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17/01/2002 | LUXEMBOURG | N°12336

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 janvier 2002, 12336


Tribunal administratif N° 12336 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 septembre 2000 Audience publique du 17 janvier 2002

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 26 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie

ur …, …, demeurant à L-…. …, …, …, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’...

Tribunal administratif N° 12336 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 septembre 2000 Audience publique du 17 janvier 2002

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Recours formé par Monsieur … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 26 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…. …, …, …, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Bascharage du 11 juillet 2000, par laquelle il a été autorisé à transformer un immeuble situé à …, …, rue de … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 20 septembre 2000, portant signification de ce recours à l’administration communale de Bascharage ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2001 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Bascharage ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 30 janvier 2001, portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur …;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 février 2001 au nom de Monsieur … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 16 février 2001 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Roger NOTHAR pour compte de l’administration communale de Bascharage ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Henri FRANK en ses plaidoiries.

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Le 11 juillet 2000, le bourgmestre de la commune de Bascharage délivra à Monsieur … une autorisation en vue de la transformation de son immeuble situé à …, …, rue de …, sous la condition notamment « de céder gratuitement le terrain nécessaire à l’élargissement de la voirie conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ». A la suite de l’introduction d’un recours gracieux à l’encontre de la prédite autorisation de construire du 11 juillet 2000, formé par le mandataire de Monsieur … par un courrier datant du 31 juillet 2000, par lequel le bourgmestre de la commune de Bascharage a été prié de revoir sa décision en ce que celle-ci a fixé la condition précitée quant à la cession gratuite d’une partie du terrain visé par le permis de construire précité, le bourgmestre de la commune de Bascharage informa le prédit mandataire, par courrier du 2 août 2000, que « l’administration communale de Bascharage n’envisage nullement de s’approprier une partie de la propriété … , terrain situé à … en dehors du cadre de la loi du 12 juin 1937 ».

Par un courrier subséquent du mandataire de Monsieur … du 8 août 2000, ce dernier pria le prédit bourgmestre de renoncer purement et simplement à la condition précitée relative à la cession gratuite d’une partie de son terrain. Il lui fut répondu à cette demande par un courrier du 4 septembre 2000 du bourgmestre de la commune de Bascharage, par lequel il fut informé de ce que cette condition « figure dans toutes les autorisations de construire depuis au moins 30 ans et [qu’il n’envisageait] nullement de faire une exception », en rappelant par ailleurs que la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes mettrait de toute façon le propriétaire « à l’abri d’éventuelles intrigues des pouvoirs publics ».

Par requête déposée le 26 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du bourgmestre de la commune de Bascharage du 11 juillet 2000 par laquelle ce dernier a autorisé la transformation d’un immeuble appartenant à Monsieur … situé à …, dans la mesure où celle-ci exige parmi les conditions fixées celle de devoir céder gratuitement « le terrain nécessaire à l’élargissement de la voirie conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ».

Le tribunal est en premier lieu appelé à examiner le moyen soulevé d’office par lui au cours des plaidoiries de l’affaire, au motif qu’il s’agit d’un moyen ayant trait à l’ordre public, et portant sur la question de savoir si le mémoire en réponse déposé pour compte de l’administration communale de Bascharage a été déposé dans le délai de trois mois prévu par la loi.

Sur question afférente posée au cours des plaidoiries par le tribunal, les mandataires des parties se sont rapportés à la sagesse du tribunal quant à l’éventuelle tardiveté du dépôt dudit mémoire en réponse.

L’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit en ses paragraphes (1) et (6) que :

«(1) (…) le défendeur [est] tenu de constituer avocat et de fournir [sa] réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive.

(6) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ».

Il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au président du tribunal conformément à l’article 5, paragraphe (7) de la loi précitée du 21 juin 1999 ni, par la force des choses, accordée par ce dernier.

Il se dégage de l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999, que la question de la communication des mémoires dans les délais prévus par la loi touche à l’organisation juridictionnelle, étant donné que le législateur a prévu les délais émargés sous peine de forclusion.

Par ailleurs, au vœu de l’article 5 précité, la fourniture du mémoire en réponse dans le délai de trois mois de la signification de la requête introductive inclut -

implicitement mais nécessairement - l’obligation de le déposer au greffe du tribunal et de le communiquer aux autres parties à l’instance dans ledit délai de trois mois.

Dans la mesure où la requête introductive d’instance a été signifiée à l’administration communale de Bascharage en date du 20 septembre 2000, le dépôt et la communication du mémoire en réponse de ladite administration ont dû intervenir pour le 20 décembre 2000. Or, le mémoire en réponse a été déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2001 et signifié à la même date au demandeur, c’est-à-

dire en dehors du délai de trois mois qui a couru à compter du jour de la signification de la requête introductive d’instance. Par conséquent, à défaut d’avoir été communiqué et déposé au greffe du tribunal administratif dans le délai de trois mois légalement prévu à peine de forclusion, le tribunal est dans l’obligation d’écarter le mémoire en réponse des débats.

Le mémoire en réponse ayant été écarté, le même sort frappe le mémoire en réplique de la partie demanderesse, lequel ne constitue qu’une réponse à la prise de position ainsi fournie par l’administration communale de Bascharage.

Nonobstant le fait qu’en raison du dépôt tardif du mémoire en réponse, l’administration communale de Bascharage n’est pas partie à l’instance et le tribunal ne peut partant tenir compte des explications orales fournies à l’audience par Maître Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 6 de la loi précitée du 21 juin 1999, le tribunal statue néanmoins contradictoirement à l’égard de toutes les parties.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours en annulation, formé en ordre subsidiaire, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur précise qu’il n’entend attaquer le permis de construire du 11 juillet 2000, que dans la mesure où celui-ci a fixé la condition précitée relative à une prétendue cession gratuite d’une partie de son terrain nécessaire à l’élargissement de la voirie publique, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, étant entendu que pour le surplus, il accepte le contenu dudit permis de construire qui l’autorise à procéder à la transformation d’un immeuble situé à Hautcharage. Il estime plus particulièrement que ladite condition serait illégale en ce qu’elle se baserait sur l’article 19 de la loi précitée du 12 juin 1937, dans la mesure où celui-ci ne pourrait pas constituer une base légale valable à ladite condition, au motif qu’il serait contraire à l’article 16 de la Constitution. En effet, ladite disposition constitutionnelle n’autoriserait pas des cessions gratuites de terrains à une commune sans indemnité à partir du moment où la surface de ce terrain ne dépasse pas le quart de la surface totale de celui-ci.

Par ailleurs, il soutient que le permis de construire litigieux du 11 juillet 2000 ne rentrerait pas dans le champ d’application de la loi de 1937 précitée et que partant son article 19 ne saurait trouver application en l’espèce.

S’il est vrai que le permis de construire litigieux du 11 juillet 2000 contient comme avant dernier alinéa une condition sous laquelle l’autorisation sollicitée aurait été émise, dont le libellé est le suivant : « [Sous la condition] de céder gratuitement le terrain nécessaire à l’élargissement de la voirie conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes », il n’en demeure pas moins que cette phrase constitue un simple rappel de la loi, et plus particulièrement de l’article 19, alinéa 2 de la loi précitée du 12 juin 1937 - certes non applicable en la présente matière - , sans aucune indication concrète, par rapport aux faits de l’espèce, quant à la partie du terrain de Monsieur … qui pourrait le cas échéant être concrètement visée par cette disposition, de sorte que la phrase incriminée ne constitue pas une condition posée dans le cadre de la délivrance du permis de construire litigieux du 11 juillet 2000. Le permis de construire sollicité par Monsieur … lui ayant été délivré et la phrase litigieuse, critiquée par lui dans le cadre de la présente instance, ne pouvant restreindre la portée de celui-ci, le recours est partant à déclarer non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

rejette les mémoires en réponse et en réplique tardivement fournis ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge Mme Lamesch, juge et lu à l’audience publique du 17 janvier 2002 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12336
Date de la décision : 17/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-17;12336 ?

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