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17/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13073a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 décembre 2001, 13073a


Tribunal administratif N° 13073a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2001 Audience publique du 17 décembre 2001 Recours formé par Monsieur … THILL, … contre 1. deux décisions de la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur et 2. une décision du ministre de l’Intérieur en matière de changement de commune

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13073 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du

16 mars 2001 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des ...

Tribunal administratif N° 13073a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2001 Audience publique du 17 décembre 2001 Recours formé par Monsieur … THILL, … contre 1. deux décisions de la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur et 2. une décision du ministre de l’Intérieur en matière de changement de commune

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 13073 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 mars 2001 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … THILL, ingénieur-technicien auprès de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de deux décisions de la commission d’examen datant respectivement des 19 septembre et 30 novembre 2000 lui refusant l’admission aux épreuves de l’examen d’admissibilité de la carrière d’ingénieur-technicien auprès de l’administration communale de Mamer, ainsi que contre une décision implicite de refus du ministre de l’Intérieur suite à sa réclamation introduite en date du 1er décembre 2000 à l’encontre des décisions prévisées de la commission d’examen ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 24 octobre 2001 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2001 par Maître Jean-Marie BAULER au nom de Monsieur … THILL ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Jean-Marie BAULER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 décembre 2001.

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Monsieur … THILL est entré au service de la Ville de Luxembourg le 1er janvier 1980 pour y emprunter la carrière de l’expéditionnaire technique. Après avoir participé à l’examen de promotion de la carrière du technicien diplômé, il fut promu au grade 9 de la carrière du technicien diplômé par délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 29 janvier 1996, approuvée le 23 février 1996 par le ministre de l’Intérieur.

Lors de sa séance publique du 28 juin 1999, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a procédé à la nomination de plusieurs fonctionnaires, dont Monsieur THILL, à la fonction d’ingénieur-technicien, avec classement au grade 9 du barème légal, sous la condition « que les nominations afférentes n’auront pas d’influence sur le traitement des intéressés, mais permettront leur inscription au tableau d’avancement de la carrière de l’ingénieur-technicien ». Ladite délibération fut approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 14 juillet 1999.

A la suite de la publication d’une vacance de poste de la commune de Mamer dans la presse en date du 26 août 2000, Monsieur THILL s’adressa au collège des bourgmestre et échevins de ladite commune par courrier du 12 septembre 2000 afin de poser sa candidature pour le poste d’ingénieur-technicien en génie civil au service technique communal.

Le président de la commission d’examen auprès du ministère de l’Intérieur rencontra cette demande par courrier datant du 19 septembre 2000 dans les termes suivants :

« Monsieur, J’ai le regret de vous informer que la commission d’examen compétente n’a pas été en mesure de prononcer votre admission aux épreuves de l’examen d’admissibilité de la carrière de l’ingénieur-technicien auprès de la commune de Mamer.

En effet, selon l’article 20 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, les diplômes et certificats doivent sanctionner une formation technologique répondant à celle exigée lors de la publication de vacance du poste (ici : spécialité en génie civil dans la carrière de l’ingénieur-technicien).

Or, en faisant l’analyse de vos pièces administratives jointes, il en ressort que vous présentez un certificat de fin d’études moyennes, section technique du Collège d’enseignement moyen de Luxembourg, session 1976/77.

Malheureusement, ce type d’enseignement ne saurait suffire aux conditions d’études imposées pour accéder à la carrière d’ingénieur-technicien auprès de la commune de Mamer nonobstant le fait que vous ayez été classé dans ladite carrière auprès de la Ville de Luxembourg après avoir effectué un changement de carrière suite à votre réussite à l’examen de promotion dans la carrière du technicien diplômé.

Veuillez agréer, Monsieur, … ».

Monsieur THILL ayant soumis son dossier à la Fédération Générale de la Fonction Communale (FGFC), celle-ci, par courrier datant du 31 octobre 2000, s’adressa au président de la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur afin de voir réexaminer le dossier de Monsieur THILL à la lumière notamment des dispositions de l’article 47bis, 3. du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Estimant « que Monsieur THILL ne saurait faire valoir le classement dans la carrière de l’ingénieur-technicien, effectué aux seules fins de fixation du développement de sa carrière, comme lui permettant de poser sa candidature pour un poste dans la carrière de 2 l’ingénieur-technicien auprès d’une autre commune, alors qu’il ne peut faire preuve ni de la formation exigée, ni d’un examen de la carrière visée », le président de la commission d’examen refusa de faire droit à la demande formulée par Monsieur THILL par l’intermédiaire de la FGFC, par décision datant du 30 novembre 2000.

Monsieur THILL s’adressa alors par courrier de son mandataire datant du 1er décembre 2000 au ministre de l’Intérieur en le priant de faire droit à sa demande, sinon de lui communiquer une décision motivée susceptible de recours.

Ce courrier étant resté sans réponse pendant plus de trois mois, Monsieur THILL a fait introduire, par requête déposée en date du 16 mars 2001, un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions de la commission d’examen des 19 septembre et 30 novembre 2000, ainsi que de la décision implicite de refus se dégageant du silence du ministre de l’Intérieur suite à la réclamation par lui introduite en date du 1er décembre 2000.

Dans la mesure où les deux décisions déférées de la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur, ainsi que celle implicite du ministre de l’Intérieur se dégageant du silence observé par ce dernier par rapport à la réclamation introduite par Monsieur THILL en date du 1er décembre 2000, s’analysent en un double refus à l’égard du demandeur, d’abord en ce qu’une dispense de l’examen ne lui a pas été accordée et ensuite en ce qu’il a été décidé qu’il n’était pas admissible pour poser sa candidature en vue d’occuper le poste par lui brigué, ces décisions s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article 61 du règlement grand-

ducal modifié du 20 décembre 1990 précité et s’analysent en des décisions statuant sur l’admissibilité d’un candidat aux examens y prévus, de sorte qu’en l’absence de dispositions spécifiques conférant compétence au tribunal pour statuer en tant que juge du fond à cet égard, les décisions de refus déférées ne peuvent faire l’objet que d’un recours en annulation.

Il s’ensuit que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Quant à la recevabilité du recours en annulation Le délégué du Gouvernement conclut d’abord à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

Conformément aux dispositions de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le délai imparti pour introduire un recours devant le tribunal administratif est de trois mois, ledit article disposant que « le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance ».

En l’espèce Monsieur THILL a fait introduire un recours gracieux par l’intermédiaire de la FGFC, qui s’est adressée pour son compte au président de la commission d’examen près du ministère de l’Intérieur par courrier du 31 octobre 2000 en vue de voir réexaminer le dossier de Monsieur THILL. Ce recours gracieux fut rejeté par décision datant du 30 novembre 2000, de sorte qu’en vertu du principe qu’à défaut d’éléments spécifiques nouveaux, le point de départ du délai de recours contentieux ne peut être reporté qu’une seule fois par l’introduction d’un recours gracieux, le délai imparti par la loi au demandeur pour agir en justice aurait normalement expiré trois mois à partir de la notification de ladite décision du 30 novembre 2000, soit avant l’introduction du recours contentieux sous examen.

3 Force est cependant de constater que c’est à juste titre que le demandeur a signalé dans son mémoire en réplique que ni la décision du 19 septembre 2000, ni celle confirmative sur recours gracieux du 30 novembre 2000 ne comportent une indication relative aux voies de recours ouvertes contre elles, de sorte que lesdites décisions sont intervenues au mépris des dispositions de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en vertu desquelles « les décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes d’une partie doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé, ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté ».

Le non respect de cette formalité doit être sanctionné en ce sens que le délai imparti pour l’introduction du recours n’a pas commencé à courir dans le chef du destinataire de l’acte incriminé, de sorte qu’en l’espèce, Monsieur THILL n’était pas encore forclos à agir en date du 16 mars 2001. Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité pour cause de tardiveté soulevé par le représentant étatique n’est pas fondé.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes prévues par la loi, il est recevable.

Quant au fond A partir du constat que le demandeur a déjà été nommé à la fonction d’ingénieur-

technicien par décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 28 juin 1999, approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 14 juillet 1999, laquelle, d’après les informations fournies au dossier, n’a pas fait l’objet d’une décision de retrait depuis, le tribunal, par jugement du 24 octobre 2001, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre position par rapport à la question de la compétence de la commission d’examen pour statuer par rapport à la candidature posée par le demandeur en date du 12 septembre 2000 pour le poste d’ingénieur-technicien en génie civil au service technique communal de Mamer, à la lumière notamment des dispositions de l’article 47bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 précité qui dispose dans son point 3. que « les fonctionnaires ayant changé de carrière dans leur administration d’origine sont admissibles aux fonctions de cette nouvelle carrière auprès des autres administrations communales conformément à l’article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat », ainsi que par rapport à la question s’en dégageant relative à la nécessité dans le chef d’un fonctionnaire rentrant dans les prévisions de l’article 47bis, 3.

précité de se soumettre à un examen d’admissibilité préalablement à sa nomination dans une fonction de sa carrière actuelle auprès d’une autre administration communale.

Dans son mémoire complémentaire, le demandeur a fait préciser qu’eu égard à sa nomination définitive à la fonction d’ingénieur-technicien depuis 1999 auprès de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, il serait directement admissible, en vertu des dispositions de l’article 47bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 précité, aux fonctions de cette même carrière auprès d’une autre administration communale, de sorte qu’il n’y aurait pas eu lieu pour la commission de statuer sur son admissibilité à un examen en l’espèce. Il fait valoir plus particulièrement à cet égard que 4 l’intention du législateur serait clairement exprimée dans ledit article 47bis en ce sens qu’il devrait être admis à la fonction en cause sans examen préalable, à moins que la commune qui a fait l’appel de candidature n’entende procéder par voie d’examen-concours, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

Le délégué du Gouvernement a précisé en termes de plaidoiries que le changement de carrière dans l’administration d’origine visé au point 3 de l’article 47bis précité du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 devrait s’entendre comme un changement de carrière conforme à la loi, c’est-à-dire intervenu à la suite de la réussite d’un examen de promotion de la carrière concernée, de sorte qu’en l’espèce, faute pour Monsieur THILL d’avoir réussi, voire de s’être présenté à un examen de promotion de la carrière de l’ingénieur-technicien, il ne saurait bénéficier des dispositions en question pour être directement admissible aux fonctions de cette carrière auprès d’une autre administration communale.

Le représentant étatique a rappelé dans ce contexte que le classement du demandeur dans la carrière de l’ingénieur-technicien a eu lieu sous la restriction expresse de n’avoir d’effet que sur les possibilités d’avancement de l’intéressé, sans lui conférer d’autres droits attachés à un classement dans la carrière concernée en exécution de la réglementation actuellement en vigueur, ceci au motif que le nombre de fonctionnaires ayant alors fait partie du cadre de la carrière du technicien diplômé était très réduit et que l’intéressé, en cas de classement dans ladite carrière, aurait risqué d’être bloqué pendant de longues années dans l’évolution de sa carrière personnelle.

Dans la mesure où le classement du demandeur dans la carrière de l’ingénieur-

technicien aurait ainsi été clairement délimité quant à ses effets et que l’intéressé n’aurait par ailleurs jamais participé à un examen de promotion de la carrière en question, le délégué du Gouvernement estime que c’est à juste titre que la commission d’examen compétente a décidé que Monsieur THILL ne peut pas bénéficier d’une dispense de l’examen d’admissibilité dans la carrière afférente et qu’il n’est pas non plus admissible aux dits examens, alors qu’il ne peut pas faire valoir les études requises par la réglementation régissant les examens des fonctionnaires communaux.

En l’espèce, il est constant qu’à travers sa nomination en date du 28 juin 1999 à la fonction d’ingénieur-technicien par le conseil communal de la Ville de Luxembourg, approuvée par le ministre de l’Intérieur en date du 14 juillet 1999, Monsieur THILL a été admis à changer de carrière au sein de son administration d’origine sous certaines réserves, étant entendu que suite à son examen de promotion de la carrière du technicien diplômé, il fut promu d’abord à partir de la carrière de l’expéditionnaire technique à la carrière du technicien diplômé, et ensuite à celle de l’ingénieur-technicien sous la condition que la nomination afférente n’aura « pas d’influence sur le traitement de l’intéressé, mais permettra son inscription au tableau d’avancement de la carrière de l’ingénieur-technicien ».

L’article 47bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 précité érige le changement de carrière dans l’administration d’origine en tant que tel en une condition d’admissibilité aux fonctions de cette nouvelle carrière auprès d’autres administrations communales.

5 A défaut de spécification afférente, le changement de carrière dans l’administration d’origine ainsi entrevu doit s’entendre comme ayant été pur et simple, de manière à avoir déployé la plénitude des effets y attachés d’après les lois et règlements applicables, dont plus particulièrement ceux se répercutant sur le traitement de la personne concernée, étant entendu que l’article 47bis du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 précité énonce dans son point 3 expressément le principe de la conformité du changement de carrière y visé à l’article 6ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, mettant ainsi en évidence qu’un changement de carrière se traduit en principe et par essence par l’attribution d’un nouveau traitement correspondant à la carrière acquise par la voie exceptionnelle du changement opéré.

En l’espèce, la nomination du demandeur à la fonction d’ingénieur-technicien au sein de son administration d’origine, loin d’avoir été pur et simple dans son résultat, a eu lieu sous la restriction importante qu’elle n’aura pas d’influence sur le traitement de l’intéressé, de manière à avoir été dépourvu d’un attribut pourtant essentiel en la matière.

Or, dans la mesure où l’admissibilité aux fonctions de la nouvelle carrière auprès des autres administrations communales présuppose que cette carrière fut effectivement et pleinement acquise au fonctionnaire concerné dans son administration d’origine, mais qu’en l’espèce le demandeur est resté privé, auprès de son administration d’origine, d’un des effets principaux normalement attachés à une nomination dans la carrière de l’ingénieur-technicien, c’est à juste titre que la commission d’examen, confirmée implicitement par le ministre de l’Intérieur à travers le silence observé par ce dernier à la suite de la réclamation introduite pour compte de Monsieur THILL, a considéré que la carrière de l’ingénieur-technicien n’a pas été pleinement acquise à ce dernier dans son administration d’origine et qu’elle a examiné par voie de conséquence sa candidature en faisant abstraction du fait que pour les besoins de son inscription au tableau d’avancement, Monsieur THILL avait été nommé, sous certaines restrictions, à ladite carrière.

Le recours sous examen étant uniquement basé sur le moyen d’une prétendue violation de l’article 47bis 3. du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 précité, il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur au frais.

6 Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 décembre 2001 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Schroeder, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13073a
Date de la décision : 17/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-17;13073a ?

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