La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | LUXEMBOURG | N°12541

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 décembre 2001, 12541


Tribunal administratif N° 12541 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 décembre 2000 Audience publique du 12 décembre 2001

==============================

Recours formé par Monsieur … WANTZ contre une décision de l’Entreprise des Postes et Télécommunications en matière de classement

------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12541 du rôle, déposée le 5 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Chris SCOTT, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WANTZ, employé ...

Tribunal administratif N° 12541 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 décembre 2000 Audience publique du 12 décembre 2001

==============================

Recours formé par Monsieur … WANTZ contre une décision de l’Entreprise des Postes et Télécommunications en matière de classement

------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 12541 du rôle, déposée le 5 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … WANTZ, employé privé, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation soit d’une décision qui aurait été prise à son encontre par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, à une date non autrement précisée, par laquelle son reclassement de la carrière B1 à la carrière C des employés des Postes et Télécommunications aurait été refusé, soit de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de trois mois à la suite de l’introduction d’une demande tendant à son reclassement de la carrière B1 à la carrière C des employés des Postes et Télécommunications, restée sans réponse, et tendant encore à la condamnation de l’Entreprise des Postes et Télécommunications à la somme de ….- francs pour couvrir ses « revendications » quant au préjudice subi du fait de son non-reclassement ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Carlos CALVO, en remplacement de l’huissier de justice Camille FABER, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 12 décembre 2000, portant signification de ce recours à l’Entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2001 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 26 janvier 2001, portant signification de ce mémoire en réponse à Monsieur WANTZ ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 16 février 2001 par Maître Chris SCOTT au nom de Monsieur WANTZ ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Carlos CALVO, en remplacement de l’huissier de justice Camille FABER, préqualifié, du 28 février 2001, portant signification de ce mémoire en réplique à l’Entreprise des Postes et Télécommunications ;

1 Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2001 par Maître Georges KRIEGER au nom de l’Entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, préqualifié, du 5 mars 2001, portant signification de ce mémoire en duplique à Monsieur WANTZ ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Chris SCOTT et Georges KRIEGER en leurs plaidoiries respectives.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur … WANTZ fut engagé par un contrat de travail à durée déterminée daté au 9 août 1993 en tant qu’employé par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, pour une période allant du 1er septembre 1993 au 14 février 1995, sur base de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat. L’article 6 dudit contrat stipule encore que le contrat de travail est régi par la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Ledit contrat fut remplacé par un nouveau contrat signé entre les parties en date du 8 décembre 1994 par lequel Monsieur WANTZ fut engagé en qualité d’employé à l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour une durée indéterminée et à tâche complète, à partir du 1er décembre 1994.

Par courrier du 24 juillet 1995, Monsieur WANTZ sollicita de la part du directeur général de l’Entreprise des Postes et Télécommunications le reclassement du grade B1 au grade C des employés des Postes et Télécommunications. La prédite demande de reclassement fut rejetée par le directeur général de l’Entreprise des Postes et Télécommunications par courrier du 7 novembre 1995, au motif que « pour l’instant l’Entreprise des P & T ne recrute pas d’employés de la carrière C moyennant contrat définitif », avec l’information que Monsieur WANTZ aurait la possibilité de se présenter au prochain examen-concours d’avant-stage d’expéditionnaire administratif à organiser par le ministère de la Fonction publique, dont la réussite lui ouvrirait l’accès à la carrière de l’expéditionnaire.

A la suite d’une nouvelle lettre de rappel adressée par Monsieur WANTZ en date du 25 juillet 1996 au directeur général de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, celui-ci lui confirma son information du 7 novembre 1995, en ce que « à l’heure actuelle, l’Entreprise ne recrute pas, à titre définitif, des employés de la carrière C ».

A la suite de deux autres démarches écrites effectuées en date des 13 janvier et 26 février 1997, d’une part, afin de se renseigner sur les décisions à prendre par l’Entreprise des Postes et Télécommunications quant aux possibilités d’avancement dans les carrières C et D et, d’autre part, afin de faire vérifier s’il existe une possibilité de le reclasser dans la carrière C des employés auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, le 2 directeur de la division des Télécommunications soumit, par courrier du 19 mars 1997, une demande au directeur général adjoint de l’Entreprise des Postes et Télécommunications en vue d’obtenir le reclassement dans la carrière C de Monsieur WANTZ. Cette demande fut appuyée par le chef de l’unité commerciale de la prédite division des Télécommunications, tel que cela ressort d’un courrier adressé au directeur de la division en question en date du 18 mars 1997, en se basant sur les faits que, d’une part, les études effectuées par Monsieur WANTZ le qualifieraient pour accéder à la carrière C et, d’autre part, il constituerait par ailleurs un agent compétent et qualifié méritant une telle décision de reclassement.

La prédite demande de reclassement de Monsieur WANTZ a été reprise non seulement dans un courrier du directeur de la division des Télécommunications du 27 mai 1998 adressé au directeur général adjoint de l’Entreprise des Postes et Télécommunications mais également dans un courrier du mandataire de Monsieur WANTZ du 25 août 1998, ce dernier sollicitant l’attribution du grade C avec un effet rétroactif à partir du 19 mars 1997 soit même au 24 juillet 1995, date de la première demande introduite par lui.

A la suite de plusieurs autres échanges de courriers entre le mandataire de Monsieur WANTZ et la direction générale de l’Entreprise des Postes et Télécommunications au sujet du reclassement de Monsieur WANTZ, dont il ressort que l’Entreprise des Postes et Télécommunications n’était toujours pas en mesure de le classer dans la carrière C, le comité de direction de l’Entreprise des Postes et Télécommunications informa Monsieur WANTZ, par courrier du 30 septembre 1999, de ce qu’il était en aveu « d’avoir adressé à une centaine de clients « grands comptes » des P & T, dont [il assume] pour le moment encore la gestion, une lettre d’information concernant [son] départ de P & T Luxembourg ». Il est encore indiqué dans le prédit courrier qu’à cette occasion, il avait abusé « - du papier-entête de la Division des Télécommunications pour annoncer [son] départ aux P&T avec effet au 1er novembre 1999 et pour développer sur plus d’une page les avantages des services offerts par [son] nouvel employeur, en l’occurrence la firme Synapse s.a., société poursuivant pourtant un objet en pleine concurrence avec celui des P&T ; - des adresses des clients [qu’il avait] eu en charge, afin de nouer des contacts pour [sa] future carrière professionnelle, données [qu’il avait] néanmoins reçues dans le cadre de l’exercice de [ses] fonctions auprès des P&T. » La lettre concluait en retenant que « les faits retenus à [sa] charge constituent des actes qui compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’Entreprise des P&T et [lui-même] et de ce fait rendent impossible la poursuite des rapports contractuels, de sorte que [l’Entreprise des Postes et Télécommunications se voit obligée] de résilier avec effet immédiat [son] contrat de travail pour motif grave, conformément aux dispositions des articles 19 et 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail » et que « l’accès aux locaux de l’Entreprise des P&T [lui] est par conséquent formellement interdit à partir de la réception de la présente ».

En réaction à cette décision de licenciement de Monsieur WANTZ, le mandataire de celui-ci prit position en date du 18 novembre 1999, par un courrier adressé au comité de direction des Postes et Télécommunications, en contestant d’abord formellement le licenciement avec effet immédiat et en réclamant non seulement des indemnités qui reviendraient à Monsieur WANTZ du chef de primes de participation et d’allocation de fin d’année mais également le paiement d’une somme de …- francs du fait du défaut de son 3 reclassement de la carrière B1 à la carrière C. En réponse à ces contestations et demandes formulées par Monsieur WANTZ, le directeur général adjoint de l’Entreprise des Postes et Télécommunications informa le mandataire de Monsieur WANTZ, par courrier du 6 décembre 1999, d’une part, que ce dernier se serait montré « plutôt satisfait de la mesure [de licenciement] » lors d’un entretien préalable au licenciement, étant donné qu’un départ anticipé l’aurait arrangé, étant donné qu’il lui aurait permis « d’avancer l’entrée en service chez son nouvel employeur » et, d’autre part, que ni les primes de participation au bénéfice ni l’allocation de fin d’année ne seraient dues en cas de licenciement. En ce qui concerne le reclassement de Monsieur WANTZ, le directeur général adjoint confirmait ses courriers et décisions antérieurs.

Par requête déposée le 5 décembre 2000, Monsieur WANTZ a introduit un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation, soit d’une décision qui aurait été prise par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, à une date non autrement précisée, par laquelle son reclassement de la carrière B1 à la carrière C aurait été refusé, soit de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de trois mois à la suite de l’introduction d’une demande afférente tendant à son reclassement de la carrière B1 à la carrière C des employés des Postes et Télécommunications, restée sans réponse, ainsi qu’à la condamnation de l’Entreprise des Postes et Télécommunications à la somme de …- francs pour couvrir ses « revendications » quant au préjudice subi du fait de son non-reclassement.

Dans son mémoire en duplique, l’Entreprise des Postes et Télécommunications conclut au rejet du mémoire en réplique de la partie demanderesse en ce qu’il aurait été signifié tardivement.

Le tribunal est en premier lieu appelé à examiner le moyen soulevé par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, en ce qu’elle conclut au rejet du mémoire en réplique de la partie demanderesse, au motif qu’il aurait été déposé en dehors du délai d’un mois prévu par la loi. - Dans ce contexte, il est indifférent que ce moyen a été soulevé dans un mémoire qui, le cas échéant, devra être écarté, étant donné que ce moyen a trait à l’ordre public et doit en tant que tel être soulevé d’office par le tribunal.

L’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives prévoit en ses paragraphes (5) et (6) que :

« (5) Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse, la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.

(6) Les délais prévus aux paragraphes (1) et (5) sont prévus à peine de forclusion.

Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ».

Il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au président du tribunal conformément à l’article 5, paragraphe (7) de la loi précitée du 21 juin 1999 ni, par la force des choses, accordée par ce dernier.

4 Il se dégage de l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999, que la question de la communication des mémoires dans les délais prévus par la loi touche à l’organisation juridictionnelle, étant donné que le législateur a prévu les délais émargés sous peine de forclusion.

Par ailleurs, au vœu de l’article 5 précité, la fourniture du mémoire en réplique dans le délai d’un mois de la communication du mémoire en réponse inclut - implicitement, mais nécessairement - l’obligation de le déposer au greffe du tribunal et de le communiquer à la partie voire aux parties défenderesses dans ledit délai d’un mois.

Dans la mesure où le mémoire en réponse de la partie défenderesse a été communiqué au mandataire du demandeur en date du 26 janvier 2001, le dépôt et la communication du mémoire en réplique du demandeur ont dû intervenir pour le 26 février 2001 au plus tard. Or, le mémoire en réplique, bien que déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 février 2001, n’a été communiqué à la partie adverse qu’en date du 28 février 2001, c’est-à-dire en dehors du délai d’un mois qui a couru à compter du jour de la communication du mémoire en réponse. Par conséquent, à défaut d’avoir été communiqué dans le délai d’un mois légalement prévu à peine de forclusion, le tribunal est dans l’obligation d’écarter le mémoire en réplique des débats.

Le mémoire en réplique ayant été écarté, le même sort frappe le mémoire en duplique de la partie défenderesse, lequel ne constitue qu’une réponse à la réplique fournie.

Dans son mémoire en réponse, l’Entreprise des Postes et Télécommunications conclut d'abord à l'incompétence du tribunal administratif pour connaître de la demande tendant à sa condamnation du chef d’une indemnité pécuniaire ainsi qu’à l’irrecevabilité du recours pour le surplus, en ce que, d’une part, la requête introductive d’instance serait obscure, en ce qu’il n’apparaîtrait pas de sa lecture contre quelle décision le recours est dirigé, d’autre part, il n’existerait ni de décision positive ni de décision implicite de refus et, de troisième part, le recours serait tardif, étant donné que Monsieur WANTZ ne travaillerait plus auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications depuis le 30 septembre 1999.

Quant au moyen d’incompétence soulevé par la partie défenderesse au sujet de la demande tendant à l’obtention d’une somme de 359.392.- francs au titre de la réparation de dommages que le demandeur aurait subis du fait de son non-reclassement dans le grade par lui sollicité, il échet de relever que d’après l’article 84 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l’ordre judiciaire, cette disposition excluant dans son libellé actuel toute compétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître, ne fût-ce qu’à titre d’accessoire, des contestations relativement à des droits civils se greffant directement sur celles ayant trait aux droits politiques lui soumises, même en présence d’un lien direct et immédiat entre elles, tel le cas de dommages intérêts, de tout autre type de dédommagement financier ou de paiement d’arriérés de salaire sollicités dans le cadre d’un non-reclassement dans un grade supérieur allégué comme ayant été illégal ou abusif, quelles que soient par ailleurs les considérations tirées de la nécessaire saisine d’au moins deux juridictions de deux ordres différents pour voir toiser l’ensemble des contestations, intimement liées, résultant d’une 5 même situation d’emploi dans le chef d’un justiciable (cf. trib. adm. 14 juillet 1999, n°s 11079 et 11098 du rôle, Pas. adm. 2001, V° Compétence, II. Compétence des juridictions, B. Compétences respectives des juridictions judiciaires et des juridictions administratives, n° 33, p. 79 et autre référence y citée).

Il s’ensuit que le tribunal administratif est incompétent pour connaître du recours dans la mesure où il tend à la condamnation de l’Entreprise des Postes et Télécommunications à une somme de ….- francs au titre des « revendications » formulées par le demandeur quant au préjudice subi par lui du fait de son non-reclassement.

Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse, il échet de relever que l’action susceptible d’être portée devant le tribunal administratif n’est pas dirigée contre les personnes ou autorités auteurs de la décision critiquée, mais contre l’acte critiqué en tant que tel. Pour que le tribunal soit saisi valablement d’un recours contre une décision administrative, il est nécessaire que l’acte attaqué soit identifié dans la requête avec toute la précision voulue (cf. trib. adm. 30 juillet 1997, n° 9937 du rôle, Pas. adm.

2001, V° Procédure contentieuse, IV. Requête introductive d’instance, n° 101, p. 368 et autres références y citées).

En l’espèce, c’est à bon droit que la partie défenderesse soulève le moyen du libellé obscur de la requête introductive d’instance dans la mesure où celle-ci n’indique ni quelle serait la décision expresse contre laquelle le recours est dirigé ni n’indique à la suite de quelle demande serait intervenue le cas échéant une décision implicite de rejet des prétentions formulées le cas échéant par le demandeur, par l’écoulement d’un délai de trois mois sans qu’il ne soit intervenu de décision de la part de l’autorité à laquelle une telle demande aurait pu être dirigée. De ce fait, le tribunal administratif est dans l’impossibilité de connaître la ou les décisions contre lesquelles le recours est dirigé, en l’absence d’une quelconque précision fournie dans la requête formulée d’ailleurs de manière très succinte et la partie défenderesse n’a pas pu exercer ses droits de la défense, étant donné qu’elle a été dans l’impossibilité de faire valoir tels moyens et arguments permettant de soutenir la légalité d’une décision prise par elle, étant donné qu’elle a ignoré, tout comme le tribunal, quelles ont été les décisions visées par le recours. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu’il a été dirigé contre une prétendue décision de non-

reclassement de Monsieur WANTZ par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, d’autant plus que le demandeur n’a indiqué, dans sa requête introductive d’instance, aucun moyen juridique tendant à l’annulation d’une quelconque décision. Cette conclusion ne saurait être énervée par le fait que le demandeur a versé au titre des pièces à l’appui du recours de multiples documents et des copies de plusieurs échanges de courriers entre lui-

même voire son mandataire et son employeur de l’époque, alors qu’il n’appartient pas au tribunal, en l’absence d’une précision y afférente fournie par le demandeur, de décider contre quel document il a, le cas échéant, entendu diriger son recours.

Les indemnités de procédure sollicitées tant par le demandeur, d’un import de 35.000.- francs, que par l’Entreprise des Postes et Télécommunications, d’un import de 40.000.- francs, qui sont erronément basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, alors qu’elles trouvent leur base légale à l’article 33 de la loi précitée du 21 juin 1999, sont à rejeter comme n’étant pas fondées, en ce que, d’une part, le demandeur n’a pas 6 eu gain de cause et en ce que, d’autre part, les conditions légales ne sont pas remplies en vue d’accorder à l’Entreprise des Postes et Télécommunications une telle indemnité.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

écarte des débats les mémoires en réplique et en duplique tardivement fournis ;

se déclare incompétent pour connaître du recours dans la mesure où il tend à la condamnation de l’Entreprise des Postes et Télécommunications à la somme de ….- francs au titre des « revendications » formulées par le demandeur quant au préjudice subi par lui du fait de son non-reclassement ;

déclare le recours irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre une prétendue décision de l’Entreprise des Postes et Télécommunications portant refus du reclassement de Monsieur WANTZ ;

rejette les demandes en allocation d’indemnités de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 12 décembre 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 12541
Date de la décision : 12/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-12;12541 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award