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09/01/2002 | LUXEMBOURG | N°13535

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 janvier 2002, 13535


Tribunal administratif N° 13535 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2001 Audience publique du 9 janvier 2002 Recours formé par Madame …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13535 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 juin 2001 par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, assisté de Maître Luc BIRGEN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de lâ

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Tribunal administratif N° 13535 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2001 Audience publique du 9 janvier 2002 Recours formé par Madame …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13535 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 juin 2001 par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, assisté de Maître Luc BIRGEN, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre de la Justice lui notifiée le 5 février 2001 portant refus du statut de réfugié politique, par ailleurs entreprise au fond à travers la même requête ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 octobre 2001 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Luc BIRGEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives en la chambre du conseil en date du 7 janvier 2001.

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Considérant que Madame …, préqualifiée, s’est vu notifier en date du 5 février 2001 une décision du ministre de la Justice datant du 14 novembre 2000 portant refus dans son chef du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, prononcé sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire ;

Considérant que le représentant étatique a formellement déclaré à l’audience ne pas contester que ce n’est qu’en date du 6 mars 2001 que Maître Luc BIRGEN a été désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats à Luxembourg pour assurer la défense de Madame … dans le cadre de l’assistance judiciaire relativement à la décision de refus précitée contenant une indication des voies de recours - « recours en réformation à introduire dans le délai d’un mois à partir de la notification » - conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ;

Qu’il est constant que suivant courrier recommandé daté du 8 mars 2001 portant le tampon à la poste du lendemain, le mandataire de Madame … s’est adressé au ministre de la Justice pour lui « demander le relevé de forclusion afin de permettre à Mademoiselle … d’introduire un recours contre la décision de refus du 5 février 2001 » ;

Qu’en l’absence de prise de position ministérielle, Madame … a fait introduire en date du 6 juin 2001 une requête inscrite sous le numéro 13535 du rôle contenant à la fois une demande en relevé de forclusion et un recours en réformation dirigé contre la décision précitée du 14 novembre 2000 lui notifiée le 5 février 2001 ;

Considérant que face à des impératifs à la fois de bonne administration de la justice et de logique procédurale, les parties se sont limitées à voir toiser dans un premier stade la seule demande en relevé de forclusion ;

Considérant que le représentant étatique de conclure que la partie demanderesse n’expliquerait d’aucune façon les raisons pour lesquelles elle devrait être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours à l’encontre de la décision prévisée du 14 novembre 2000, ni en quoi elle remplirait les conditions fixées par l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice ;

Considérant qu’à l’audience le délégué du Gouvernement a déclaré ne pas contester que le mandataire de Madame … a été désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats dans le cadre de l’assistance judiciaire postérieurement à l’expiration du délai contentieux ayant couru à l’encontre de la décision prévisée du 14 novembre 2000, tout en faisant remarquer que la recevabilité de la demande poserait problème notamment quant à son caractère tardif ;

Considérant que d’après l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Que d’après l’alinéa 1er de son article 2 « le relevé de la forclusion est demandé par requête à la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité » ;

Que l’article 3 de la même loi porte en son alinéa 1er que « la demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé » ;

Considérant qu’à l’instar du respect du délai pour agir en matière contentieuse, le tribunal doit, au besoin d’office, contrôler si la demande en relevé de forclusion basée sur la loi modifiée du 22 décembre 1986 a été produite dans le délai légal, étant constant qu’en l’espèce la question a été contradictoirement discutée, du moins à l’audience ;

Considérant que si l’on peut admettre que la désignation d’un mandataire dans le cadre de la procédure d’assistance judiciaire avec effet postérieur à l’expiration du délai de recours contentieux peut constituer dans le chef de la requérante un cas d’impossibilité d’agir au vœu de l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 prérelatée, il n’en reste pas moins que le mandataire ainsi désigné est appelé à demander par la suite le relevé de forclusion suivant les prévisions légales ;

Considérant que d’après les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 2 de la loi modifiée du 22 décembre 1986 prérelaté le relevé de la forclusion est demandé par requête à adresser à la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité et non pas auprès de l’autorité administrative ayant statué ;

Considérant qu’il est par ailleurs constant que les dispositions de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatives à l’obligation de transmettre la demande à l’autorité administrative compétente ne jouent qu’à l’égard des autorités administratives relevant de l’Etat et des communes, à l’exception de toute juridiction ;

Qu’il n’appartenait dès lors pas au ministre, au-delà de l’indication des voies de recours formulée conformément à l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dans le cadre de la décision au fond, de transmettre la demande en relevé de forclusion du 9 mars 2001 à la juridiction compétente pour en connaître, ni cette demande n’a-t-elle été de nature à suspendre le délai légal pour solliciter utilement un relevé de forclusion ;

Considérant qu’il s’ensuit que la demande en relevé de forclusion introduite par requête du 6 juin 2001 est tardive pour ne pas avoir respecté le délai de quinze jours prévu à l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986 prérelaté, ayant couru à partir du jour où l’impossibilité d’agir a cessé, soit dès la désignation utile du mandataire de Madame … dans le cadre de l’assistance judiciaire, le 6 mars 2001 ;

Que partant la demande en relevé de forclusion est à déclarer irrecevable ratione temporis ;

Par ces motifs ;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 janvier 2001 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13535
Date de la décision : 09/01/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2002-01-09;13535 ?

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