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19/12/2001 | LUXEMBOURG | N°12748

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 décembre 2001, 12748


Tribunal administratif N° 12748 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 janvier 2001 Audience publique du 19 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur … ROSEN, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Remich en présence de la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l., Luxembourg en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12748 du rôle et d

éposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 janvier 2001 par Maître François MOYSE, avocat à la...

Tribunal administratif N° 12748 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 janvier 2001 Audience publique du 19 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur … ROSEN, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Remich en présence de la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l., Luxembourg en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 12748 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 janvier 2001 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ROSEN, retraité, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une autorisation en matière d’établissements classés délivrée par le bourgmestre de la commune de Remich en date du 22 novembre 2000 sous la référence 19/00 à la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-…;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 2 février 2001 portant signification de ce recours à l’administration communale de Remich ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, préqualifié, du 2 mai 2001 portant signification de ce recours à la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 avril 2001 par Maîtres Jean-Paul RIPPINGER et Laurent NIEDNER, avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en l’étude desquels domicile est élu au nom de l’administration communale de la Ville de Remich ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 2 mai 2001 portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur … ROSEN ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 1er juin 2001 portant prorogation du délai légal pour déposer un mémoire en réplique de sorte à expirer dans le délai d’un mois suivant la communication du mémoire en réponse de la partie tierce intéressée Mc Donald’s immobilier s. à r.l. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2001 par Maître Gilles DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l. ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 19 septembre 2001 portant notification de ce mémoire en réponse à Maîtres François MOYSE et Laurent NIEDNER ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 octobre 2001 par Maître François MOYSE au nom de Monsieur … ROSEN ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 16 octobre 2001 portant notification de ce mémoire en réplique à Maîtres Jean-Paul RIPPINGER et Gilles DAUPHIN ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 novembre 2001 par Maître Gilles DAUPHIN au nom de la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l. ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres François MOYSE et Laurent NIEDNER ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 novembre 2001 par Maîtres Jean-Paul RIPPINGER et Laurent NIEDNER au nom de l’administration communale de la Ville de Remich ;

Vu les actes d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maîtres François MOYSE et Gilles DAUPHIN ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres François MOYSE, Laurent NIEDNER et Gilles DAUPHIN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 décembre 2001.

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Considérant que par requête déposée en date du 9 janvier 2001, Monsieur … ROSEN, préqualifié, en sa qualité de propriétaire voisin d’une parcelle contiguë à celle devant accueillir l’établissement classé visé par l’autorisation par lui critiquée a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre l’autorisation délivrée en matière d’établissements classés par le bourgmestre de la commune de Remich en date du 22 novembre 2000 sous la référence 19/00 libellée comme suit :

« Le bourgmestre, Vu la demande présentée le 17 octobre 2000 par L. SA, pour le compte de Mc Donald’s immobilier sàrl, …, concernant l’autorisation d’exploitation d’un restaurant (Mc Donald’s) sis à Remich, route de l’Europe, (établissement de la classe 2) ;

Vu le certificat de publication de l’enquête de commodo et incommodo, ainsi que le procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo du 22.11.2000 duquel il résulte qu’une personne a présenté ses observations contre la demande en question ;

2 Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 ainsi que la délibération du conseil communal du 23 août 1990 fixant la taxe à percevoir ;

Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;

Arrête :

Art.1er.- L’autorisation sollicitée est accordée.

Art. 2.- Toute cessation d’activité doit être déclarée au bourgmestre sans délai.

Art. 3.- Cette autorisation sera notifiée au demandeur et transmise en copie à l’administration de l’Environnement et à l’Inspection du Travail et des Mines.

Remich, le 22 novembre 2000 Le Bourgmestre » ;

Que le procès-verbal de l’enquête publique datant du même jour relatif à l’autorisation prérelatée est libellé comme suit :

« Procès-verbal de l’enquête publique relative à la demande présentée par L. SA, pour le compte de Mc Donald’s immobilier sàrl, …, concernant l’exploitation d’un restaurant (Mc Donald’s) sis à Remich, route de l’Europe.

L’an deux mille, le vingt-deux du mois de novembre à 14.00 heures par devant Nous Jean Nicolas dit Jeannot BELLING, bourgmestre de la Ville de Remich, assisté par Muriel KAYSER, fonctionnaire communal, s’est présentée en l’Hôtel de Ville à Remich, Place de la Résistance, la dame …ROSEN, représentant son père M. … ROSEN, demeurant à … .

Mme ROSEN préqualifiée, estime que l’existence et l’exploitation de ce restaurant porterait atteinte à la commodité (odeurs gênantes, fenêtres donnant sur des propriétés privées, etc.) et à la sécurité du voisinage.

D’autant plus Mme ROSEN affirme que les travaux de construction n’auraient pu être entamés qu’après délivrance de l’autorisation d’exploitation en vertu de la loi sur les établissements classés.

Pour l’appui à ces affirmations Mme ROSEN nous a joint une lettre, annexée au présent procès-verbal.

A ensuite été dressé le présent procès-verbal.

Remich, le 22 novembre 2000 Le Bourgmestre :

Le fonctionnaire communal :

assistant le bourgmestre » ;

3 Que la demande présentée le 17 octobre 2000 par L. SA pour compte de la société à responsabilité limitée Mc Donald’s immobilier s. à r.l., définit comme suit son objet :

« Dieser Antrag betrifft die Erdarbeiten in Hinsicht auf die Errichtung eines Mc Donald’s Restaurants in Remich. Die Erdarbeiten werden als A/C eingestuft und das Mc Donald’s Restaurant wird voraussichtlich in die Klasse 3 der Commodo-Gestezgebung eingestuft werden » ;

Considérant qu’il convient de délimiter à ce stade l’objet de l’autorisation déférée, au-

delà de toute référence faite par ailleurs à l’exploitation d’un restaurant, à partir de l’énoncé clair de son article 1er portant que « l’autorisation sollicitée est accordée » visant directement la demande prérelatée du 17 octobre 2000, de sorte que force est au tribunal de retenir que la décision déférée porte uniquement sur les travaux faisant l’objet de ladite demande et y énoncés en tant que « Erdarbeiten in Hinsicht auf die Errichtung eines Mc Donald’s Restaurants in Remich » ;

Considérant que la société Mc Donald’s immobilier soulève l’irrecevabilité du recours en annulation introduit en ordre subsidiaire, la loi prévoyant uniquement un recours en réformation en la matière ;

Considérant que dans la mesure où la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoit à travers son article 19 un recours au fond en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal, de sorte que le recours en annulation formé en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant que tant la commune que la société Mc Donald’s immobilier opposent l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur ROSEN ;

Considérant qu’il est constant que Monsieur ROSEN est propriétaire d’une parcelle de terrain inscrite au cadastre de la commune de Remich, section …, du chef-lieu sous le numéro…/…, d’une contenance indiquée de 13 ares 50 centiares, longeant directement la parcelle affectée par les travaux faisant l’objet de la décision déférée, les deux parcelles se trouvant placées l’une comme l’autre dans la zone mixte de faible densité suivant les dispositions du plan d’aménagement général de la commune de Remich ;

Considérant que si la seule qualité de propriétaire voisin d’une parcelle contiguë à celle faisant l’objet, direct ou indirect, de la décision déférée n’est pas suffisante en tant que telle pour générer à elle seule l’intérêt à agir, il convient de retenir en l’espèce à travers la nature des travaux autorisés, comprenant notamment des éléments d’excavation et de remblayage, que l’intérêt à agir se trouve être justifié à suffisance de droit dans le chef de Monsieur ROSEN au vu des situations respectives des parcelles contiguës prévisées appartenant respectivement au demandeur et à la société Mc Donald’s immobilier ;

Que le moyen laisse dès lors d’être fondé ;

Considérant qu’en troisième lieu la société Mc Donald’s immobilier se rapporte à prudence de justice concernant la signification du recours en dehors du délai légal à la partie tierce intéressée ;

4 Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et plus particulièrement de la combinaison de ses paragraphes (1), (2) et (4) que dans la mesure où le tribunal est appelé à ordonner la mise en intervention de parties tierces intéressées en cas de défaut de signification de la requête introductive leur faite, l’exigence de la signification du recours sous peine de caducité à la partie défenderesse dans le mois du dépôt ne vise que la seule signification du recours à la personne juridique au nom de laquelle a été posé l’acte ou la décision critiqué, à l’exclusion des parties tierces intéressées ;

Que le recours ayant été signifié à la commune de Remich dans le mois du dépôt du recours, il ne souffre aucune critique au regard des exigences portées par l’article 4 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Considérant que le recours en réformation ayant été par ailleurs introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond tant la commune que la société Mc Donald’s immobilier estiment que la partie demanderesse se trompe d’autorisation et que tous les moyens par elle proposés ont trait à des questions relatives à l’exploitation ultérieure d’un restaurant « Mc Donald’s » à l’endroit prévisé situé le long de la route de l’Europe à Remich, laquelle exploitation devra faire l’objet d’une autorisation à part au regard de la loi du 10 juin 1999 précitée concernant les établissements classés, décision non encore prise à l’heure actuelle, suivant les informations concordantes des parties défenderesses et tierces intéressées ;

Considérant que la partie demanderesse invoque en premier lieu les termes de l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 précitée, suivant lesquels la construction des établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par la loi, pour souligner qu’il serait constant que la construction a été entamée avant la délivrance de l’autorisation de construire et avant même le dépôt de la demande d’autorisation en matière d’établissements classés ;

Considérant que s’il est vrai que l’article 17 de la loi du 10 juin 1999 précitée dispose sous son point 1 que « la construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci », la contravention à cette norme, au-delà du libellé obscur de son bout de phrase in fine, ne saurait servir de base légale à un refus d’une autorisation dont la délivrance est requise aux termes de la loi du 10 juin 1999, abstraction faite de toutes autres considérations, dont celle consistant à solliciter utilement une mesure d’ordre suspensif auprès d’une juridiction statuant au provisoire ;

Considérant que pour le surplus, le demandeur reproche au bourgmestre d’avoir délivré l’autorisation déférée sans avoir tenu compte de ses moyens exposés lors de l’enquête publique le jour même de sa délivrance et étayés à travers son recours contentieux ;

Que ces moyens tiennent aux inconvénients dégagés par la construction de l’établissement, dont notamment l’écartement postérieur de la construction, l’implantation de la partie du terrain réservée aux stationnements des véhicules à une distance qui n’excède pas 1,50 mètres, les inconvénients liés à la nature de l’exploitation, dont les émissions d’odeur particulièrement intenses et gênantes ;

5 Qu’il estime qu’en l’espèce les inconvénients à subir par la propriété voisine qui est la sienne pourraient être réduits en prévoyant une distance supérieure entre le bâtiment litigieux et la limite séparative des deux fonds, ainsi que la construction d’un mur séparatif sur le terrain et aux frais de celui qui est à l’origine des inconvénients et la plantation de haies sur cette même limite ;

Considérant que si à travers son mémoire en réplique, la partie demanderesse a étayé ses moyens quant au fond, il n’en reste pas moins que l’ensemble des moyens présentés, suivant le dernier état des conclusions de Monsieur ROSEN, a trait à des éléments de construction ainsi qu’à des effets tirés de l’exploitation d’un établissement à autoriser, de sorte que force est au tribunal de retenir à ce stade qu’à travers aucun de ses moyens, le recours ne vise les travaux faisant l’objet de la décision déférée sur base de la loi du 10 juin 1999 précitée, laquelle se limite, par renvoi à la demande d’autorisation du 17 octobre 2000 fait à travers l’article 1er de l’arrêté critiqué, aux seules « Erdarbeiten in Hinsicht auf die Errichtung eines Mc Donald’s Restaurants in Remich » à l’exclusion de la construction même dudit restaurant, non encore autorisée ;

Qu’il s’ensuit, que le recours, tel que présenté, laisse d’être fondé ;

Considérant qu’eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la partie demanderesse laisse à son tour d’être fondée, abstraction faite de ce que la base légale afférente réside non point dans l’article 240 du nouveau code de procédure civile mais dans l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Considérant que sous le bénéfice de la même observation concernant la base légale, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par l’administration communale de Remich à hauteur de 50.000.- francs est également à abjuger, étant donné que les conditions légales y relatives ne se trouvent pas être réunies, la commune ne rapportant pas en quoi il serait inéquitable que les frais non compris dans les dépens restent à sa charge ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

écarte les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 décembre 2001 par :

6 M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 12748
Date de la décision : 19/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-19;12748 ?

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