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27/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13390

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 décembre 2001, 13390


Tribunal administratif N° 13390 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mai 2001 Audience publique du 27 décembre 2001

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Recours formé par M. … LICINA, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13390 et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2001 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Sara ANTINORI, avocat, tous les deux

inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … LICINA, né le … à Bérane (Mon...

Tribunal administratif N° 13390 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mai 2001 Audience publique du 27 décembre 2001

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Recours formé par M. … LICINA, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13390 et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2001 par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, assisté de Maître Sara ANTINORI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … LICINA, né le … à Bérane (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 6 décembre 2000, notifiée le 16 février 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 3 avril 2001;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 août 2001;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Pascale PETOUD, en remplacement de Maître Albert RODESCH, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en leurs plaidoiries respectives.

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Le 18 décembre 1998, M. … LICINA introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

1 M. LICINA fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 26 octobre 1999, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 6 décembre 2000, notifiée le 16 février 2001, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « Il résulte de vos déclarations que vous auriez accompli votre service militaire de 1996 à 1997. En décembre 1998, vous auriez reçu un appel à la réserve que vous auriez refusé de signer.

Quelques jours plus tard, vous auriez quitté votre pays.

Vous déclarez que vous n'aviez aucune activité politique.

Vous indiquez que vous n'étiez pas persécuté personnellement. Vous ne voulez pas rentrer chez vous par peur d'une punition pour insoumission et en raison de la situation politique. Vous précisez cependant que vous seriez resté dans votre pays, si vous n'aviez pas reçu l'appel à l'armée.

Vous prétendez que votre peur serait également liée partiellement à votre religion, sans donner la moindre précision.

La seule crainte de peines du chef d'insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu'elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte justifiée d'être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d'asile qui doit établir concrètement que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention.

Monsieur, vous ne faites valoir aucune raison personnelle de nature à justifier, dans votre chef, une telle crainte.

En plus, le régime politique en Yougoslavie vient de changer au mois d'octobre 2000 avec la venue au pouvoir d'un président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place en novembre 2000 sans la participation des partisans de l'ancien régime. La Yougoslavie retrouve actuellement sa place dans la communauté internationale, ce qui se traduit notamment par son adhésion à l'ONU et à l'OSCE.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure 2 relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 16 mars 2001, M. LICINA introduisit, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 6 décembre 2000.

Par décision du 3 avril 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 3 mai 2001, M. LICINA a fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions précitées du ministre de la Justice des 6 décembre 2000 et 3 avril 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles déférées. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Au fond, le demandeur reproche en substance au ministre de la Justice d’avoir méconnu la réalité et la gravité des persécutions qu’il risquerait de subir en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison de son appartenance à la minorité des slaves musulmans du Monténégro et de son insoumission. Concernant ce deuxième point, il expose avoir accompli son service militaire en 1996/1997 dans « une unité spécialisée dans l’utilisation des armes « sniper » », qu’en décembre 1998, il aurait reçu une convocation pour la réserve militaire et qu’il aurait refusé d’y donner suite. Il précise, qu’étant donné le fait qu’« il n’y avait qu’un nombre réduit de soldats qui ont dû suivre cette formation de tireur sniper avec comme conséquence que ces soldats devaient toujours manifester leur disponibilité totale au moindre appel de leurs supérieurs », il serait particulièrement exposé à être condamné sévèrement comme insoumis, de subir des représailles et des discriminations, d’autant plus qu’il est musulman. Il fait ajouter qu’il ne serait pas établi que la loi d’amnistie votée récemment en Yougoslavie serait de nature à le garantir contre tout risque de condamnation, étant donné qu’il a quitté son pays d’origine pour se soustraire à ses obligations militaires et qu’ainsi il ne tomberait pas dans le champ d’application de ladite loi.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation de M. LICINA et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été 3 telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations de M. LICINA.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par M. LICINA lors de son audition en date du 26 octobre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant le principal motif que le demandeur fait valoir, à savoir celui fondé sur son état d’insoumission, il convient de rappeler que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que M. LICINA risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés, ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, M. LICINA n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Cette conclusion ne saurait en l’état actuel du dossier être énervée par les considérations avancées par le demandeur tenant au fait que la loi d’amnistie ne s’appliquerait pas aux insoumis qui ont quitté leur pays d’origine, étant donné que pareille interprétation n’est pas établie à suffisance de droit, qu’elle reviendrait à vider la loi d’amnistie en fait d’une grande partie de sa substance et qu’au delà des termes mêmes de la loi d’amnistie ainsi que des infractions qui en font l’objet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a au contraire exprimé l’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective et n’a pas eu connaissance de 4 cas d’insoumis ou de déserteurs n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000 qui n’auraient pas pu bénéficier de cette loi (cf. Cour adm. 16 octobre 2001, n° 13853C du rôle).

Pour le surplus, les craintes de persécutions dont le demandeur fait état en raison de sa religion et de la situation générale dans son pays d’origine constituent en substance l’expression d’un sentiment général de peur, sans qu’il n’ait établi un état de persécution personnelle vécu ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 27 décembre 2001, par le vice-président, en présence de Mme Wiltzius, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

s. Wiltzius s. Schockweiler 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13390
Date de la décision : 27/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-27;13390 ?

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