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17/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13300

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 décembre 2001, 13300


Tribunal administratif N° 13300 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 avril 2001 Audience publique du 17 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur … PEZEROVIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13300 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2001 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâ

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Tribunal administratif N° 13300 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 avril 2001 Audience publique du 17 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur … PEZEROVIC, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13300 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2001 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … PEZEROVIC, né le … à Rajska (Bosnie), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 23 novembre 2000, notifiée en date du 18 janvier 2001, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et l’invitant à quitter le territoire luxembourgeois ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 août 2001 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2001 par Maître Guy THOMAS au nom de Monsieur … PEZEROVIC ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nathalie HAGER, en remplacement de Maître Guy THOMAS et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 décembre 2001.

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Le 3 mai 1999, Monsieur … PEZEROVIC introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur PEZEROVIC fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

En date du 8 juillet 1999, la fille de Monsieur PEZEROVIC, Mademoiselle Dubravka PEZEROVIC, introduisit une demande tendant aux mêmes fins auprès du service compétent du ministère de la Justice.

Le 12 juillet 1999, Monsieur PEZEROVIC et sa fille furent entendus séparément par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leurs demandes d’asile.

Par décision du 23 novembre 2000, notifiée le 18 janvier 2001, le ministre de la Justice informa les consorts PEZEROVIC de ce que leur demande avait été refusée comme non fondée aux motifs que la seule crainte de peines du chef d’insoumission ne serait pas constitutive d’un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié et que les autres faits invoqués ne constitueraient pas non plus une persécution au sens de la Convention de Genève.

Par la même décision, le ministre a signalé que le régime politique en Yougoslavie aurait changé au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement, ainsi qu’avec la mise en place d’un nouveau gouvernement en novembre 2000 sans la participation des partisans de l’ancien régime. Il invita en outre Monsieur PEZEROVIC et sa fille à quitter le territoire du Luxembourg dans le mois suivant la notification de cette décision, voire au cas où ils exerceraient un recours devant les juridictions administratives, dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée.

Par courrier de leur mandataire datant du 16 février 2001, les consorts PEZEROVIC firent introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 23 novembre 2000. Celui-ci s’étant soldé par une décision confirmative du ministre datant du 12 mars 2001, seul Monsieur PEZEROVIC a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 23 novembre 2000 par requête déposée en date du 17 avril 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée dans la mesure où elle porte le refus d’octroi du statut de réfugié. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable dans cette même mesure.

Concernant le volet de la décision déférée ayant trait à l’ordre de quitter le territoire, adressé au demandeur, seul un recours en annulation a pu être introduit, la loi ne prévoyant pas de recours au fond en la matière. Le tribunal n’est partant pas compétent pour connaître du recours en réformation dans cette mesure. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour autant que ledit volet de la décision déférée est concerné pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, le demandeur fait valoir que la décision déférée serait le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation des éléments de fait et de droit, étant donné que ce serait à tort que le ministre a estimé que la seule crainte de peines du chef d’insoumission ne constituerait 2 pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié et que les autres faits invoqués ne constitueraient pas non plus une persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné que par ces affirmations, la décision déférée méconnaîtrait gravement la situation de la minorité des musulmans slaves, dits « Bosniaques », de Serbie d’une part, et des ressortissants bosniaques originaires de Bosnie-Herzégovine d’autre part, contre lesquels tant les autorités serbes que des groupes d’extrémistes ultra-nationalistes auraient pratiqué et continueraient à pratiquer une politique d’épuration ethnique caractérisée par des assassinats, de la terreur et des menaces et discriminations, de sorte que rien ne permettrait d’affirmer à l’heure actuelle que le nouveau gouvernement mis en place en novembre 2000 ait définitivement mis fin au nationalisme, lequel ferait en quelque sorte partie des « traditions » du peuple serbe. Le demandeur expose en outre avoir milité activement pour le « parti démocrate yougoslave de la bonne volonté » dont il aurait été à deux reprises candidat à Novi Sad en Vojvodine pour les élections communales et législatives, qu’il aurait refusé de donner suite à la convocation de l’armée serbe pour rejoindre la réserve pendant la guerre du Kosovo et que, ayant épousé une femme serbe de confession orthodoxe, il serait perçu, en raison de l’ensemble des éléments « anti-nationalistes » prérelatés comme une provocation permanente aux yeux des nombreux Serbes extrémistes dans son pays d’origine. Il fait valoir qu’en raison des menaces ayant pesé sur lui depuis le début des guerres balkaniques en 1991, il aurait été mis au pilori d’une société marquée par la haine et l’intolérance en raison de sa religion musulmane, de son mariage mixte avec une serbe orthodoxe, ainsi que de son action militante contre la guerre et les extrémistes nationalistes, il aurait finalement décidé que sa vie n’était plus assurée en Serbie. Il se réfère pour le surplus à ses déclarations relatives aux exactions dont il aurait été personnellement la victime lors de la campagne électorale, pendant laquelle il aurait été blessé par un extrémiste Serbe.

Quant aux motifs basés sur son insoumission, respectivement désertion de l’armée fédérale yougoslave, le demandeur fait valoir que cette situation risquerait de lui valoir à l’heure actuelle une peine d’emprisonnement de cinq à vingt années, eu égard surtout à son appartenance à une minorité ethnique et religieuse, pour soutenir que cette situation devrait conduire à la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef, étant donné qu’il aurait refusé de servir sous les drapeaux des nationalistes serbes pour participer à des violences contre des civils musulmans. Il relève en outre que depuis que la guerre a été menée par l’OTAN en Yougoslavie, la situation des Musulmans slaves de la Serbie aurait été rendue plus précaire encore et que les menaces de mort proférées à son encontre se seraient intensifiées. Il se réfère finalement à de nombreuses discriminations dont il aurait dû souffrir en sa qualité de « citoyen de l’ex-Yougoslavie né à Rajska dans l’actuelle Bosnie-Herzégovine et vivant depuis des années en Serbie ou au Monténégro », ayant consisté notamment en son expropriation « de facto » de ses propriétés immobilières par application de la loi sur la nationalité entrée en vigueur en date du 1er janvier 1997, laquelle aurait entraîné l’interdiction pour les propriétaires « non-yougoslaves » d’acheter ou de vendre des immeubles, ainsi que par le fait que sa demande en inscription sur le registre des citoyens de la République fédérale de Yougoslavie n’aurait même pas reçu de réponse de la part du ministère de l’Intérieure chargé de l’inscription de ces demandes.

En ordre subsidiaire, le demandeur fait valoir que le principe de non-refoulement consacré par l’article 14 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers, 2. le contrôle médical des étrangers ; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ainsi que par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’opposerait à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire 3 luxembourgeois, alors qu’en cas de refoulement vers la Serbie sa vie et son intégrité physique et morale seraient en danger.

Le délégué du Gouvernement relève d’abord dans son mémoire en réponse que la fille du demandeur est volontairement retournée dans son pays d’origine afin de continuer à faire ses études à Belgrade. Il rétorque ensuite que la situation générale du pays d’origine ne justifierait pas à elle seule la reconnaissance du statut de réfugié et fait valoir que depuis le départ du demandeur en mars 1999, la situation politique se serait considérablement modifiée dans son pays d’origine. Concernant la situation d’insoumis de l’armée yougoslave du demandeur, le représentant étatique invoque l’existence de la loi d’amnistie adoptée au mois de mars 2001 dans son pays d’origine pour soutenir que ledit motif ne saurait en tout état de cause pas être valablement retenu en l’espèce. Quant aux activités politiques invoquées par le demandeur à l’appui de sa demande, il relève que celles-ci remonteraient au début des années 90 et que Monsieur PEZEROVIC aurait renoncé à ses activités politiques après l’année 1992 pour soutenir que ces anciennes activités ne pourraient plus, à l’heure actuelle, justifier une reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Il estime finalement que les conditions pour l’application du principe de non-refoulement invoqué par le demandeur ne seraient pas remplies en l’espèce.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise qu’il risquerait de faire les frais de certaines lacunes contenues dans la loi d’amnistie invoquée par le délégué du Gouvernement, étant donné que ces lacunes toucheraient plus précisément les personnes ayant quitté le pays pour se dérober au service militaire.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur PEZEROVIC lors de son audition par un agent du ministère de la Justice, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A., 2 de la Convention de Genève.

En effet, concernant d’abord le moyen basé sur la situation d’insoumis ou de déserteur du demandeur, la décision ministérielle de refus est légalement justifiée par le fait que l’insoumission de Monsieur PEZEROVIC, n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, 4 fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A 2., de la Convention de Genève. Il ne ressort par ailleurs pas des éléments du dossier que Monsieur PEZEROVIC risquerait encore à l’heure actuelle de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables et il reste en défaut d’expliquer et d’établir l’existence, à l’heure actuelle, d’un risque de persécution dans son chef en raison de sa prétendue insoumission.

Il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, les demandeurs n’établissent pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement en raison de la loi d’amnistie votée par le parlement yougoslave et entrée en vigueur le 3 mars 2001, visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale yougoslave et incluant expressément l’hypothèse de ceux ayant quitté le pays pour se soustraire à leurs obligations militaires, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des condamnations prononcées sont encore effectivement exécutées.

Concernant ensuite les craintes de persécution invoquées par le demandeur en raison de ses activités politiques, force est de constater que c’est à juste titre que le délégué du Gouvernement a relevé que les événements invoqués par le demandeur en relation avec ses activités politiques ne se sont pas déroulés dans un passé récent, de sorte que le tribunal, à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur, ne saurait en tirer une conclusion utile en l’espèce.

En effet, rendu attentif lors de son audition par un agent du ministère de la Justice sur le fait que les problèmes par lui allégués relatifs à son adhésion à un parti d’opposition remontent à 1992, le demandeur a répondu « oui, depuis je ne suis plus très actif et je n’ai plus eu de problèmes ».

Pour le surplus, les craintes de persécution invoquées par le demandeur s’analysent en l’expression d’un sentiment général de peur, non susceptible en tant que tel de justifier l’existence dans son chef d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le recours est donc à rejeter comme non fondé à cet égard.

Quant à l’invitation de quitter le territoire national insérée dans la décision critiquée, l’article 14 de la loi précitée du 3 avril 1996 dispose que « si le statut de réfugié est refusé, soit au titre de l’article 10, soit au titre de l’article 12, le demandeur d’asile sera éloigné du territoire, en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.

Un éloignement ne peut avoir lieu ni au cours de la procédure d’examen de la demande, ni pendant le délai d’introduction du recours prévu à l’article 13 ».

Dans la mesure où la décision précise expressément que l’obligation de quitter le territoire national dans le mois prend effet le jour où la décision, soit celle initiale émanant du ministre soit la décision confirmative ultime des juridictions administratives, aura acquis un caractère inattaquable et où le présent jugement confirme le caractère infondé de la demande 5 d’asile présentée par le demandeur, le ministre pouvait prendre cette mesure sans se heurter aux dispositions dudit article 14.

L’éloignement d’un étranger du territoire luxembourgeois peut être ordonné par le ministre sur base de l’article 12 alinéa 1er de la loi prévisée du 28 mars 1972 disposant que « peuvent être éloignés du territoire par la force publique, sans autre forme de procédure que la simple constatation du fait par un procès-verbal à adresser au ministre de la Justice les étrangers non autorisés à résidence : (..) 2) qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ; 3) aux quels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la présente loi ; 4) qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis (..) ».

En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire a été motivé par la considération que le demandeur n’a pas pu obtenir la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, le présent jugement confirmant par ailleurs cette analyse ministérielle du dossier. Il est encore constant que le demandeur n’invoque pas avoir, à un quelconque autre titre, un droit de séjourner au Grand-Duché.

Quant au risque pour sa vie et son intégrité physique et morale allégué par le demandeur en cas de refoulement vers la Serbie, force est encore de constater qu’il reste en défaut d’établir à suffisance que les autorités en place ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection adéquate, étant entendu que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.

Il s’ensuit que c’est en vain que le demandeur oppose à la mesure litigieuse le principe du non-refoulement dans un territoire où la vie serait menacée.

Le ministre a partant valablement pu ordonner au demandeur de quitter le territoire luxembourgeois en se basant sur son refus de reconnaissance du statut de réfugié politique en l’absence d’un autre motif ayant légalement pu justifier la présence du demandeur sur le territoire luxembourgeois.

Il résulte de l’ensemble des développements faits ci-avant que le recours doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme pour autant que dirigé contre le refus d’octroi du statut de réfugié ;

se déclare incompétent pour en connaître pour le surplus ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

6 reçoit le recours en annulation en la forme pour autant que dirigé contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

le déclare irrecevable pour le surplus ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 décembre 2001 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13300
Date de la décision : 17/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-17;13300 ?

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