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17/12/2001 | LUXEMBOURG | N°s12896,13347

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 décembre 2001, s12896,13347


Tribunal administratif N°s 12896 et 13347 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 13 février et 27 avril 2001 Audience publique du 17 décembre 2001 Recours formés par les époux … MILANI et … PIAZZA, … contre trois décisions expresses et une décision de refus implicite du ministre de l’Environnement en présence des époux … … et … …, Mondercange contenant une demande en nomination d’un commissaire spécial en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numé

ro 12896 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 février 2001 par Maître...

Tribunal administratif N°s 12896 et 13347 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 13 février et 27 avril 2001 Audience publique du 17 décembre 2001 Recours formés par les époux … MILANI et … PIAZZA, … contre trois décisions expresses et une décision de refus implicite du ministre de l’Environnement en présence des époux … … et … …, Mondercange contenant une demande en nomination d’un commissaire spécial en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 12896 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 février 2001 par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MILANI et de son épouse Madame … PIAZZA, tous les deux commerçants, demeurant à …, portant principalement demande en nomination d’un commissaire spécial sur base de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et tendant subsidiairement à la réformation, sinon à l’annulation 1. d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 11 septembre 2000 ayant modifié l’arrêté ministériel du 2 avril 1993, réformé par jugement non appelé du tribunal administratif du 1er décembre 1999 (n° 8939 du rôle) 2. du refus implicite résultant du silence de l’administration pendant plus de trois mois suite à un recours gracieux introduit le 6 octobre 2000 ; 3. d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 18 janvier 2001, leur notifié le 23 suivant, modifiant le prédit arrêté du 11 septembre 2000, dans la mesure où les décisions critiquées ont limité le nombre des courses de slalom à successivement deux, puis trois compétitions par an, puis fait application des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés imposant leur publication dans les journaux et refusé de prendre en considération plus en avant leurs doléances concernant l’échantillon des courses retenu et l’exclusion des courses de slalom de voitures privées ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 22 février 2001 portant signification de ce recours aux époux … … et … …, demeurant ensemble à L-…, ainsi qu’à Messieurs …, demeurant à L-… et …, ayant demeuré à L-…, demeurant actuellement à L-…;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mai 2001 par Maître Fernand ENTRINGER, assisté de Maître Benoît ENTRINGER, avocats à la Cour, inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en l’étude du premier nommé domicile étant élu, pour compte des époux … … et … … ;

1 Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, demeurant à Luxembourg, du 3 mai 2001 portant signification de ce mémoire en réponse aux époux MILANI-PIAZZA, ainsi qu’à Messieurs … et … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 mai 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 1er juin 2001 par Maître Alain RUKAVINA, au nom des époux MILANI-PIAZZA;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Fernand ENTRINGER ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 juin 2001 par Maître Fernand ENTRINGER au nom des époux …-… ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du même jour portant signification de ce mémoire en duplique aux époux MILANI-PIAZZA, ainsi qu’à Messieurs … et … ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 13347 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 avril 2001 par Maître Alain RUKAVINA au nom des époux … MILANI et … PIAZZA, préqualifiés, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 16 mars 2001 leur notifiée le 19 suivant, rapportant son arrêté prévisé du 11 septembre 2000 tel que modifié par celui également prévisé du 18 janvier 2001, en omettant toute fixation du nombre des courses de slalom à effectuer par année, tout en faisant application des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 précitée ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifié, du 15 mai 2001 portant signification de ce recours aux époux …-…, ainsi qu’à Messieurs … et … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 juillet 2001 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 août 2001 par Maître Fernand ENTRINGER au nom des époux …-… ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Roland FUNK, préqualifié, du 20 août 2001 portant signification de ce mémoire en réponse aux époux MILANI-PIAZZA, ainsi qu’à Messieurs … et … ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 septembre 2001 par Maître Alain RUKAVINA au nom des époux MILANI-PIAZZA ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Fernand ENTRINGER ;

2 Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 octobre 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les arrêtés ministériels critiqués ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Annick BRAUN et Fernand ENTRINGER, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 novembre 2001.

Considérant que selon arrêté ministériel du 2 mars 1973 les époux … MILANI et … PIAZZA, commerçants, demeurant à Mondercange, rue de Limpach ont été autorisés à créer à Mondercange, au lieu-dit « in Saeckels », un centre de loisirs et d’agrément et à y organiser occasionnellement des compétitions de go-carts ;

Que cette autorisation a été accordée sous les conditions suivantes :

1) l’entrée avec W.C. et abri pour les go-carts se feront en blocs creux avec un revêtement extérieur en pierres taillées, respectivement avec des moëllons ;

2) le café-restaurant, entièrement en bois, sera placé sur une dalle en béton. La couverture de la toiture sera en éternit ondulé de couleur grise ;

3) la construction de deux fosses septiques étanches non munies d’un trop-plein est de rigueur.

Que sont également couverts par ladite autorisation, l’aménagement d’un parking pour 370 voitures, la piste de karting, ainsi que l’aménagement de places de jeux avec installations diverses ;

Considérant que cet établissement a été exploité en dehors du périmètre d’agglomération de la commune de Mondercange (zone verte) depuis 1973 ;

Que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 mai 1990 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que du règlement d’exécution du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, il est répertorié sous le numéro 313, classe 1 de la nomenclature de classification ;

Considérant que la loi du 9 mai 1990 a prévu des dispositions transitoires (art. 28 alinéa 5) adaptées à des situations telles que celle des demandeurs, à savoir que les établissements érigés sans autorisation à une époque où cette formalité n’était pas requise ont pu être maintenus, à charge pour leurs exploitants de transmettre à l’autorité compétente, dans un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi, les informations visées à son article 6 ;

Considérant que les demandeurs ont omis d’introduire une telle demande pendant la période transitoire qui a expiré le 23 décembre 1990;

Que ce ne fut que le 22 août 1992 qu’ils ont demandé une autorisation d’exploitation ne se limitant pas aux installations déjà exploitées jusque là, sur base de l’ancienne autorisation du 2 mars 1973, et qu’en sus ils ont présenté des demandes additionnelles, à 3 savoir l’exploitation d’un atelier de réparation, d’un camping de la classe 3 (5000 m2) et l’utilisation de la piste à des fins de courses de karts et de slaloms de voitures ;

Considérant que le permis d’exploitation N° 1/92/0672 délivré par le ministre de l’Environnement en date du 2 avril 1993, d’une part, autorise l’exploitation, - d’une piste de karting servant à la circulation de karts de location ;

- d’un local servant à abriter des karts ;

- d’un café-restaurant et, d’autre part, refuse l’exploitation - de courses avec des karts ainsi que de slaloms avec voitures ;

- d’un atelier de réparation pour karts ;

- d’un camping ;

Considérant que c’est contre cette décision ministérielle que les époux … MILANI et … PIAZZA ont fait introduire en date du 15 juin 1993 un recours en réformation dans la mesure des activités pour lesquelles l’autorisation sollicitée a été refusée ;

Considérant que par son arrêt du 27 juin 1995, le comité du contentieux du Conseil d’Etat a déclaré ce recours en réformation recevable, mais non fondé pour autant qu’il vise la décision ministérielle de refus concernant un atelier de réparation pour karts, l’utilisation de la piste à des fins de courses de karts, ainsi qu’un camping de la classe 3 d’une superficie de 5000 m2 ;

Considérant que le même arrêt a annulé la décision ministérielle en question pour défaut de motifs pour autant qu’elle a refusé l’utilisation de ladite piste à des fins de slaloms de voitures ;

Qu’avant tout autre progrès en cause il a institué une expertise avec la mission de déterminer, par rapport aux normes légales en la matière, le bruit causé par une course de slaloms de voitures sur la piste exploitée par les époux MILANI-PIAZZI, en tenant compte notamment du mode de déroulement de ces courses et d’évaluer également l’import de la responsabilité civile au regard des risques engendrés pour l’homme et l’environnement ;

Que sur rapport de l’expert Jean-Pierre JORIS, ingénieur, demeurant à Liège, nommé sur itératif remplacement, le tribunal administratif, par jugement du 1er décembre 1999 (n° 8939 du rôle), réformant, a autorisé les courses de slalom de voitures sur la piste des époux MILANI-PIAZZI suivant l’échantillon retenu aux seconds préliminaires au rapport d’expertise JORIS, sauf à fixer le maximum des concurrents du groupe D à deux et celui du groupe E à zéro, tout en disant que les seuils de bruit applicables sont ceux résultant du point V.2 de l’autorisation ministérielle déférée et en renvoyant le dossier devant le ministre de l’Environnement en prosécution de cause, notamment aux fins de détermination des conditions d’exploitation de détail ;

Qu’en date du 11 septembre 2000, le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat Eugène Berger, prit un arrêté d’autorisation, référencé sous le numéro 1/92/0672-1 suivant les modalités et conditions y plus amplement énoncées, dont celle indiquée sous le point II.2 de son article 2 suivant laquelle le nombre de courses de slalom est limité à deux compétitions par an ;

4 Que sur recours gracieux introduit par le mandataire des époux MILANI-PIAZZA en date du 6 octobre 2000, le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat Eugène Berger, a pris en date du 18 janvier 2001 un nouvel arrêté d’autorisation, référencé sous le numéro 1/92/0672-2, suivant lequel « la condition II.2 de l’article 2 de l’arrêté 1/92/0672-1, délivré par le ministre de l’Environnement en date du 11 septembre 2000, est modifiée comme suit :

2) le nombre de courses de slalom est limité à trois compétitions par an » ;

Considérant que par requête inscrite sous le numéro 12896 du rôle et déposée en date du 13 février 2001, les époux … MILANI et … PIAZZA ont introduit principalement une demande en application de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée tendant à l’institution d’un commissaire spécial aux fins de l’exécution du jugement prédit du 1er décembre 1999 et subsidiairement un recours en réformation, sinon en annulation dirigé 1.

contre l’arrêté ministériel précité du 11 septembre 2000, 2. contre la décision de refus implicite résultant du silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois suite au recours gracieux introduit par leur mandataire le 6 octobre 2000 et 3. contre l’arrêté ministériel du 18 janvier 2001 précité, en ce que les décisions critiquées ont limité le nombre des courses de slalom à successivement deux puis trois compétitions par an et porté application des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés imposant leur publication dans les journaux et en ce qu’elles ont refusé de prendre en considération plus en avant leurs doléances concernant l’échantillon des courses retenu et l’exclusion des courses de slalom de voitures privées, telles que formulées notamment à travers leur dit recours gracieux du 6 octobre 2000 ;

Considérant que par arrêté du 16 mars 2001, le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat Eugène BERGER, référencé sous le numéro 1/92/0672-3, a rapporté la condition II.2 de l’article 2 de l’arrêté 1/92/0672-1 du 11 septembre 2000, telle que modifiée par l’arrêté ministériel 1/92/0672-2 du 18 janvier 2001 déférés, tout en rendant applicables les dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 précitée ;

Considérant que par requête inscrite sous le numéro 13347 du rôle et déposée en date du 27 avril 2001, les époux MILANI-PIAZZA ont introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation dudit arrêté ministériel du 16 mars 2001 dans la mesure où il revient à fixer le nombre des courses de slalom de voitures à deux compétitions par an et fait application des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 précitée, les demandeurs précisant que leur dit recours est formulé à titre subsidiaire par rapport à la demande prévisée en institution d’un commissaire spécial ;

Quant à la jonction des recours Considérant que dans la mesure où les deux recours sous analyse se rapportent tous les deux à des décisions ministérielles prises à la suite du même arrêté ministériel du 2 avril 1993 auquel ils se rapportent, ensemble le jugement du tribunal administratif non appelé du 1er décembre 1999 dont elles opèrent l’application et que la demande en institution d’un commissaire spécial s’inscrit dans le même contexte d’exécution dudit jugement, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre pour les toiser par un seul et même jugement ;

5 Considérant que bien que Messieurs … et … se soient vu signifier les deux recours sous analyse, ils n’ont pas comparu, aucun mémoire n’ayant été déposé en leur nom, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties par une décision ayant les effets d’un jugement contradictoire ;

Quant à la demande en institution d’un commissaire spécial Considérant que tout en admettant que les deux arrêtés ministériels des 11 septembre 2000 et 18 janvier 2001 ont été pris à la suite du jugement du 1er décembre 1999, les demandeurs estiment qu’ils ne sont conformes ni aux termes, ni à l’esprit dudit jugement, de sorte qu’il y aurait lieu à application des dispositions de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, par l’institution d’un commissaire spécial appelé à prendre la décision d’application qui s’impose en lieu et place de l’autorité compétente ;

Que le délégué du Gouvernement de faire valoir que la requête en désignation d’un commissaire spécial serait irrecevable comme étant sans objet, sinon non fondée, le ministre ayant exécuté le jugement précité dans le respect des conditions y formulées, ayant même à travers l’arrêté également déféré du 16 mars 2001 supprimé toute limitation du nombre de courses par an ;

Que les époux …-… soulignent qu’à travers le recours gracieux du 6 octobre 2000 les consorts MILANI-PIAZZA auraient certes protesté contre le contenu de la décision ministérielle déférée du 11 septembre 2000, sans toutefois mettre en cause le principe de l’exécution par le pouvoir politique du jugement non appelé prévisé du 1er décembre 1999 ;

Que dès lors l’ordre principal du recours, tel que véhiculé à travers la requête introductive d’instance, serait contraire aux faits et rétroactes de l’affaire, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de charger un commissaire afin de voir prendre une décision favorable aux demandeurs ;

Considérant que le cas d’ouverture posé par l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée à l’institution par le tribunal d’un commissaire spécial à la requête de la partie intéressée est vérifié si l’autorité compétente devant laquelle l’affaire a été renvoyée suite à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative « omet de prendre une décision en se conformant au jugement » en question dans les délais y plus amplement prévus ;

Considérant que dans la mesure où, en l’espèce, au moment de l’introduction de la demande en désignation d’un commissaire spécial, le ministre de l’Environnement avait statué en exécution du jugement du 1er décembre 1999 à travers ses arrêtés déférés des 11 septembre 2000 et 18 janvier 2001, la demande principale basée sur les dispositions de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 est irrecevable, le ministre ayant pris une décision en exécution dudit jugement, étant entendu que l’analyse de la question de savoir si le ministre s’est conformé en tous points audit jugement est appelée à être effectuée dans le cadre des ordres subsidiaires des recours sous analyse ;

Considérant que sur base des dispositions de l’article 31 alinéa 4 de la loi du 10 juin 1999 précité, ensemble les considérations afférentes du jugement non appelé du 1er décembre 6 1999, les dispositions de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes s’appliquent à la base des décisions ministérielles déférées ;

Considérant que conformément à l’article 13 de ladite loi modifiée du 9 mai 1990, le tribunal est en principe compétent pour connaître des recours en réformation introduits à titre principal ;

Que par voie de conséquence les recours en annulation introduits en ordre subsidiaire sont irrecevables ;

Considérant qu’il convient de délimiter à ce stade la compétence du tribunal pour connaître des recours introduits en rapport avec la demande en remboursement des époux MILANI-PIAZZA concernant les frais relatifs à la publication ordonnée à travers les décisions ministérielles critiquées sur base de l’application de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 précitée ;

Considérant qu’il découle de l’application des dispositions des articles 95bis et 84 de la Constitution que si le tribunal est compétent pour statuer sur le principe de l’applicabilité des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 en question comprenant les questions de la légalité et de l’opportunité de voir exposer lesdits frais dans le cadre du recours en réformation prévu, le tribunal est cependant incompétent pour procéder le cas échéant à la condamnation de l’Etat au remboursement desdits frais au bénéfice des parties demanderesses, tel que sollicité à travers les recours sous analyse ;

Quant à la recevabilité des recours en réformation Quant à la décision de refus implicite déférée Considérant que tant le délégué du Gouvernement que les époux …-… estiment que le recours dirigé contre la décision implicite de refus alléguée comme se dégageant du silence de l’administration pendant plus de trois mois suite à leur recours gracieux du 6 octobre 2000 est irrecevable comme étant sans objet ;

Que l’arrêté ministériel du 18 janvier 2001 également déféré ayant suivi une entrevue entre Madame MILANI-PIAZZA et le secrétaire d’Etat à l’Environnement du 13 octobre 2000 empêcherait qu’on puisse « dignement attaquer une quelconque décision implicite de refus de ce chef par requête du 13 février 2001 » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 et 13 (3) de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitées, que ce n’est que lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, suite à l’introduction d’un recours gracieux, qu’une partie intéressée peut considérer son dit recours comme rejeté et se pourvoir devant le tribunal administratif contre la décision de refus implicite en découlant ;

Considérant que les dispositions de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée ne peuvent être invoquées utilement que dans la mesure où au moment d’introduire son recours sur cette base, la partie intéressée ne s’est pas vu notifier entre-temps une décision expresse de la part de l’administration ;

7 Considérant qu’il est patent que suite au recours gracieux du 6 octobre 2000 ensemble l’entrevue entre Madame MILANI et le secrétaire d’Etat de l’Environnement du 13 suivant, une nouvelle décision du ministre de l’Environnement, également déférée, est intervenue le 18 janvier 2001, de sorte que le recours introduit le 13 février 2001 est à déclarer irrecevable, faute d’objet, en tant que basé sur le silence de l’administration ;

Considérant qu’ainsi que le relève à juste titre le délégué du Gouvernement, les demandeurs se voient de la sorte recevables ratione temporis le 13 février 2001 à diriger leur recours contre l’arrêté ministériel déféré du 11 septembre 2000 du fait de leur recours gracieux du 6 octobre 2000 ;

Quant à l’intérêt à agir des demandeurs face à la décision ministérielle du 16 mars 2001 rapportant toute condition de limitation du nombre annuel des compétitions de slalom de voitures Considérant que le délégué du Gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours inscrit sous le numéro 13347 du rôle dans la mesure où il est dirigé contre la partie de l’arrêté ministériel du 16 mars 2001 rapportant la condition relative à la limitation du nombre annuel des courses de slalom en ce qu’aucun grief ne saurait être retenu y relativement dans le chef des époux MILANI-PIAZZA ;

Considérant que les demandeurs ont interprété dans un premier stade la décision ministérielle du 16 mars 2001 comme revenant à la première décision ministérielle déférée prise en date déférée du 11 septembre 2000 et fixant dorénavant le nombre des compétitions de slalom de voitures à deux par an pour, sur base des explications du représentant étatique, se déclarer d’accord à admettre que le recours serait devenu sans objet dans la mesure où le tribunal admettrait les explications formulées par l’Etat dans le cadre de la procédure contentieuse ;

Considérant que le bout de phrase de ladite décision ministérielle du 16 mars 2001, critiqué en premier lieu par les demandeurs, porte que « la condition II.2 de l’article 2 de l’arrêté 1/92/0672-1 du 11 septembre 2000, telle que modifiée par l’arrêté ministériel 1/92/0672-2 du 18 janvier 2001, est rapportée » ;

Considérant que la condition II.2 de l’article 2 de l’arrêté 1/92/0672-1 du 11 septembre 2000 stipule que « le nombre de courses de slalom est limité à deux compétitions par an » ;

Considérant que cette condition a été modifiée par la décision ministérielle également déférée du 18 janvier 2001 comme suit : « le nombre de courses de slalom est limité à trois compétitions par an » ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’en rapportant la condition II.2 de l’article 2 de l’arrêté 1/92/0672-1 du 11 septembre 2000, telle que modifiée par l’arrêté ministériel 1/92/0672-2 du 18 janvier 2001, le ministre n’a rien fait d’autre que de donner suite aux doléances des parties demanderesses, notamment formulées à travers le recours gracieux du 6 octobre 2000 en supprimant toute condition de limitation des courses de slalom dont s’agit quant à leur nombre par année ;

8 Que cette seule lecture possible des arrêtés ministériels déférés concernant la condition ainsi rapportée se trouve par ailleurs confirmée à travers les explications complémentaires fournies par le délégué du Gouvernement ;

Considérant que force est dès lors au tribunal de retenir que dans la mesure où l’arrêté ministériel du 16 mars 2001 ne fait pas grief aux demandeurs en rapportant toute condition antérieurement fixée relativement au nombre de courses de slalom par an, leur recours est à déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir en ce qu’il est dirigé contre cette partie de ladite décision du 16 mars 2001 ;

Quant aux « demandes reconventionnelles » Considérant que les époux …-…, à travers leur mémoire en réponse déposé le 2 mai 2001 dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 12896 du rôle, formulent une demande reconventionnelle contre la décision ministérielle du 18 janvier 2001 dans la mesure où elle augmente le nombre de courses de slalom par an de deux à trois, afin d’en voir ramener le nombre au chiffre initial de deux ;

Considérant qu’à travers leur mémoire en réponse déposé le 17 août 2001 dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 13347, les époux …-… déclarent introduire une demande reconventionnelle contre la décision y sousjacente du ministre de l’Environnement du 16 mars 2001 en ce que, conformément aux règles applicables en matière de procédure administrative non contentieuse, le secrétaire d’Etat à l’Environnement aurait dû, d’après eux, préalablement à sa décision de rapport de « conditions », contacter toutes les parties en cause, dont les époux …-… eux-mêmes, pour leur faire part de ses intentions afin de les mettre en mesure de prendre position à ce sujet ;

Considérant que dans le cadre du recours sous analyse des époux …-… revêtent la qualité de parties tierces intéressées ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’à défaut d’être parties défenderesses à l’instance, une demande reconventionnelle proprement dite ne se conçoit pas dans le chef des époux …-… ;

Considérant qu’analysée au titre de demande incidente, la demande des époux …-… est à déclarer irrecevable, dans la mesure où le tiers intéressé, appelé à l’instance, n’ayant pas lui-

même exercé un recours à l’encontre des décisions ministérielles déférées, ne saurait adopter une position juridique propre et devenir pour sa part demandeur sur d’autres chefs que ceux mis en cause par la requête principale, la demande reconventionnelle ainsi désignée n’ayant pas été présentée dans la forme, ni d’ailleurs dans le délai légal régissant les recours contentieux en la matière à partir des dispositions combinées des articles 13 de la loi modifiée du 9 mai 1990 et 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitées (cf. trib. adm. 15 mars 1999, n°s 10390, 10521, 10597 du rôle, Messerig-Bissen, confirmé par Cour adm. 30 mars 2000, n° 11258C du rôle, Pas. adm. 2001, V° Procédure contentieuse, n° 84, p. 365) ;

Quant à l’autorité de chose jugée du jugement du 1er décembre 1999 9 Considérant que le délégué du Gouvernement oppose l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée se dégageant du jugement du 1er décembre 1999 précité pour conclure à l’irrecevabilité des recours dans la mesure où, dans le chef des arrêtés ministériels déférés, ils tendent à leur réformation par changement des conditions et modalités d’exploitation au-delà de ce qui a été définitivement jugé ;

Que plus particulièrement il n’aurait plus été possible au ministre de revenir sur l’échantillon des concurrents pour les courses de slalom à l’intérieur des différents groupes de voitures concernés suite à la fixation définitive afférente intervenue à travers ledit jugement du 1er décembre 1999 ;

Que les époux …-… se rallient à cette façon de voir tout en soulignant complémentairement qu’il n’aurait pas non plus été possible au ministre de revenir sur le fait définitivement jugé que la piste ne peut être utilisée que pour des slaloms de compétition à l’exclusion de courses privées, la décision du tribunal y relative, certes implicite, n’en étant pas moins ferme et claire sur ce point également ;

Que pour le surplus ils font valoir que les demandeurs ne sauraient remettre en cause à travers le recours contentieux plus d’éléments qu’ils n’en ont entrepris à travers le recours gracieux du 6 octobre 2000 ;

Que dans la mesure plus particulière où ledit recours gracieux ne traiterait pas de l’utilisation des pistes de karting pour les slaloms de voitures à titre privé, ce volet de la question n’aurait plus pu être déféré au tribunal par la voie contentieuse ;

Que le délégué du Gouvernement de préciser encore que dès leur demande du 21 août 1992 les époux MILANI-PIAZZA auraient indiqué que le slalom de voitures se déroulerait selon la réglementation internationale, reprise dans le cadre national, de sorte que l’activité de « slalom de voitures à titre de loisir » n’aurait jamais fait l’objet d’une demande et ne saurait être autorisée sans nouvelle demande à solliciter conformément à ladite loi du 10 juin 1999 ;

Considérant que d’après l’article 1351 du code civil « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;

Considérant que le tribunal est amené à constater que toutes les parties figurant aux deux instances actuellement sous analyse ont également figuré à l’instance ayant abouti au jugement du 1er décembre 1999 et que les demandes respectives en question ont été formées par elles et contre elles en la même qualité ;

Considérant que les trois décisions ministérielles déférées actuellement sous analyse s’inscrivent en exécution dudit jugement du 1er décembre 1999 et se rapportent à la même demande initiale ;

Considérant que le recours à la base du jugement du 1er décembre 1999 et ceux actuellement formés par les mêmes époux MILANI-PIAZZA ont le même objet en ce qu’ils tendent à l’obtention de l’autorisation sollicitée sur base de la demande afférente présentée devant le ministre de l’Environnement concernant l’organisation des courses de slalom actuellement litigieuses ;

10 Considérant qu’à travers le dispositif de son jugement du 1er décembre 1999, le tribunal a autorisé, par voie de réformation « les courses de slalom de voitures sur la piste des époux MILANI-PIAZZA suivant l’échantillon retenu aux seconds préliminaires au rapport d’expertise JORIS sauf à fixer le maximum des concurrents du groupe D à deux et celui du groupe E à zéro » ;

Considérant que force est dès lors de constater au tribunal que l’autorité de la chose jugée revêtue quant à cet élément décidé par ledit jugement du 1er décembre 1999, non appelé, rend irrecevable la demande actuelle des époux MILANI-PIAZZA à voir ventiler d’une façon autre l’échantillon ci-avant visé ;

Considérant qu’en autorisant les courses de slalom de voitures sur la piste des époux MILANI-PIAZZA suivant l’échantillon prévisé, le tribunal a statué, tout comme le ministre de l’Environnement, dans le cadre des limites de la demande en autorisation présentée ;

Considérant que plus particulièrement l’échantillon en question, tout comme la demande en autorisation présentée n’envisagent pas comme telle la course de slalom de voitures privées, à titre de loisirs ;

Que présentée sous cet aspect, la demande actuellement formulée par les époux MILANI-PIAZZA est à déclarer irrecevable en tant que demande nouvelle non encore soumise comme telle à l’autorité administrative compétente ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent, se cristallisant aux dates respectives d’introduction des recours sous analyse, que du chef des différents moyens d’irrecevabilité accueillis, les deux recours en réformation en question sont recevables pour avoir été par ailleurs introduits suivant les formes et délai prévus par la loi, dans la limite de la question de l’application des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 précité concernant leur publication dans les journaux y visés, tandis que le recours inscrit sous le numéro 12896 du rôle est encore recevable dans la mesure où il a été dirigé contre les deux décisions ministérielles expresses par lui visées, en ce qu’elles ont fixé successivement à deux, puis à trois le nombre des courses de slalom par année ;

Que les recours et demandes reconventionnelles ainsi désignées sont irrecevables pour le surplus sur base des développements qui précèdent ;

Quant au fond Considérant que dans le cadre du recours en réformation, le tribunal est amené à analyser la situation en fait et en droit au moment où il statue ;

Considérant qu’il n’en reste cependant pas moins que pareillement à ce qui a pu être constaté à travers le jugement du 1er septembre 1999, les recours ne sont pas actuellement devenus sans objet dans leur globalité du fait de la prise, par le ministre de l’Environnement d’une décision en date du 3 mai 2001 à la suite de la nouvelle demande formulée le 9 février 1998, toisée sur base des dispositions de la loi du 10 juin 1999 précitée, compte tenu notamment de l’élément nouveau tenant à l’implantation d’un centre national de football dans le voisinage immédiat ayant entraîné qu’une aire de terrain afférente, comprenant celle de la piste de karting des époux MILANI-PIAZZA a été reclassée en zone sportive et de loisir par 11 délibérations du conseil communal de Mondercange des 24 mars et 16 juin 1997, approuvées par le ministre de l’Intérieur en date du 9 septembre 1997 et par le ministre de l’Environnement en date du 12 septembre 1997 ;

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent que dans la mesure où à l’heure actuelle, à travers l’arrêté ministériel du 16 mars 2001 précité, non déféré au fond quant à cette question, ni entrepris par ailleurs par la voie contentieuse, suivant les éléments du dossier présentés au tribunal, toute condition ayant trait à la limitation du nombre des courses de voitures de slalom par an est rapportée, le recours inscrit sous le numéro 12896 du rôle est devenu sans objet en ce qu’il entreprend respectivement les arrêtés ministériels des 11 septembre 2000 et 18 janvier 2001 ayant successivement fixé le nombre des courses en question à deux, puis à trois par an ;

Considérant que le tribunal est dès lors amené à statuer encore à la suite de l’annulation prononcée par le Comité du contentieux du Conseil d’Etat du 27 juin 1995 et de son propre jugement non appelé du 1er décembre 1999 précité, dont les décisions ministérielles déférées portent exécution ;

Considérant que restent actuellement à toiser les volets des deux recours sous analyse ayant trait aux trois décisions ministérielles déférées prises chacune en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 précitée ;

Considérant qu’à l’égard de chacune des trois décisions ministérielles déférées, les demandeurs font valoir que l’application faite des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 précitée tendant à la publication desdits arrêtés dans les journaux y visés, aurait engendré des frais purement superfétatoires ;

Que plus particulièrement ils estiment que dans la mesure où, conformément aux dispositions de l’article 31 de ladite loi du 10 juin 1999, les décisions ministérielles en question auraient été soumises aux modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, les publications prévues par la nouvelle loi du 10 juin 1999 à travers son article 16 n’auraient pas été requises ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de faire valoir que le ministre n’aurait fait qu’appliquer la loi dans la mesure où l’article 31 alinéa 3 de la loi précitée du 10 juin 1999 ne viserait que le traitement de la demande, partant la procédure d’autorisation, de sorte qu’une fois la décision prise, sous l’empire de l’ancienne loi, ladite loi nouvelle, par ailleurs entrée en vigueur, serait applicable ;

Que les demandeurs de répliquer que le texte de l’article 31 alinéa 3 en question ne distinguant point, l’argumentaire développé par le représentant étatique ne saurait être entériné en l’espèce ;

Que les époux …-… concluent a voir statuer quant aux frais ce qu’en droit il appartiendra ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 31 alinéa 3 de la loi du 10 juin 1999 précitée « toute demande introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’affichage a été effectué, est traitée suivant les modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990 » ;

12 Que c’est en vertu de cette disposition que les modalités de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée ont été appliquées, tant dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 8939 du rôle ayant abouti au jugement du 1er décembre 1999 qu’à la base des décisions ministérielles actuellement déférées ;

Considérant qu’au-delà des dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 9 mai 1990, dont il prend la relève, l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 dispose en son alinéa troisième que les personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête publique sont informées par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu’une décision d’autorisation ou de refus est intervenue et qu’il sera procédé à la publicité de cette décision conformément à l’alinéa 4, l’information individuelle pouvant être remplacée par l’insertion d’un avis dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché, les frais de cette publication étant à charge du requérant ;

Considérant que s’il est vrai que l’insertion de l’avis prévu par l’article 16 alinéa 3ième de la loi du 10 juin 1999 précitée ne s’applique pas comme telle aux décisions ministérielles déférées, soumises quant à leur modalités à la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, il n’en reste pas moins que l’insertion ordonnée à travers les décisions déférées ne manque cependant pas pour autant de base légale ;

Considérant qu’en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes voire d’établissements classés, les dispositions de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse ensemble celles du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes sont d’application chaque fois que n’est pas prévue une procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l’administré ;

Considérant que l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité prévoit que « lorsqu’une décision administrative est susceptible d’affecter les droits et intérêts de tierces personnes, l’autorité administrative doit lui donner une publicité adéquate mettant les tiers en mesure de faire valoir leurs moyens » ;

Considérant que d’après l’article 10 alinéa 3 de la loi modifiée du 9 mai 1990 « dans les communes concernées, le public sera informé des décisions en matière d’établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant quarante jours » ;

Considérant que dans la mesure où la mise à disposition du public d’une autorisation en matière d’établissements dangereux par voie d’affichage peut être sujette à critique quant à son caractère adéquat au sens de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, (cf. Cour adm. 29 septembre 1998, Taxis Colux, Gallé et Cie, n° 10626C du rôle, Pas. adm.

2001, V° Actes réglementaires, n° 21, p. 35), l’insertion ordonnée à travers les décisions ministérielles déférées dans quatre journaux du pays suivant les modalités de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999, non applicable au fond de l’affaire, trouve une base légale suffisante dans l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, à défaut de garanties équivalentes contenues dans la loi modifiée du 9 mai 1990 applicable en principe ;

Que partant l’argumentaire des parties demanderesses laisse d’être fondé ;

13 Quant aux frais de justice Considérant que les parties demanderesses ayant succombé pour l’intégralité de leurs moyens, sauf les éléments du recours inscrit sous le numéro 12896 du rôle devenus sans objet, il convient, après avoir extrait les frais relatifs aux demandes reconventionnelles à relaisser aux demandeurs sur reconvention, de faire masse des frais et des les imposer à raison d’un tiers à l’Etat et de deux tiers aux parties demanderesses ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

joint les recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 12896 et 13347 ;

se déclare incompétent pour connaître des demandes en condamnation relatives aux frais de publication des arrêtés ministériels déférés ;

se déclare compétent pour connaître des recours en réformation pour le surplus ;

déclare irrecevable la demande en institution d’un commissaire spécial ;

déclare le recours inscrit sous le numéro 12896 du rôle recevable, mais au fond sans objet, en tant que dirigé contre les arrêtés ministériels des 11 septembre 2000 et 18 janvier 2001 concernant la question du nombre annuel des courses de slalom ;

déclare les recours recevables en tant que basés sur la question de l’application de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 ;

les déclare non fondés ;

déclare les recours en réformation irrecevables pour le surplus ;

déclare les recours en annulation irrecevables ;

déclare les demandes reconventionnelles ainsi désignées irrecevables et laisse les frais y afférents à charge des époux …-… ;

fait masse des frais pour le surplus et les impose pour un tiers à l’Etat et pour deux tiers aux parties demanderesses.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 décembre 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, 14 M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 15


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : s12896,13347
Date de la décision : 17/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-17;s12896.13347 ?

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