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19/12/2001 | LUXEMBOURG | N°12807

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 décembre 2001, 12807


Tribunal administratif N° 12807 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 janvier 2001 Audience publique du 19 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur … ROSEN, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Remich en présence de la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l., Luxembourg en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12807 du rôle et dépo

sée au greffe du tribunal administratif en date du 22 janvier 2001 par Maître François MOYSE, avocat à l...

Tribunal administratif N° 12807 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 janvier 2001 Audience publique du 19 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur … ROSEN, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Remich en présence de la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l., Luxembourg en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12807 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 janvier 2001 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ROSEN, retraité, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de l’autorisation de construire n° 2000/18 délivrée en date du 13 octobre 2000 par le bourgmestre de la commune de Remich à la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-

…, portant sur la construction d’un restaurant Mc Donald’s sur sa propriété aux abords de la route de l’Europe à Remich, inscrite au cadastre de la commune de Remich, section … du chef-lieu sous les numéros…/…, …/… et … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 2 février 2001 portant signification de ce recours à l’administration communale de Remich ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du 2 mai 2001 portant signification de ce recours à la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 avril 2001 par Maîtres Jean-Paul RIPPINGER et Laurent NIEDNER, avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en l’étude desquels domicile est élu au nom de l’administration communale de la Ville de Remich ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 2 mai 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ROSEN ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 1er juin 2001 portant prorogation du délai légal pour déposer un mémoire en réplique de sorte à expirer dans le délai d’un mois suivant la communication du mémoire en réponse de la partie tierce intéressée Mc Donald’s immobilier s. à r.l. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2001 par Maître Gilles DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l. ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 19 septembre 2001 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres François MOYSE et Laurent NIEDNER ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 octobre 2001 par Maître François MOYSE au nom de Monsieur … ROSEN ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 16 octobre 2001 portant notification de ce mémoire en réplique à Maîtres Jean-Paul RIPPINGER et Gilles DAUPHIN ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 novembre 2001 par Maître Gilles DAUPHIN au nom de la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l. ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres François MOYSE et Laurent NIEDNER ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 novembre 2001 par Maîtres Jean-Paul RIPPINGER et Laurent NIEDNER au nom de l’administration communale de la Ville de Remich ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres François MOYSE et Gilles DAUPHIN ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres François MOYSE, Laurent NIEDNER et Gilles DAUPHIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 décembre 2001.

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Considérant que suite à la demande de la société à responsabilité limitée Mc Donald’s s. à r.l., préqualifiée, du 29 septembre 2000, le bourgmestre de la commune de Remich lui a délivré en date du 13 octobre 2000 l’autorisation de construire référencée sous le numéro 2000/18 portant sur un restaurant Mc Donald’s à ériger sur ses parcelles inscrites au cadastre de la commune de Remich, section B du chef-lieu, sous les numéros …/…, …/… et … situées aux abords de la route de l’Europe ;

Considérant que par recours introduit en date du 22 janvier 2001, Monsieur … ROSEN, préqualifié, en sa qualité de propriétaire voisin d’une parcelle contiguë à celle devant accueillir l’immeuble sous autorisation, a fait introduire un recours en annulation contre la décision du bourgmestre de la commune de Remich du 13 octobre 2000 prévisée ;

2 Quant à la recevabilité du recours Considérant que tant la commune que la société Mc Donald’s immobilier soulèvent l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;

Que les parties défenderesse et tierce intéressée font valoir que Monsieur ROSEN serait en aveu d’avoir le jour même du 13 octobre 2000, date d’émission de l’autorisation de construire actuellement critiquée, entrepris des démarches auprès de la commune et de la police de Remich, de sorte à conclure qu’il a été amplement informé du contenu de ladite autorisation dès sa date d’émission ;

Considérant que l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que « sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance » ;

Considérant qu’il n’a pas été établi en l’espèce que la décision critiquée du 13 octobre 2000 ait été notifiée à Monsieur ROSEN ;

Considérant qu’en portant in fine que le délai de recours contentieux commence à courir à l’encontre d’une partie demanderesse à partir du jour où elle a pu prendre connaissance de la décision par elle critiquée, l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 prérelaté vise directement l’hypothèse où l’auteur de la décision en question, en vertu des dispositions légales ou réglementaires qui lui en font l’obligation, sinon spontanément, a porté à la connaissance des parties tierces intéressées l’existence de la décision en question d’une façon à permettre à l’administré concerné d’en vérifier les éléments essentiels concernant son contenu de façon à engager utilement, le cas échéant, une procédure contentieuse suivant qu’il l’entend (trib. adm. 21 mai 2001, Laures, n° 12517 du rôle, non encore publié) ;

Considérant qu’il convient de souligner à cet endroit que le jour même de l’émission de l’autorisation de construire actuellement critiquée deux feuilles complémentaires par rapport aux plans du 2 octobre 2000 ont été déposés à la maison communale, ainsi qu’il résulte de la condition particulière n° 1 de ladite autorisation stipulant que « le projet en question sera implanté et exécuté selon les règles de l’art conformément aux plans faisant l’objet de la présente autorisation (plans n°s B04-B08 du 31.03.2000 entrés le 2.10.2000 et feuilles 1 et 2 entrées le 13.10.2000) » ;

Considérant que Monsieur ROSEN est en aveu de s’être présenté à la maison communale le vendredi 13 octobre 2000, mais affirme qu’il y a seulement été informé de ce que la demande d’autorisation de construire introduite par la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier était en voie d’être traitée, de sorte à affirmer que l’autorisation déférée a été délivrée après son passage à la commune ;

Considérant qu’il appartient en l’espèce aux parties qui se prévalent de l’irrecevabilité par elles soulevée de rapporter la preuve que l’autorisation déférée a été portée à la connaissance de Monsieur ROSEN d’une façon à lui permettre d’en vérifier les éléments 3 essentiels concernant son contenu de façon à pouvoir procéder utilement à son encontre, sinon à la date du 13 octobre 2000 voire avant le 22 octobre suivant ;

Considérant que force est au tribunal de constater qu’au-delà des simples affirmations faites par la commune à partir de la présence de Monsieur ROSEN à la maison communale en date du 13 octobre 2000, auxquelles la partie tierce intéressée se rallie, aucun fait positif n’est rapporté en preuve d’une façon suffisante pour voir retenir comme établi que Monsieur ROSEN ait eu une connaissance effective des éléments essentiels du contenu de la décision par lui attaquée plus de trois mois avant la date d’introduction du recours sous analyse ;

Que le moyen laisse partant d’être fondé ;

Considérant qu’en second lieu la commune, rejointe par la partie tierce intéressée, soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur ROSEN ;

Considérant qu’il est constant que Monsieur ROSEN est propriétaire d’une parcelle de terrain inscrite au cadastre de la commune de Remich, section … du chef-lieu, sous le numéro …/…, d’une contenance indiquée de 13 ares 50 centiares, longeant directement les parcelles devant recueillir la construction autorisée à travers la décision déférée, toutes les parcelles en question se trouvant placées dans la zone mixte à faible densité suivant la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de Remich, désigné ci-après par « PAG » ;

Considérant que si la seule qualité de propriétaire voisin d’une parcelle contiguë à celle faisant l’objet, direct ou indirect, de la décision déférée n’est pas suffisante en tant que telle pour générer à elle seule l’intérêt à agir, il convient de retenir en l’espèce à travers l’import de la construction autorisée, destinée à être implantée par endroits à une distance rapprochée de la parcelle ROSEN, que l’intérêt à agir se trouve être justifié à suffisance de droit dans le chef du demandeur, au vu des situations respectives des parcelles contiguës prévisées appartenant respectivement au demandeur et à la société Mc Donald’s immobilier ;

Que le moyen laisse dès lors d’être fondé ;

Considérant que le recours ayant été pour le surplus introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Quant au fond Quant à la violation des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 Considérant qu’en premier lieu le demandeur invoque la violation des articles 5 et 12 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en ce qu’il n’a pas été entendu en ses observations avant que l’autorisation actuellement critiquée ne fût prise ;

Que plutôt que d’apposer sa signature le jour même où Monsieur ROSEN s’est enquis au sujet du projet Mc Donald’s en la maison communale, le bourgmestre aurait dû, d’après le demandeur, l’auditionner avant tout autre progrès en cause en tant que premier voisin, compte tenu du caractère rapproché de son terrain des constructions autorisées et des antécédents du dossier, dont l’avis négatif initialement émis par la commission des bâtisses ;

4 Considérant qu’en articulant son moyen basé sur l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 autour de l’obligation incombant à l’autorité de décision en découlant selon lui et consistant à auditionner les tiers intéressés avant toute prise de décision effective, le demandeur entend faire fruit dans son chef les dispositions de l’alinéa 3 dudit texte réglementaire ;

Considérant que l’alinéa 3 de l’article 5 en question dispose que « les personnes intéressées doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs observations », alinéa qui s’enchaîne par rapport à l’alinéa 1er du même article disposant que « lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l’autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens » ;

Considérant qu’en l’espèce il est patent qu’en tant que personne intéressée au sens de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, Monsieur ROSEN ne s’est pas vu mettre dans la possibilité de faire connaître ses observations préalablement à l’émission du permis de construire délivré, actuellement attaqué ;

Considérant qu’eu égard aux exigences tenant au respect des droits de la défense de l’administré et à l’aménagement, dans la mesure la plus large possible, de sa participation à la prise de la décision, l’omission par l’administration de donner aux administrés la possibilité de présenter leurs observations préalablement à la prise d’une décision, constitue l’omission d’une formalité substantielle, dont la sanction appropriée est l’annulation de la décision administrative dans la mesure où ces observations agencées ex post contiennent, outre les moyens de légalité invoqués, des éléments concrets de participation à la décision, qui, eussent-ils pu être proposés en temps utile, auraient été de nature à conduire l’autorité compétente à statuer de façon différente en tenant compte de ces propositions, dans les limites d’appréciation laissées au cas précis à l’auteur de la décision (trib. adm. 4 mai 1998, Mousel, n° 10257 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 59, p.

341 et autres décisions y citées) ;

Considérant que force est au tribunal de constater que les observations proposées à travers les actes de procédure déposés au nom de Monsieur ROSEN dans le cadre du recours sous analyse se limitent à des éléments de pure légalité tenant, d’une part, au caractère incomplet du dossier à la base de l’autorisation délivrée et, d’autre part, à la violation d’un certain nombre de dispositions de la partie écrite du PAG de la Ville de Remich, dont ses articles 1er, sub a) et b), 8.4 et 8.5 ;

Considérant qu’à défaut d’éléments de participation produits au dossier au-delà des moyens de pure légalité invoqués, il n’y a pas lieu à annulation de la décision déférée sur base de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 prérelaté, étant entendu que le tribunal, dans le cadre de la présente procédure est appelé à vérifier la légalité de l’autorisation délivrée à partir des moyens proposés par la partie demanderesse ;

Considérant que Monsieur ROSEN invoque encore la violation de l’article 12 dudit règlement grand-ducal du 8 juin 1979 en relation avec le fait de ne pas avoir eu la possibilité de faire valoir ses observations antérieurement à la prise de la décision actuellement critiquée ;

5 Considérant que l’article 12 en question dispose que « toute personne concernée par une décision administrative qui est susceptible de porter atteinte à ses droits et intérêts est également en droit d’obtenir communication des éléments d’informations sur lesquels l’administration s’est basée ou entend se baser » ;

Considérant que dans la mesure où il n’a pas été établi de façon concrète par Monsieur ROSEN quels éléments d’information visés par ledit article 12 ne lui ont pas été communiqués, le moyen laisse d’être fondé sous cet aspect ;

Quant à la réglementation communale d’urbanisme Considérant qu’au fond la partie demanderesse demande l’annulation de l’autorisation délivrée, d’une part, pour violation de la partie écrite du PAG de la Ville de Remich, et, d’autre part, pour excès, sinon détournement de pouvoir, en ce qu’au moment de la délivrance du permis de construire actuellement critiqué le dossier n’aurait pas été complet, un « Freiflächenplan » annoncé n’ayant pas encore été versé ;

Considérant que dans le cadre de l’analyse d’un recours en annulation, le tribunal n’est pas tenu de suivre l’ordre des moyens proposés par la partie demanderesse ;

Considérant que Monsieur ROSEN invoque la violation des articles 8.4 et 8.5 combinés du PAG en ce que dans l’hypothèse dérogatoire au droit commun vérifiée en l’espèce d’une construction accusant une profondeur maximale de plus de 15 mètres l’écartement postérieur de la construction par rapport à la limite séparative des fonds doit être au moins égal à la hauteur de l’immeuble principal ;

Que les parties sont contraires sur la définition à donner à la notion d’immeuble principal ;

Que la partie demanderesse estime que par « immeuble principal » il faut entendre la construction du restaurant Mc Donald’s, rez-de-chaussée et superstructure confondus, entraînant que l’écartement postérieur prévu à l’article 8.5 PAG ne serait pas observé, de sorte à rendre nulle l’autorisation délivrée ;

Que la commune estime que la partie de la construction qui excède 15 mètres de profondeur se limite à un niveau rez-de-chaussée d’une hauteur de 3,89 mètres en dur, étant entendu que ce ne serait que sur une partie mineure de la construction où il y aurait un second niveau ;

Qu’il y aurait dès lors lieu de ne tenir compte que de la hauteur au rez-de-chaussée, inférieure en tous points au recul arrière observé de 4 mètres au point le plus rapproché par rapport à la propriété ROSEN, l’essentiel de la construction étant par ailleurs situé à quelque 8 mètres de la propriété voisine ;

Que la société Mc Donald’s immobilier de faire valoir complémentairement que pour évaluer la hauteur de l’immeuble principal visé par le 1er alinéa de l’article 8.5 PAG, il y aurait lieu de se référer à la corniche telle qu’elle existe à la limite postérieure du bâtiment dont s’agit, laquelle serait inférieure à 4 mètres, distance par ailleurs la plus rapprochée par rapport à la propriété voisine ;

6 Qu’elle fait encore valoir que d’après l’article 8.6 PAG la hauteur d’un immeuble se calcule jusqu’au niveau de la corniche et que la seule corniche de l’immeuble concerné serait celle entourant le rez-de-chaussée, le premier étage ne disposant pas de corniche ;

Que dans le cadre du mémoire en duplique la tierce intéressée de préciser encore qu’en l’espèce son terrain concerné n’accueillerait qu’une seule construction et qu’il n’existerait dès lors pas d’immeubles « accessoires comme des garages ou dépendances » ;

Qu’il conviendrait dès lors d’analyser ce qui est principal par rapport à ce qui est accessoire au sein de ce seul immeuble ;

Que dans la mesure où plus de trois quarts dudit immeuble seraient constitués uniquement d’un étage en rez-de-chaussée, moins d’un quart de la longueur de l’immeuble étant revêtue d’un premier étage, la hauteur de l’immeuble principal à prendre en considération serait dès lors celle du rez-de-chaussée, élément principal de par sa taille, et non pas la hauteur mesurée au premier étage, simple élément accessoire de l’immeuble ;

Considérant qu’il est constant que la construction projetée, actuellement réalisée, située dans la zone mixe à faible densité, est constituée d’un seul immeuble, dont le rez-de-

chaussée accuse une longueur de 34,11 mètres et une largeur de 15,51 mètres d’après le plan B05 auquel renvoie expressément l’autorisation déférée, tandis que le premier étage, implanté dans la moitié antérieure de la construction, du côté opposé de la propriété ROSEN, mesure 11,51 mètres sur 7,99 mètres ;

Considérant que l’article 8 PAG a trait aux zones mixtes à faible densité ;

Que l’article 8.4 PAG dispose en son alinéa 1er que « les constructions sont implantées dans une bande contiguë de 15 (quinze) mètres de profondeur à l’alignement de façade » pour préciser en son sixième alinéa qu’« en rez-de-chaussée les immeubles ou parties d’immeubles peuvent dépasser la profondeur d’implantation de 15 mètres, sous réserve de respecter les dispositions concernant le reculement et la hauteur » ;

Considérant qu’il est constant que la construction autorisée à travers le permis de construire déféré excède 15 mètres en profondeur, de sorte à devoir respecter les dispositions concernant le reculement et la hauteur conformément à l’alinéa 6 de l’article 8 PAG prérelaté ;

Considérant que l’article 8. 5, intitulé « marges de reculement par rapport aux limites séparatives » dispose en son alinéa premier que « l’écartement postérieur doit être au moins égal à la hauteur de l’immeuble principal » ;

Considérant que l’article 14 intitulé « prescriptions dimensionnelles » contient un tableau qui, au niveau de la zone mixte à faible densité, prévoit au titre de la marge de reculement postérieur : « min. hauteur de l’immeuble » ;

Considérant que deux dispositions d’un acte réglementaire s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ;

7 Considérant que l’auteur de l’acte étant présumé avoir entendu poser une œuvre cohérente, deux dispositions, en apparence non compatibles, sont appelées, dans la mesure du possible, à être interprétées dans un sens complémentaire plutôt que contradictoire ;

Considérant qu’il est constant en fait que la construction autorisée à travers le permis de construire déféré est le seul immeuble à être construit sur le terrain dont s’agit ;

Considérant qu’il s’ensuit que dans l’hypothèse vérifiée en l’espèce d’un seul immeuble autorisé, cet immeuble constitue à la fois l’immeuble principal visé par l’article 8.5 PAG et l’immeuble désigné sans autre spécification par l’article 14 PAG prérelaté ;

Considérant qu’il convient complémentairement de souligner que l’immeuble principal, tel que visé par l’alinéa 1er de l’article 8.5 PAG, s’analyse par opposition notamment aux garages individuels respectivement collectifs et autres dépendances énumérés par l’article 8.4 PAG en son alinéa 7 ainsi qu’aux autres éléments immobiliers d’ordre accessoire y énumérés tels clôtures, palissades et murs de soutènement d’enceinte ;

Considérant que le tribunal est dès lors amené à retenir que l’immeuble principal au sens de l’alinéa 1er de l’article 8.5 PAG, se recouvrant avec l’immeuble désigné à travers l’article 14 PAG, est constitué en l’espèce par la construction entière autorisée à travers le permis de construire déféré ;

Considérant que la construction en question, accuse une hauteur variant entre 6,69 et 7,19 mètres d’après la coupe longitudinale « A-A » contenue au plan B07, tandis que la construction analysée observe par endroits un recul postérieur d’un import inférieur descendant par endroits jusqu’à 4 mètres par rapport à la limite séparative des fonds ;

Qu’il s’ensuit que la construction autorisée ne respecte pas les dispositions combinées des articles 8.5 alinéa 1er et 14 PAG, relativement au reculement postérieur, applicables en vertu de l’article 8.4 alinéa 6 PAG, de sorte que l’autorisation de construire déférée encourt l’annulation pour violation de la loi ;

Considérant que l’autorisation déférée encourant l’annulation au regard de ce premier moyen, l’analyse des autres moyens proposés par la partie demanderesse devient surabondante ;

Quant aux indemnités de procédure Considérant que Monsieur ROSEN sollicite sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile l’allocation d’une indemnité de procédure à raison de 35.000.- francs en avançant qu’il a dû engager une procédure juridictionnelle avec recours au ministère d’un avocat à la Cour du fait du « comportement du bourgmestre, qui a passé outre à toutes les objections que le requérant a soulevées, sans y réserver la moindre suite, fût-ce en les écartant, qui a toléré la construction d’un établissement alors que les autorisations n’étaient pas accordées, qui s’est montré réticent à l’exercice par le requérant de ses droits élémentaires de la défense » ;

Considérant que la base légale en vue de solliciter utilement l’allocation d’une indemnité de procédure ne se situe pas au niveau de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, mais en l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, sans que le 8 fait d’invoquer une base légale erronée ne soit de nature à rendre irrecevable la demande en question ;

Considérant que les fondements de la législation concernant la procédure à la fois contentieuse et non contentieuse reposent sur la faveur incontestable donnée par ses initiateurs à toute solution mettant fin à un litige relatif à une décision administrative individuelle trouvée à un niveau non contentieux, aussi proche de l’administré que possible (trib. adm. 7 mai 2001, Botella-Yaquero, n° 12071 du rôle, confirmé par Cour adm. 4 décembre 2001, n° 13592C du rôle, non encore publiés), Considérant que la violation constatée des dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, même si elle n’a pas entraîné comme telle l’annulation de la décision déférée en l’espèce, les moyens proposés par le demandeur ayant été appelés à être toisés dans le cadre du recours contentieux engagé, n’en fait pas moins que la condition d’iniquité à la base de l’allocation utile d’une indemnité de procédure se trouve être vérifiée en l’espèce, l’autorité compétente ayant été par ailleurs au courant le jour même où elle a statué de l’intérêt porté par le propriétaire du terrain contigu au sort de la demande en autorisation de la société Mc Donald’s immobilier en question ;

Qu’il convient dès lors d’accueillir la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la partie demanderesse à raison du montant réclamé de 35.000.- francs, dans la mesure où il n’est pas autrement contesté par les parties défenderesse et tierce intéressée, ni disproportionné par rapport à l’import normal des frais non inclus dans les dépens engendrés par une affaire telle celle sous analyse ;

Considérant que sous le bénéfice de la même observation concernant la base légale, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par l’administration communale de Remich à hauteur de 50.000. francs est à abjuger compte tenu de l’issue du litige ;

Quant aux frais Considérant que l’administration communale de Remich et la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l. ayant succombé au fond dans leurs moyens respectifs, il convient de faire masse des frais et de les imposer par moitié à chacune de ces deux parties ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule la décision déférée et renvoie l’affaire devant le bourgmestre de la commune de Remich ;

condamne l’administration communale de Remich à payer à Monsieur ROSEN le montant de 35.000.- francs à titre d’indemnité de procédure ;

9 rejette la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure ;

fait masse des frais et les impose par moitié respectivement à la partie défenderesse et à la partie tierce intéressée.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 décembre 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 10


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12807
Date de la décision : 19/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-19;12807 ?

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