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16/01/2002 | LUXEMBOURG | N°13590

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 janvier 2002, 13590


Tribunal administratif N° 13590 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juin 2001 Audience publique du 16 janvier 2002

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Recours formé par Monsieur et Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13590 du rôle et déposée le 18 juin 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avoca

t à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, et de s...

Tribunal administratif N° 13590 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juin 2001 Audience publique du 16 janvier 2002

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Recours formé par Monsieur et Madame … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13590 du rôle et déposée le 18 juin 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, et de son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 3 janvier 2001, notifiée le 24 janvier 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 10 mai 2001 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Edmond DAUPHIN, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 janvier 2002.

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En date du 21 septembre 1998, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … et …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux … furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-

ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent ensuite entendus séparément en date du 22 septembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 3 janvier 2001, notifiée en date du 24 janvier 2001, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations qu’au mois d’avril 1998 vous avez quitté Pec au Kosovo pour aller vous installer au Monténégro chez vos parents respectivement beaux-

parents. Le 18 septembre 1998, vous avez pris le bus à Kalica pour vous rendre à Sarajevo en Bosnie. Vous avez ensuite transité par la Croatie, l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne pour arriver au Luxembourg le 21 septembre 1998.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le jour de votre arrivée.

Vous, Monsieur, vous exposez que tant que vous habitiez au Monténégro, vous n’avez jamais reçu de convocation pour la réserve. Au mois de février 1998, votre père a reçu un appel à votre nom, vous invitant à vous présenter dans un délai d’un mois à la caserne. A peu près six semaines après cet appel, vous dites que la police militaire se serait présentée au domicile de votre père pour vous emmener. Vous dites qu’à l’époque vous étiez déjà parti. Or je relève une contradiction dans vos déclarations dans la mesure où vous avez dit avoir quitté votre domicile à Pec au mois d’avril pour vous installer chez vos parents au Monténégro, justement là où la police militaire serait apparemment venue pour vous emmener. Toujours est-il que vous ne vouliez pas aller à la réserve parce que vous ne voyiez pas de raisons pour vous battre. Vous estimez que le régime en place à Belgrade à l’époque était contre les musulmans et le fait d’aller à la guerre au Kosovo vous aurait amené précisément à combattre les musulmans.

Il résulte par ailleurs de vos déclarations que vous avez quitté le parti SDA en 1995, estimant que ce parti n’a aucun but. Vous dites avoir quitté votre pays en raison de la situation politique et de l’esprit nationaliste qui y règne. Vous estimez que tant que Milosevic est au pouvoir le risque de guerre persiste, notamment en raison du fait que le Monténégro aspirerait à devenir indépendant.

En ce qui vous concerne, Madame, vous dites avoir quitté votre pays en raison de la guerre. Vous dites que maintenant il vous est difficile de retourner au Kosovo, votre maison ayant été gravement endommagée durant la guerre. En outre vous exprimez un sentiment général d’insécurité à l’égard des Albanais et des Serbes.

Quant au premier motif invoqué par vous, Monsieur, à l’appui de votre demande d’asile, à savoir l’insoumission, à condition que vous ayez réellement été convoqué, je souligne que l’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Concernant la situation particulière des musulmans slaves au Kosovo, je signale que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est de constater que le conflit armée entre l’ex-Yougoslavie et le Kosovo est terminé et qu’une situation de paix s’est établie dans la région. Une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée au Kosovo, afin de permettre la coexistence pacifique des différentes communautés, et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies a été mise en place. La situation des minorités ethniques du Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec une victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. Ainsi une persécution systématique des minorités ethniques est actuellement à exclure.

Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. » Par lettre du 23 février 2001, les consorts … introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 3 janvier 2001.

Par décision du 10 mai 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 18 juin 2001, les consorts … ont fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions précitées du ministre de la Justice des 3 janvier et 10 mai 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire, prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font exposer qu’ils seraient originaires du Kosovo et de confession musulmane et que leur situation spécifique serait telle qu’ils seraient particulièrement exposés à des persécutions en raison de l’insoumission de Monsieur …, qui aurait été appelé à la réserve en février 1998, mais qui aurait refusé de répondre à cet appel par volonté de ne pas combattre les musulmans. Monsieur … fait ajouter qu’il aurait été membre du parti politique d’opposition « SDA » jusqu’en 1995 et que dans ce contexte il aurait été interpellé à plusieurs reprises par la police civile pour des interrogatoires. Madame… fait plus particulièrement état du fait que leur maison aurait été incendiée, que son père aurait été maltraité par la police serbe et que les Albanais auraient tué un de ses grand-pères et maltraité un autre de ses grand-pères.

Finalement, les demandeurs font encore état de la situation générale instable et des conditions de survie difficiles dans leur pays d’origine en raison de leur confession musulmane et de l’appartenance à la minorité des « bochniaques ».

En droit les demandeurs concluent à la réformation des décisions ministérielles entreprises estimant que les motifs invoqués ne sont pas de nature à motiver légalement les décisions leur ayant refusé le statut de réfugié.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existante au moment où il statue (cf. trib.

adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives en date du 22 septembre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant le motif fondé sur l’état d’insoumission de Monsieur …, il convient de rappeler que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef des demandeurs une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur … risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés, ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, Monsieur … n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées, et surtout que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

L’appartenance de Monsieur … au parti politique d’opposition « SDA » ne saurait non plus justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, étant donné que la simple qualité de membre n’est pas suffisante à cet égard, d’autant plus que cette appartenance a cessé au courant de l’année 1995.

Un risque de persécution au titre de l’une des cinq causes visées par l’article 1er de la Convention de Genève émanant de groupes de la population, en l’espèce, celui des Albanais du Kosovo, ne peut être reconnu comme motif d’octroi du statut de réfugié politique que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays. Or, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de toute acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire ou celles-

ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est qu’un réfugié ? p. 113, n° 73-s).

En ce qui concerne la situation des membres des minorités au Kosovo, notamment de celle des « bochniaques », il est vrai que leur situation générale est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, mais elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

Il y a lieu d’ajouter dans ce contexte, qu’une situation de conflit interne violent ou généralisée ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant donné que la crainte de persécution, outre de devoir toujours être fondée sur l’un des motifs de l’article 1er A de la Convention de Genève, doit avoir un caractère personnalisé.

Or, en l’espèce les craintes exprimées par les demandeurs en raison de la prétendue hostilité des Albanais à leur égard en raison de leur appartenance à la minorité « bochniaque » et de la situation générale tendue dans leur région d’origine s’analyse, en substance en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, les demandeurs font essentiellement état de leur crainte de voir commettre des actes de violence à leur encontre, à savoir des représailles ou mauvais traitements de la part des membres du la population albanaise, mais ne démontrent point que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre public en place ne soient pas capables d’assurer à l’heure actuelle un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo, le seul fait concret et circonstancié allégué, à le supposer établi, à savoir la destruction de leur maison, n’étant pas de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités actuellement en place.

Par ailleurs, même à supposer établi que des proches parents des demandeurs ont été persécutés pour une des raisons visées par la Convention de Genève, encore faut-il que des circonstances particulières soient établies desquelles il se dégage que les demandeurs d’asile risquent de subir le même sort. Or, en l’espèce il n’est non seulement pas établi que le père et les grands-pères de Madame… ont été persécutés, mais encore il ne se dégage pas des éléments de la cause que les demandeurs risquent de subir un sort identique.

Finalement, il convient de relever que les craintes de persécution invoquées en l’espèce se cristallisent essentiellement autour de la situation au Kosovo et que les demandeurs restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de leur pays d’origine, notamment au Monténégro, étant donné que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale, d’autant plus que Monsieur … et ses deux fils … et … sont nés au Monténégro et que la famille … y a déjà vécu de part le passé.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 janvier 2002 par:

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13590
Date de la décision : 16/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-16;13590 ?

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