La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2002 | LUXEMBOURG | N°13378

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 janvier 2002, 13378


Tribunal administratif N° 13378 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 mai 2001 Audience publique du 14 janvier 2002

=============================

Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

-------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13378 et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2001 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre de

s avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bijelo Polje (Monténégro) et de son épouse, Mada...

Tribunal administratif N° 13378 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 mai 2001 Audience publique du 14 janvier 2002

=============================

Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

-------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13378 et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2001 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bijelo Polje (Monténégro) et de son épouse, Madame …, née le … à Bijelo Polje, tous les deux de nationalité yougoslaves, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 13 novembre 2000, notifiée le 21 février 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 29 mars 2001;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 août 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 15 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN au nom des demandeurs ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Edmond DAUPHIN, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En date du 16 février 1999, Monsieur … et son épouse, Madame …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …… furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent ensuite entendus séparément le 19 août 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 13 novembre 2000, notifiée le 21 février 2001, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit:

« Vous, Monsieur, vous exposez que vous avez fait votre service militaire à Podgorica en 1974/1975. Vous êtes allé plusieurs fois à la réserve. Le dernier appel à la réserve daterait du 25 novembre 1998. Vous dites avoir refusé la réserve pour ne pas devoir tuer des gens. En votre absence, les agents des polices civiles et militaires auraient emmené votre épouse en prison où elle serait restée 21 jours. Maintenant, vous dites craindre la mort si vous retourniez dans votre pays. Vous affirmez de plus avoir toujours subi des discriminations parce que votre père était anit-communiste.

Vous n’êtes membre d’aucun parti politique.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous exposez que vous avez passé 21 jours en prison parce que votre mari ne s’est pas présenté à la réserve. Vous dites y avoir subi des traitements dégradants et des menaces.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

La crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Bien que mesurant à leur juste valeur les mauvais traitements que vous avez subis, à les supposer établis, je dois constater qu’ils ne constituent pas non plus une crainte raisonnable de persécutions entrant dans le cadre de l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève, c’est-à-dire une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Il est d’ailleurs à constater que le régime politique en Yougoslavie vient de changer au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement. Le nouveau gouvernement qui a été mis en place en novembre 2000 bénéficie du soutien international ce qui se traduit par l’adhésion de la Yougoslavie à l’ONU et à l’OSCE.

Des éléments qui précèdent, je conclus que vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 15 mars 2001, les époux …… introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 13 novembre 2000.

Par décision du 29 mars 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée le 2 mai 2001, les époux …… ont fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions précitées du ministre de la Justice des 13 novembre 2000 et 29 mars 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, les demandeurs exposent qu’en tant « qu’émules de leurs parents », ils auraient déjà été connus à l’école comme adversaires du régime au pouvoir, à savoir le régime communiste et qu’ils auraient affiché ouvertement leur adhésion au pouvoir monarchiste, qu’en raison de leur tendance politique, ils auraient souvent dû changer d’emploi et de domicile, étant donné que leurs employeurs respectifs estimaient qu’ils n’auraient pas été « politiquement fiables ». Ils soutiennent encore que Monsieur … aurait refusé d’avancer d’un grade dans l’armée de réserve, ce qui ne lui aurait pas « simplifié les choses » et lorsqu’il aurait refusé de rejoindre les rangs de l’armée yougoslave au début de la guerre du Kosovo, il aurait été recherché par « toutes les polices militaires de la Yougoslavie ». Ils font valoir que Madame …, qui se trouvait alors à Belgrade auprès d’une vieille mère, aurait été arrêtée et mise en prison pendant 21 jours pour qu’elle divulgue la cachette de son mari. Ils soutiennent qu’elle aurait été maltraitée, menacée et humiliée pendant son séjour en prison. Ce serait suite à ces événements qu’ils auraient pris la décision de quitter leur pays, étant entendu qu’ils auraient appris de sources fiables qu’ils figureraient sur une liste de personnes spécialement recherchées. Ils font finalement valoir que l’insoumission de Monsieur … devrait être vu comme un acte politique en raison de ses opinions politiques qu’il aurait toujours affichées ouvertement, que son insoumission serait motivée par ses convictions politiques et qu’il douterait de l’application effective de la loi d’amnistie.

Le représentant étatique relève en premier lieu qu’il doute de la crédibilité des affirmations exprimées par les demandeurs dans leur recours contentieux consistant à soutenir qu’ils auraient été des opposants au régime politique en place et qu’ils auraient adhéré aux idées monarchistes. Il relève notamment qu’il y aurait de nombreuses contradictions dans le récit des demandeurs. Il conteste encore la détention de Madame … pendant 21 jours en prison du fait que son mari ne se serait pas présenté à l’appel général de mobilisation et que la loi d’amnistie ne trouverait pas application. Il soutient finalement que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des époux …… et que leur recours laisserait d’être fondé.

Dans son mémoire en réplique, le mandataire rétorque que les demandeurs auraient été traumatisés par les événements vécus en Yougoslavie, de sorte qu’ils n’auraient pas osé révéler leur passé politique lors de leurs auditions respectives par un agent du ministère de la Justice, ceci surtout en présence d’un interprète de confession musulmane, alors que eux seraient de confession orthodoxe. Ils font encore état d’un certificat qui attesterait le fait que Monsieur … aurait été politiquement actif, luttant pour une Yougoslavie « libre, démocratique où toutes les ethnies jouiraient des mêmes droits et seraient respectées », qu’il se serait, à un certain moment, engagé dans les rangs du parti radical et comme la liste des membres de ce groupe serait tombée dans les mains de la police de MILOSEVIC, sa vie serait actuellement menacée en Yougoslavie. Les demandeurs font également valoir que Madame … aurait été emprisonnée pour des motifs politiques. Ils font finalement préciser que Monsieur … aurait refusé à 2 reprises de prendre les armes, à savoir lors des hostilités en Bosnie et en Croatie en 1991 ainsi que durant la guerre du Kosovo, de sorte qu’il devrait craindre le pire s’il devait être arrêté lors de son retour en Yougoslavie, risquant d’être condamné pour avoir été déserteur à 2 reprises, en raison de ses opinions politiques et en raison du fait que son fils serait également déserteur.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement fait valoir que les demandeurs auraient pu solliciter l’assistance d’un autre interprète lors de leurs auditions et qu’en tout état de cause leurs affirmations resteraient peu crédibles, notamment en raison du fait que même lors du recours gracieux de leur mandataire, ils n’auraient pas fait allusion à leur engagement politique, actuellement avancé comme motif de persécution pour obtenir le statut de réfugié.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux …….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les époux …… lors de leurs auditions respectives en date du 19 août 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant l’insoumission de Monsieur …, il convient de rappeler que l’insoumission ou la désertion ne sont pas, en elles-mêmes, des motifs justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elles ne sauraient, à elles seules, fonder dans le chef des demandeur, une crainte justifiée d’être persécuté dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur … risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ou que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, les demandeurs n’établissent pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Concernant l’allégation relative à une non-application généralisée de ladite loi d’amnistie, illustrée par les demandeurs par référence notamment à un extrait du journal « Vesti » du 19 mars 2001, il convient en premier lieu de relever qu’au-delà des termes mêmes de la loi d’amnistie ainsi que des infractions qui en font l’objet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a au contraire exprimé l’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective et n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000 qui n’auraient pas pu bénéficier de cette loi (cf. Cour adm. 16 octobre 2001, n° 13853C du rôle, non encore publié).

Concernant la prétendue activité politique des époux ……, il échet de prime abord de relever que les motifs de persécution tels qu’ils ont été présentés dans le dernier état de conclusions des demandeurs diffèrent sensiblement de leurs déclarations initiales étant donné que lors de leurs auditions respectives, ils ont déclaré sans équivoque ne pas être membres d’un parti politique et que la politique ne les intéressait pas. Ils ont par contre affirmé avoir quitté leur pays à cause de la guerre et par peur que Monsieur … devrait participer à cette guerre et aller au front au Kosovo. Quant à la question de savoir si Monsieur … avait subi personnellement des persécutions, il a répondu qu’il n’aurait pas été maltraité physiquement mais verbalement, étant donné que son père aurait été un anti-communiste et qu’il aurait eu des problèmes à cause de cela, notamment lorsqu’il aurait fait son service militaire, ses supérieurs auraient voulu qu’il devienne membre du parti communiste, de même, lorsqu’il aurait cherché un travail, les gens n’auraient pas voulu l’engager à cause des idées politiques de son père et finalement en raison de fait qu’il aurait dû payer plus d’impôts que les autres personnes. Les époux …… ont en outre déclaré avoir peur du régime politique en place dans leur pays, en précisant néanmoins que cette peur ne serait pas liée à leurs opinions politiques, religieuses ou à leur appartenance à un groupe social ou national. Il convient d’ajouter que les époux …… n’ont par ailleurs pas avancé une explication convaincante relativement à « l’oubli » de ne pas avoir mentionné leurs activités politiques qu’au stade du recours contentieux.

S’il est vrai que ces contradictions des demandeurs ne sont pas décisives à elles seules pour justifier un refus de leur demande d’asile, pareilles contradictions ébranlent cependant la crédibilité des déclarations des demandeurs.

Sur ce, il est encore vrai que les activités dans un parti d’opposition peuvent justifier des craintes de persécution au sens de la Convention de Genève, la simple qualité de membre à elle seule étant insuffisante, il y a lieu de constater que les demandeurs ont omis de faire état d’un rôle actif dans le chef de Monsieur … et surtout, ils n’ont pas fait état d’une persécution vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans le pays d’origine des époux ……. Cette conclusion n’est pas énervée par le certificat établi le 7 septembre 2001, émanant du président du parti radical serbe, comité communal de Novi Beograd, et versé par les demandeurs à l’appui de leur mémoire en réplique, attestant que Monsieur … aurait été membre dudit parti et qu’il risquerait en raison de cette appartenance de faire l’objet de poursuites par les autorités en place en Yougoslavie, étant donné qu’il ont clairement indiqué lors de leurs auditions respectives avoir quitté leur pays en raison de l’insoumission de Monsieur …. Ils ont par ailleurs soutenu que l’emprisonnement de Madame …, si emprisonnement il y avait eu, était lié au fait que les autorités étatiques auraient cherché Monsieur … pour l’enrôler dans l’armée fédérale yougoslave.

Il y a encore lieu de retenir que l’emprisonnement de Madame … suite à l’insoumission de son mari, aussi dramatique que cet événement ait pu être pour la demanderesse, constitue certainement une pratique condamnable, mais, en l’espèce, ne dénote pas une gravité telle qu’elle établit, à l’heure actuelle, une crainte justifiée de persécution dans le pays d’origine des demandeurs, étant donné qu’il est indéniable que depuis le départ des demandeurs, la situation politique en Yougoslavie s’est considérablement modifiée et qu’un processus de démocratisation est en cours et que les demandeurs n’ont pas établi qu’ils ne peuvent pas se réclamer de la protection des autorités nouvellement en place en Yougoslavie.

Il ressort de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président, Mme Lamesch, juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 14 janvier 2002, par le président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13378
Date de la décision : 14/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-14;13378 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award