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16/01/2002 | LUXEMBOURG | N°13639

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 janvier 2002, 13639


Tribunal administratif N° 13639 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juin 2001 Audience publique du 16 janvier 2002 Recours formé par les époux … et … et consorts, contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13639 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2001 par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphanie HURBAIN, avocat, tous les deux i

nscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …, et …, de nation...

Tribunal administratif N° 13639 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juin 2001 Audience publique du 16 janvier 2002 Recours formé par les époux … et … et consorts, contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13639 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2001 par Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphanie HURBAIN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux …, et …, de nationalité yougoslave, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs deux enfants … …, et … …, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 21 mars 2001, notifiée en date du 11 avril 2001, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision du même ministre du 23 mai 2001, intervenue sur recours gracieux introduit en date du 11 mai 2001 et déclarant ledit recours gracieux irrecevable ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 novembre 2001 par Maître Jacques WOLTER, assisté de Maître Stéphanie HURBAIN, au nom des demandeurs ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Stéphanie HURBAIN et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 janvier 2002.

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En date du 10 mai 1999, les époux … et …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants … et … …, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

En dates des 11 et 12 août 1999, les époux …-… furent entendu en outre séparément par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Le ministre les informa, par lettre du 21 mars 2001, notifiée en date du 11 avril 2001, que leur demande d’asile avait été rejetée comme étant non fondée aux motifs que le fait pour Monsieur … d’avoir quitté son pays pour ne pas être appelé à la réserve ne serait pas constitutif d’un motif de persécution au sens de la Convention de Genève et que par ailleurs la simple appartenance de ce dernier à un parti politique serait insuffisante pour leur valoir l’admission au bénéfice du statut de réfugié dès lors que Monsieur … n’aurait pas exercé d’activité politique. Quant à Madame …, le ministre a retenu que les motifs par elle invoqués traduiraient un sentiment général d’insécurité plutôt qu’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, tout en relevant qu’il ne faudrait pas oublier que le régime politique en Yougoslavie aurait changé au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement, ainsi qu’avec la mise en place d’un nouveau gouvernement en novembre 2000 sans la participation des partisans de l’ancien régime.

Par courrier de leur mandataire datant du 11 mai 2001, les consorts …-… firent introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 21 mars 2001.

Par décision du 23 mai 2001, le ministre déclara ledit recours gracieux irrecevable pour cause de tardiveté en faisant valoir que bien que daté au 11 mai 2001, il aurait été réceptionné au ministère de la Justice seulement le 14 mai 2001, soit plus d’un mois après la notification de la décision ministérielle de refus du 21 mars 2001.

A l’encontre des décisions ministérielles prévisées des 21 mars et 23 mai 2001, les consorts …-… ont fait introduire un recours contentieux en réformation, sinon en annulation par requête déposée en date du 22 juin 2001.

Le délégué du Gouvernement conclut principalement à l’irrecevabilité dudit recours pour cause de tardiveté. Les demandeurs rencontrent ledit moyen en faisant valoir que la décision de refus déférée du 21 mars 2001 leur a été notifiée le 11 avril 2001 et que la notification de leur recours gracieux aurait été faite le 11 mai 2001 par lettre recommandée, de sorte que le délai de recours n’aurait pas encore expiré tel que soutenu par le ministre, ainsi que par le représentant étatique. Ils estiment que l’argument tiré de la réception dudit recours gracieux en date du 14 mai 2001 serait inopérant et qu’il faudrait prendre en considération non pas la date de réception dudit recours, mais sa date d’envoi, soit le 11 mai 2001.

S’il est certes vrai que la loi n’a pas fixé la forme de l’introduction d’un recours gracieux et qu’il suffit que l’acte renseignant ledit recours soit introduit dans le délai légal afin de l’interrompre utilement, il n’en reste pas moins que cette introduction ne se présume pas et qu’il incombe au demandeur de prouver qu’il a introduit son recours auprès de l’autorité compétente dans le délai légal.

Force est de constater à cet égard que ni la date du 11 mai 2001 figurant sur le recours gracieux des demandeurs, ni encore le récépissé de dépôt d’un envoi recommandé du même jour versé au dossier, ne prouvent que ledit recours a effectivement été introduit en date du 11 mai 2001 auprès du ministre de la Justice, étant donné que ledit récépissé ne fait que documenter le dépôt dudit courrier à la poste, sans qu’il soit établi pour autant que le recours eut effectivement été introduit en date du même jour auprès du ministère de la Justice.

Faute par les demandeurs d’apporter une preuve que leur recours gracieux a été remis à l’administration à une date déterminée, notamment sous forme de récépissé délivré à la partie intéressée par l’autorité administrative compétente ou son préposé, ou autre, le tribunal ne peut partant que constater qu’il n’est pas établi que le délai du recours contentieux ouvert contre la décision déférée ait utilement été interrompu en cause.

Il s’ensuit que le recours sous examen est irrecevable pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 janvier 2001 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13639
Date de la décision : 16/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-16;13639 ?

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