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10/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13293

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 décembre 2001, 13293


Tribunal administratif N° 13293 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 avril 2001 Audience publique du 10 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur … ADROVIC, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13293 et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2001 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Monsieur … ADROVIC, né le … à Berane (Monténégro), demeurant actuellement à L-…,...

Tribunal administratif N° 13293 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 avril 2001 Audience publique du 10 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur … ADROVIC, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13293 et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2001 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … ADROVIC, né le … à Berane (Monténégro), demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 12 décembre 2000, notifiée le 29 janvier 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 8 mars 2001;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé en date du 12 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI au nom du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2001 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 9 novembre 1998, Monsieur … ADROVIC, introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de 1 réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur ADROVIC fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut ensuite entendu le 27 septembre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 12 décembre 2000, notifiée le 29 janvier 2001, le ministre de la Justice l’informa de ce que sa demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit:

« Vous exposez ne pas avoir été convoqué pour faire la réserve militaire. La police militaire aurait cependant été à votre recherche en avril 1999.

Vous indiquez avoir été maltraité par d’autres soldats et par des officiers lors de l’accomplissement de votre service militaire en 1994/95. Vous n’auriez pas voulu faire la guerre pour Milosevic et aller tuer des gens innocents. Vous auriez eu peur d’être envoyé au Kosovo.

Selon vos opinions, vous risqueriez une peine d’emprisonnement d’une durée de 3 à 5 ans.

Vous déclarez avoir été menacé avec un couteau et avec un pistolet deux mois avant votre départ pour le Luxembourg. Les jeunes Serbes seraient tous armés.

Vous auriez peur qu’il y ait les mêmes problèmes au Sandzak comme en Bosnie.

Force est cependant de constater que la crainte d’une condamnation pénale pour le fait de ne pas avoir accompli ses obligations militaires n’est pas suffisante pour établir une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

De même, l’insoumission ne constitue pas, à elle seule, un motif valable pour obtenir le statut de réfugié.

En outre, il ressort de vos déclarations que vous avez un sentiment général d’insécurité en raison de la majorité serbe. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

En plus, le régime politique vient de changer au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place en novembre 2000 sans la participation des partisans de l’ancien régime. La Yougoslavie retrouve actuellement sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par son adhésion à l’ONU et à l’OSCE.

Par conséquent, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi, une crainte justifiée de 2 persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 28 février 2001, Monsieur ADROVIC introduisit, par le biais de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 12 décembre 2000.

Par décision du 8 mars 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée le 17 avril 2001, Monsieur ADROVIC a fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions précitées du ministre de la Justice des 12 décembre 2000 et 8 mars 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Au fond, le demandeur conclut à la réformation des décisions querellées « pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits ».

A l’appui de son recours, il fait exposer qu’il est originaire de la ville de Bérane au Monténégro et de confession musulmane et qu’il aurait fait l’objet de persécutions « en raison de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou d’une croyance religieuse ». Il reproche au ministre une appréciation erronée des faits à la base de sa demande d’asile et il soutient qu’une appréciation plus juste des éléments en cause aurait dû conduire le ministre à reconnaître dans son chef l’existence d’une persécution à caractère politique intolérable au sens de la Convention de Genève. Il fait valoir que son départ de son pays d’origine serait motivé par le fait qu’il n’aurait pas voulu être enrôlé dans les forces militaires yougoslaves et que ce comportement lui vaudrait d’être considéré comme insoumis dans son pays d’origine et qu’il risquerait de faire l’objet d’une condamnation afférente d’une portée disproportionnée. Il fait valoir en outre que son insoumission aurait été dictée par des raisons politiques et de conscience valables, étant donné qu’il aurait refusé de participer à une politique d’épuration ethnique et qu’il aurait quitté le Monténégro en novembre 1998, soit à un moment où il serait établi que les forces militaires yougoslaves étaient en cours d’exécuter un processus d’épuration ethnique poursuivi par les militaires yougoslaves dans la province du Kosovo.

Concernant sa crainte relative aux conséquences de l’insoumission, il fait valoir qu’il serait permis de douter de l’application effective de la loi d’amnistie adoptée au niveau fédéral, étant donné que cette loi ne garantirait pas l’amnistie à tous ceux qui, par leur départ à l’étranger, ont refusé de prendre les armes ou ne se sont pas soumis à l’appel. Il relève plus 3 particulièrement à cet égard que, dans la mesure où la non-réponse à l’appel et l’insoumission au service militaire constitueraient des délits continus, l’infraction y relative serait constituée jusqu’au moment de la présentation de la personne concernée devant un organe étatique compétent, de sorte que les personnes ayant été dans l’impossibilité de se présenter avant le 7 octobre 2000 risqueraient toujours d’être condamnées rétroactivement. Il se réfère en outre à un article d’un journal yougoslave faisant état du cas d’un sous-officier de l’armée fédérale qui aurait déserté de ladite armée et qui aurait été arrêté et emprisonné postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi d’amnistie.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation de Monsieur ADROVIC et que son recours laisserait d’être fondé.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur, d’une part, se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du mémoire en réponse du délégué du gouvernement et, d’autre part, entend illustrer les doutes par lui invoqués relativement à l’application effective de la loi d’amnistie à travers une pièce versée en cause, en l’occurrence une ordonnance du tribunal d’instance de Bijelo Polje datée au 30 juillet 2001, décidant de l’ouverture d’une procédure judiciaire du chef de désertion à l’encontre d’un dénommé HADZAJLIC Nedzad, pour soutenir qu’en dépit des termes de la loi d’amnistie, des poursuites seraient encore engagées contre des personnes ayant déserté même avant le 7 octobre 2000.

Il se dégage de l’article 5, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives que le délai pour fournir un mémoire en réponse est fixé à trois mois à dater de la signification de la requête introductive d’instance. En l’espèce, la requête a été déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 avril 2001 et notifiée par la voie du greffe au délégué du gouvernement par courrier du même jour. Partant, le délai pour déposer un mémoire en réponse a expiré en date du 17 septembre 2001, en raison des dispositions de l’article 5, paragraphe 6 de la loi précitée du 21 juin 1999 prévoyant que les délais prévus au paragraphe 1 et 5 sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre. Il s’ensuit que le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2001 a été déposé dans le délai légal et partant le moyen tendant au rejet dudit mémoire est à écarter.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

4 Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations de Monsieur ADROVIC.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur ADROVIC lors de son audition en date du 27 septembre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant l’unique motif de persécution dont le demandeur fait état dans son recours contentieux, à savoir son insoumission, il convient de rappeler que l’insoumission ou la désertion ne sont pas, en elles-mêmes, des motifs justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elles ne sauraient, à elles seules, fonder dans le chef du demandeur, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur ADROVIC risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ou que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, Monsieur ADROVIC n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée récemment par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Cette conclusion ne saurait en l’état actuel du dossier être énervée par les considérations avancées par le demandeur tenant au fait que l’insoumission constituerait un délit continue et que la loi d’amnistie ne s’appliquerait qu’aux délits qui auraient cessé avant le 7 octobre 2000, c’est-à-dire aux situations d’insoumission ou de désertion qui auraient été régularisées avant cette date par une présentation volontaire de l’intéressé devant les autorités compétentes, étant donné que cette interprétation reviendrait à vider la loi d’amnistie en fait de sa substance en ce sens qu’au moment où une demande d’application de ladite loi est présentée, aucun déserteur ou insoumis ne serait susceptible d’en bénéficier, hypothèse pourtant contredite par une large application que cette loi connaît d’ores et déjà (cf. trib. adm.

18 juillet 2001, n° 12547 du rôle, non encore publié). Concernant l’allégation relative à une non application concrète de ladite loi d’amnistie, illustrée par le demandeur par référence à un 5 prétendu cas de non-application de la loi d’amnistie, force est encore de relever à cet égard qu’au delà des termes mêmes de la loi d’amnistie ainsi que des infractions qui en font l’objet, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a au contraire exprimé l’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective et n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000 qui n’auraient pas pu bénéficier de cette loi (cf. Cour adm. 16 octobre 2001, n° 13853C du rôle, non encore publié).

Force est encore de constater que la pièce invoquée par le demandeur pour soutenir ses doutes au sujet de l’application effective de la loi d’amnistie ne saurait être utilement retenue pour invalider la conclusion ci-avant dégagée, étant donné que l’ordonnance en question, à admettre son authenticité, ne permet en tout état de cause pas à situer avec toute la certitude requise l’infraction pénale y visée dans le temps.

Finalement concernant les craintes de persécution du demandeur en raison de la situation générale en Yougoslavie et les craintes de représailles non autrement spécifiées en raison de sa religion musulmane, force est de constater que ces faits sont insuffisants pour établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le demandeur, considéré individuellement et concrètement, risque de subir des traitements discriminatoires en raison de son appartenance ethnique ou de sa religion ou que de tels traitements lui auraient été infligés dans le passé.

Il ressort de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 10 décembre 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

6 s. Legille s. Ravarani 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13293
Date de la décision : 10/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-10;13293 ?

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