune réclamation n’a été présentée ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 décembre 2000, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation des décisions précitées du bourgmestre de la commune de Kehlen des 3 août et 22 septembre 2000.

Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant un recours en réformation en matière de permis de construire, le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre subsidiaire. Seul un recours en annulation a partant pu être introduit contre les décisions du bourgmestre de la commune de Kehlen des 3 août et 22 septembre 2000. Le recours en annulation, introduit à titre principal, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient qu’il serait propriétaire de deux immeubles situés respectivement aux numéros … à Kehlen, cadastrés respectivement en tant que lot A, maison place, 3a, 95ca, n° … et … et lot B, maison place, 11a, 18ca, n° … et … de la section A de la commune de Kehlen, étant entendu que le lot B se trouverait au numéro 10 de la rue des Juifs et le lot A se trouverait au numéro 10a de la même rue. Il fait encore valoir que par les autorisations du bourgmestre de la commune de Kehlen des 18 mars 1997 (n° 19/97) et 26 novembre 1998 (n° 95/98, mod. 19/97) il aurait été autorisé à procéder à l’aménagement de 5 appartements dans l’immeuble situé sur le prédit lot A, étant entendu que la maison d’habitation qu’il occuperait, et qui est adjacente au prédit immeuble, serait située sur le lot B prédécrit.

En droit, il reproche au bourgmestre de lui avoir refusé l’aménagement d’un appartement supplémentaire dans l’immeuble se trouvant sur le lot A, sur base de l’article 29.4 de l’autorisation de construire précitée du 26 novembre 1998, suivant lequel un maximum de 6 unités d’habitation pourrait être autorisé dans un immeuble situé dans la zone de moyenne densité d’après le règlement des bâtisses de la commune de Kehlen, en soutenant que contrairement à l’appréciation des faits faite par le bourgmestre de la commune de Kehlen, l’immeuble dans lequel il projetterait l’aménagement d’un appartement supplémentaire n’aurait comporté que 5 unités au moment de l’introduction de la demande afférente. Dans ce contexte, il insiste sur le fait qu’il faudrait clairement distinguer l’immeuble situé sur le lot B de celui situé sur le lot A et ne prendre en considération dans le cadre de sa demande tendant à se voir autoriser de procéder à l’aménagement d’un appartement supplémentaire que les unités d’habitation qui se trouvaient d’ores-et-déjà dans l’immeuble se trouvant sur le lot A, à l’exclusion de la maison d’habitation qu’il occuperait personnellement sur le lot B. Dans ce contexte, il se base sur un plan cadastral pour établir qu’en fait le terrain inscrit sous le numéro … et … serait divisé en deux lots séparés, à savoir les lots A et B, de sorte que les immeubles se trouvant respectivement sur les deux lots en question devraient être considérés comme immeubles séparés. Par ailleurs, cet état des choses serait en outre conforté par le fait que l’administration communale de Kehlen aurait elle-

même attribué des numéros de rue différents aux deux immeubles, en allouant le numéro 10 à l’immeuble comprenant sa maison d’habitation, et le numéro 10a à l’immeuble dans lequel ont été réalisées les transformations antérieurement autorisées par le bourgmestre de la commune de Kehlen par les autorisations respectives des 18 mars 1997 et 26 novembre 1998.

Il soutient en outre que l’impôt foncier serait collecté séparément pour l’immeuble situé au numéro 10a de la rue des Juifs.

Il est constant que le terrain appartenant à Monsieur …, inscrit sous le numéro … et … de la section A de la commune de Kehlen est situé dans le secteur de moyenne densité de la commune de Kehlen. En vertu de l’article 4.15 du règlement sur les bâtisses de la commune de Kehlen, tel que modifié en dernier lieu en 1992 d’après les pièces versées par les parties à l’instance au tribunal, tel que cela ressort d’une approbation du ministre de l’Intérieur du 20 octobre 1992, « le nombre maximum de logements par immeuble d’habitation est fixé à 6 (six) unités ».

Cette disposition réglementaire a été rappelée dans l’article 29.4 du permis de construire émis par le bourgmestre de la commune de Kehlen le 26 novembre 1998, en ce que Monsieur … a été informé du fait qu’à l’avenir il ne pourrait plus solliciter une autorisation de construire en vue de l’aménagement d’appartements supplémentaires dans l’immeuble ayant fait l’objet du prédit permis de construire.

En l’espèce, il ressort des plans versés par les parties à l’instance que sur le terrain litigieux, portant le numéro cadastral … et …… se trouve être érigée une ancienne ferme comprenant une maison d’habitation avec des bâtiments agricoles annexes, sous forme d’étables et de granges, formant un ensemble immobilier cohérent. Les autorisations antérieurement émises en date des 18 mars 1997 et 26 novembre 1998 avaient pour objet d’autoriser l’aménagement d’appartements dans l’annexe ayant antérieurement servi de grange.

Il ne ressort d’aucune pièce et d’aucun renseignement soumis au tribunal que le prédit terrain ait fait d’une procédure de lotissement. Par ailleurs, il ressort des plans cadastraux versés par les parties à l’instance que ledit terrain figure sous un numéro cadastral unique, à savoir le numéro cadastral combiné … et ……, sans que ces numéros ne correspondent de quelque manière que ce soit aux lots A et B prédécrits. Il est toutefois vrai que ledit terrain a été divisé en lots A et B, tel que cela ressort d’un plan cadastral établi en date du 26 juin 2000.

Toutefois, une telle subdivision du terrain en lots différents, pour des raisons non autrement explicitées par les parties à l’instance, ne saurait avoir un quelconque effet sur l’unité du terrain sur lequel figurent non seulement la maison d’habitation mais également les annexes ayant dans le temps servies à des fins agricoles, à défaut d’avoir fait l’objet d’un lotissement dûment autorisé. Le simple fait pour la commune ou pour l’administration des Contributions de respectivement attribuer des numéros de maison différents pour des raisons administratives et d’imposer séparément les deux lots au titre de l’impôt foncier ne saurait entraîner, d’un point de vue juridique, l’existence de deux terrains séparés contenant chacun un immeuble déterminé.

Il est par ailleurs constant qu’au moment où Monsieur … a sollicité une autorisation de construire en vue de transformer l’un des 5 appartements dont l’aménagement a été autorisé par les permis de construire respectifs des 13 mars 1997 et 26 novembre 1998 en deux appartements distincts, ce qui lui a été refusé par les décisions querellées des 3 août et 22 septembre 2000, il existait déjà sur le terrain litigieux portant le numéro cadastral … et …… six logements d’habitation, de sorte qu’en vertu de l’article 4.15 du règlement sur les bâtisses de la commune de Kehlen, le bourgmestre de cette commune, a, à bon droit, pu refuser l’aménagement d’un appartement supplémentaire tel que sollicité par Monsieur ….

Il s’ensuit que le bourgmestre a à bon droit pu refuser l’autorisation de construire ainsi sollicitée en se référant, par le biais de la référence faite à l’article 29.4 de l’autorisation de construire du 26 novembre 1998, à l’article 4.15 du règlement sur les bâtisses et partant le recours est à déclarer non fondé, sans qu’il y ait lieu d’analyser les motifs complémentaires invoqués par la commune de Kehlen dans son mémoire en réponse.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 75.000.- francs sollicitée par le demandeur, étant entendu que la demande qui a été erronément basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est en réalité basée sur l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

rejette l’allocation d’une indemnité de procédure sollicitée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 17 janvier 2002 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12617
Date de la décision : 17/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-17;12617 ?

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