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14/01/2002 | LUXEMBOURG | N°13419

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 janvier 2002, 13419


Tribunal administratif N° 13419 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 mai 2001 Audience publique du 14 janvier 2002

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Recours formé par Monsieur …, Luxembourg contre une décision du collège échevinal de la Ville de Luxembourg en matière d’employé

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13419 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 mai 2001 par Maître Romain ADAM, avoca

t à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, chargé d...

Tribunal administratif N° 13419 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 mai 2001 Audience publique du 14 janvier 2002

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Recours formé par Monsieur …, Luxembourg contre une décision du collège échevinal de la Ville de Luxembourg en matière d’employé

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13419 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 mai 2001 par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, chargé de cours, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision implicite de rejet pour silence observé par la Ville de Luxembourg pendant plus de trois mois suite à sa demande en reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée formulée par courrier de son mandataire ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 16 mai 2001 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 octobre 2001 par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Romain ADAM ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 novembre 2001 par Maître Romain ADAM au nom de Monsieur … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 9 novembre 2001 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Louis BERNS ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Romain ADAM et Louis BERNS en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 janvier 2002.

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Considérant que Monsieur …, préqualifié, expose être au service de la Ville de Luxembourg sans interruption depuis 1986 en tant que chargé de cours de l’enseignement primaire, voire spécial ;

Que suite à une période initiale non couverte par des contrats écrits, des contrats subséquents, signés d’année en année, ont été stipulés être à durée déterminée ;

Que dans la mesure où Monsieur … estime que la suite de contrats à durée déterminée ainsi libellée serait contraire aux dispositions légales applicables en la matière et notamment à celles de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prise en ses articles 4 et 6, sinon encore 8, 9 et 10, il s’est adressé par courrier de son mandataire au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg pour obtenir confirmation de son statut d’employé communal engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à partir de son entrée en fonctions, sinon à partir du 15 septembre 1989 ou de toute autre date postérieure ;

Considérant que devant l’absence de réponse du collège échevinal perdurant au-delà de trois mois, Monsieur … a saisi le tribunal administratif par une requête déposée en date du 8 mai 2001 tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision implicite de refus s’en dégageant, concernant la reconnaissance d’une relation de travail à durée indéterminée ;

Considérant que la partie défenderesse conclut à l’incompétence ratione materiae du tribunal administratif pour connaître du recours dans la mesure de l’interprétation donnée par la Cour administrative à la notion d’employé temporaire communal comprise dans le règlement communal du 6 juillet 1992 concernant l’occupation et la rémunération des intervenants non brevetés occupés dans les écoles de la Ville à la base de l’engagement du demandeur, tel qu’il se cristallise à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux, applicable plus particulièrement concernant la qualification de la qualité de Monsieur … dans ses relations d’emploi avec la Ville de Luxembourg à travers la disposition transitoire contenue en son article IV ;

Considérant que la partie demanderesse conclut à la compétence d’attribution du tribunal administratif sur base des dispositions maintenues en vigueur du règlement grand-

ducal du 26 mai 1975 portant assimilation du régime des employés communaux à celui des employés de l’Etat et notamment de ses articles 2 et 11 combinés, au-delà de toute question d’abrogation y relative ;

Considérant qu’il est constant que Monsieur … est au service de la Ville de Luxembourg, sans interruption, depuis 1986, de sorte que l’article IV de la loi du 9 juin 1995 précitée trouve application dans son chef, disposition d’après laquelle l’agent en question aura « le statut de l’employé privé, à moins que le statut d’employé communal ne (lui) ait été conféré par une décision formelle de l’autorité investie du pouvoir d’engagement ou qu’il(s) ne bénéficie(nt) à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi du régime de pension du fonctionnaire communal » ;

Considérant que n’ayant ni acquis l’âge de 55 ans, ni bénéficié d’une ancienneté de vingt ans en tant qu’employé à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 juin 1995, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité, Monsieur … ne peut prétendre à la qualité d’employé communal de ces chefs ;

Considérant qu’en l’absence de toute décision formelle produite au dossier ayant conféré la qualité d’employé communal dans le chef du demandeur, il convient d’analyser sa situation à partir du règlement communal prévisé du 6 juillet 1992 applicable dans son chef ;

Considérant que statuant chaque fois dans l’hypothèse d’employés entrés au service de la Ville de Luxembourg avant l’entrée en vigueur de la prédite loi du 9 juin 1995, la Cour administrative, à travers ses arrêts du 29 mars 2001 (n° 11931C du rôle, Wintersdorf ; n° 11932C du rôle, Geisler ; n° 11933C du rôle ; Serrig, non encore publiés), a analysé la question de la compétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître des contestations élevées par les chargés de cours, employés de la Ville de Luxembourg sur base du règlement communal du 6 juillet 1992, et plus particulièrement de son article 3 disposant que le chargé de cours en question est appelé à revêtir la qualité d’« employé temporaire communal » ;

Que d’après la Cour, dans ses arrêts Wintersdorf et Serrig précités, la dénomination d’employé « temporaire » communal, en vigueur avant la loi du 9 juin 1995 précitée, visait les agents du statut d’« employé privé », nomenclature introduite par cette loi, alors que les employés « communaux » au sens du règlement grand-ducal du 26 mai 1975 étaient désignés par employés « contractuels », entraînant que les termes « employé temporaire communal » contenus audit règlement communal du 6 juillet 1992 par référence auquel était fixé le statut des « intervenants non brevetés dans les écoles de la Ville » doivent être entendus comme ayant visé les « employés privés » dans la terminologie de ladite loi du 9 juin 1995 ;

Considérant que dans la mesure où la même solution a été retenue sur base des mêmes textes ensemble le règlement grand-ducal du 26 mai 1975 précité dans le chef de chargés de cours dont l’entrée en service est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1995 précitée, la même solution s’impose en présence de l’application continuelle des dispositions du règlement communal du 6 juillet 1992 à des employés antérieurement engagés, tel Monsieur … (cf. trib. adm. 27 juin 2001, BERG, n° 12163a du rôle, non encore publié) ;

Qu’il s’ensuit que Monsieur …, visé comme « employé temporaire communal » à travers son engagement avec la Ville sur base du règlement communal précité du 6 novembre 1992, est à considérer comme employé privé ;

Considérant qu’au vu de l’interprétation donnée par la Cour administrative aux dispositions de l’article 3 du règlement communal du 6 juillet 1992 précité et compte tenu des développements qui précèdent, ensemble le souci de ne pas allonger inutilement les instances devant les juridictions de l’ordre administratif, dans l’intérêt bien compris des parties, le tribunal est amené à se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître du recours en réformation dans son intégralité ;

Considérant que compte tenu de l’issue du litige et abstraction faite de la base légale invoquée, la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la partie demanderesse est à écarter ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 janvier 2002 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, M. Spielmann, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13419
Date de la décision : 14/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-14;13419 ?

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