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19/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13415

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 décembre 2001, 13415


Tribunal administratif N° 13415 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mai 2001 Audience publique du 19 décembre 2001

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Recours formé par M. … SABOTIC, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13415 du rôle, déposée le 7 mai 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n

om de Monsieur … SABOTIC, né le … à Azane/Ivangrad (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave,...

Tribunal administratif N° 13415 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 mai 2001 Audience publique du 19 décembre 2001

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Recours formé par M. … SABOTIC, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13415 du rôle, déposée le 7 mai 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … SABOTIC, né le … à Azane/Ivangrad (Monténégro/Yougoslavie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 16 janvier 2001, notifiée le 12 février 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative datant du 3 avril 2001, suite à un recours gracieux formulé en date du 12 mars 2001 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 août 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 2001 par Maître Louis TINTI pour compte de Monsieur SABOTIC ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en leurs plaidoiries.

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En date du 4 juin 1998, Monsieur … SABOTIC introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur SABOTIC fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, ainsi que sur son identité.

Il fut entendu le 19 juin 1998 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 16 janvier 2001, notifiée le 12 février 2001, le ministre de la Justice l’informa de ce que sa demande avait été rejetée.

Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 12 mars 2001 s’étant soldé par une décision confirmative du même ministre du 3 avril 2001, Monsieur SABOTIC a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de ces deux décisions ministérielles de rejet des 16 janvier et 3 avril 2001 par requête déposée le 7 mai 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. Le recours en réformation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable sous ce rapport.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours, faute d’objet, étant donné que le demandeur aurait renoncé à sa demande d’asile en date du 10 mai 2001.

Le demandeur, dans son mémoire en réplique, fait valoir que le recours aurait été introduit dans les formes et délai de la loi, de sorte qu’il devrait être déclaré recevable en sa forme. Il se rapporte à prudence de justice quant au fond, respectivement quant à l’absence d’objet.

Il convient en premier lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours contentieux s’apprécie au moment de l’introduction de la requête introductive d’instance, en l’espèce en date du 7 mai 2001, date à laquelle la prétendue renonciation n’était pas encore intervenue, de sorte que la recevabilité du recours n’est pas affectée de ce chef.

Ceci étant, il n’en reste pas moins qu’il se dégage d’une pièce versée par le délégué du gouvernement au cours des plaidoiries, qu’en date du 10 mai 2001, le demandeur a renoncé à sa demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Le document produit renseigne comme motif de ladite renonciation: « délivrance ASP (autorisation de séjour provisoire) ».

Or, par l’effet de ladite renonciation expresse, le demandeur a explicitement manifesté sa volonté d’abandonner son action relativement à l’obtention du statut de réfugié, de sorte que le recours est devenu sans objet.

Par ces motifs, 2 le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

constate que le recours est devenu sans objet ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Ravarani, président Mme Lamesch, juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 19 décembre 2001, par le président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Ravarani 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13415
Date de la décision : 19/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-19;13415 ?

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