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19/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13277

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 décembre 2001, 13277


Tribunal administratif N° 13277 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 avril 2001 Audience publique du 19 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur et Madame … GANIC-… et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13277 et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … GANIC, né le … à Plav (Monténégro/Yougosla...

Tribunal administratif N° 13277 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 avril 2001 Audience publique du 19 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur et Madame … GANIC-… et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13277 et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … GANIC, né le … à Plav (Monténégro/Yougoslavie), et de son épouse, Mme … …, née le … à Dkakovica (Kosovo/Yougoslavie), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, … et …, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 9 janvier 2001, notifiée le 15 février 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 20 mars 2001;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2001 au nom des demandeurs;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

En date du 10 septembre 1998, M. Kemal CANIC et son épouse, Mme … …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants …, …, … et …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des 1 réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux GANIC-… furent entendus en date du 14 septembre 1998 par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-

ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

M. … GANIC, né le 13 mars 1983, n’ayant pas encore été au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’introduction de la demande d’asile de ses parents, qui avaient cependant également agi en son nom, se présenta au prédit service du ministère de la Justice en date du 13 octobre 1998 pour introduire pareillement une demande d’asile en son nom. En date du même jour, il fut entendu sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Les époux GANIC-… furent ensuite entendus séparément le 22 septembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 9 janvier 2001, notifiée le 15 février 2001, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté votre domicile de Djakovica le 21 juin 1998 pour aller à Plav/Monténégro où vous avez séjourné encore trois semaines. Ensuite vous êtes partis en Bosnie et, de là, en Croatie, en Slovénie, en Italie, en France pour arriver finalement au Luxembourg. Votre fils aîné, … ayant pris place dans une autre voiture, il n’est arrivé au Luxembourg qu’un mois après vous.

Monsieur, vous exposez que vous avez fait votre service militaire en 1979/1980 et que vous êtes allé deux fois à la réserve. Le jour de votre départ, vous auriez été convoqué une fois encore à la réserve. Vous auriez alors quitté votre pays pour éviter d’aller à la guerre.

Vous dites craindre les Albanais parce que ceux-ci se livreraient à des représailles contre les membres de la minorité Bochniaque. Vous expliquez que les Albanais essayeraient d’assimiler les minorités ethniques, et ceci, même par la force.

Vous dites avoir été membre du parti SDA depuis 1991, mais que vous n’aviez pas de problèmes à cause de votre adhésion à ce parti.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile, qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Je dois constater que vos dires reflètent davantage un sentiment d’insécurité général qu’une véritable crainte de persécutions pouvant entrer dans le cadre de l’article 1er, A.2 de la Convention de Genève. En effet, vous restez en défaut d’invoquer une crainte justifiée de persécution en raison de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

2 Force est d’ailleurs de constater qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée au Kosovo et qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec une victoires des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. Ainsi une persécution systématique des minorités ethniques est actuellement à exclure.

De même, les Albanais du Kosovo ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 14 mars 2001, les consorts GANIC-… introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 9 janvier 2001.

Par décision du 20 mars 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 13 avril 2001, les consorts GANIC-… ont fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions précitées du ministre de la Justice des 9 janvier et 20 mars 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Au fond, les demandeurs font exposer qu’ils seraient originaires du Kosovo, de confession musulmane et qu’ils feraient partie de la minorité des « bochniaques » du Kosovo et qu’ils auraient quitté leur pays d’origine pour échapper aux persécutions qu’ils auraient subies, dans un premier temps, par les Serbes et ensuite par les Albanais en raison de leur appartenance à ladite minorité ethnique.

Ils ajoutent qu’à l’heure actuelle, se seraient les Albanais du Kosovo qui les discrimineraient et les persécuteraient et qu’ils ne pourraient pas se réclamer utilement de la protection des autorités actuellement investies du pouvoir au Kosovo. Concernant ce dernier point, ils ajoutent que les forces internationales en place ne seraient pas en mesure de les protéger contre, d’une part, des « menaces de représailles et [de] liquidation de Monsieur … GANIC et des membres de sa famille » émanant des Albanais, d’autre part, la confiscaton de leur bien immobilier, et, de troisième part des « menaces de représailles et mauvais traitements 3 exercés par des éléments de la population albanaise et des membres de l’armée de libération du Kosovo (…) et (le) pillage de leur maison ». Ils font encore état de ce que le cousin de Madame … aurait été assassiné le 27 juin 2000.

En droit, ils soutiennent en premier lieu que bien que, dans le cadre de leurs recours gracieux, ils auraient apporté des éléments nouveaux, à savoir qu’ils appartiennent à la minorité des « bochniaques » et qu’ils aient sollicité une mesure d’instruction complémentaire, le ministre de la Justice aurait simplement confirmé sa décision initiale. Sur ce, ils soutiennent que sa décision serait insuffisamment motivée et que seul une mesure d’instruction complémentaire de leur part « sur [leur] origine ethnique (…) et [son] influence sur le degré de persécution dont ils auraient à souffrir en cas de retour dans leur pays d’origine (sic) » serait de nature à garantir une évaluation correcte du bien fondé de leur demande d’asile.

En second lieu, ils concluent à la réformation des décisions entreprises « pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits », au motif que le ministre aurait conclu à tort que les faits dont ils ont fait état ne justifieraient pas la reconnaissance du statut de réfugié en raison « de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou d’une croyance religieuse ».

Enfin, ils demandent au tribunal « si par impossible le Tribunal estime qu’il ne dispose pas des éléments nécessaires pour toiser la demande d’asile des requérants » d’ordonner « une expertise par la nomination d’une organisation non-gouvernementale ayant pour objet d’examiner et de dresser un rapport détaillé quant aux traitements réservés aux minorités Bochniaques tant par les Albanais que par les Serbes dans la province du Kosovo, et la possibilité ou l’impossibilité pour les forces de KOFOR (sic) de protéger ces types de minorités ».

Le représentant étatique soutient que la décision du 20 mars 2001 serait suffisamment motivée, que l’appartenance des demandeurs n’aurait pas constitué un élément nouveau, au motif qu’il ressortirait clairement des rapports d’audition que la langue maternelle des demandeurs est le serbo-croate et qu’il s’agirait donc de bochniaques du Kosovo. Il ressortirait de même de la décision ministérielle du 9 janvier 2001 que le ministre avait connaissance du fait que les demandeurs étaient des « bochniaques », étant donné qu’il a indiqué dans sa prédite décision que « les requérants se disent craindre les Albanais parce que ceux-ci se livreraient à des représailles contre les membres de la minorité bochniaque », de sorte que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des consorts GANIC-… et que leur recours laisserait d’être fondé.

Concernant le moyen d’annulation basé sur une instruction insuffisante de leur recours gracieux et de l’insuffisance de la motivation de la décision confirmative du 20 mars 2001, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement relève que l’appartenance des demandeurs à la minorité des « bochniaques » n’a pas constitué un élément relativement à leur situation spécifique qui n’aurait été porté à la connaissance du ministre de la Justice que dans le cadre du recours gracieux, étant donné que les demandeurs en avaient fait état lors de leurs auditions respectives du 22 septembre 1999 et que l’appartenance des demandeurs à ladite minorité ethnique a été prise en considération dans la décision ministérielle initiale du 9 janvier 2001, de sorte que ledit ministre a pu s’estimer utilement informé quant à la situation de fait des demandeurs et ne pas procéder à une mesure d’instruction complémentaire, de même qu’il a pu 4 se référer, dans sa décision confirmative, à la motivation - exhaustive en fait et en droit -

contenue dans la décision initiale.

Il s’ensuit que le moyen afférent n’est pas fondé et doit être écarté.

Concernant le bien fondé de la demande d’asile, il ressort de l’article 1er, section A, 2.

de la Convention de Genève, que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux GANIC-….

En l’espèce, sans qu’il soit encore nécessaire de recourir à des vérifications ou mesures d’instructions supplémentaires - telle que celle suggérée par les demandeurs, l’examen des déclarations faites par les époux GANIC-… lors de leurs auditions respectives en date du 22 septembre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il convient de prime abord de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ. - En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que, suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place. Il suit du constat qui précède que, dans la région du Kosovo, les demandeurs n’ont, à l’heure 5 actuelle, pas de raison de craindre une persécution de la part des autorités serbes que ce soit en raison de leur appartenance ethnique ou en raison de la désertion ou de l’insoumission de M.

GANIC.

Il convient d’ajouter que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, il ne saurait être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.113, nos. 73-s).

En ce qui concerne la situation des membres des minorités au Kosovo, notamment de celle des « bochniaques », il est vrai que leur situation générale est difficile et ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

Il y a lieu d’ajouter dans ce contexte, qu’une situation de conflit interne violent ou généralisé ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant donné que la crainte de persécution, outre de devoir toujours être fondée sur l’un des motifs de l’article 1er A de la Convention de Genève, doit avoir un caractère personnalisé.

Or, en l’espèce les craintes exprimées par les demandeurs en raison de la prétendue hostilité des Albanais à leur égard en raison de leur appartenance à la minorité des « bochniaques » et la situation générale tendue dans leur région d’origine, s’analyse, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, dans leur recours contentieux, les demandeurs font essentiellement état de leur crainte de voir commettre des actes de violence à leur encontre, à savoir des représailles ou mauvais traitements de la part de membres de la population albanaise, mais ils ne démontrent point que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo, aucun fait concret et circonstancié de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités actuellement en place n’ayant été allégué ni, a fortiori, établi en cause.

A cela s’ajoute que les craintes de persécution invoquées en l’espèce se cristallisent essentiellement autour de la situation au Kosovo, et que les demandeurs restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de leur pays d’origine, notamment au Monténégro, où, tel qu’il se dégage de leurs déclarations faites lors de leur audition du 14 septembre 1998, les demandeurs avaient recherché et trouvé refuge dans un premier temps, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale.

6 Il ressort de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 19 décembre 2001, par le président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Ravarani 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13277
Date de la décision : 19/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-19;13277 ?

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