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06/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13400

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 décembre 2001, 13400


Tribunal administratif N° 13400 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 mai 2001 Audience publique du 6 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur et Madame … MARINKOVIC-… et consort, Esch-sur-Alzette contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13400 et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 mai 2001 par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit a

u tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … MARINKOVIC, né le … à Ugljevic (Bosnie)...

Tribunal administratif N° 13400 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 mai 2001 Audience publique du 6 décembre 2001

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Recours formé par Monsieur et Madame … MARINKOVIC-… et consort, Esch-sur-Alzette contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13400 et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 mai 2001 par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … MARINKOVIC, né le … à Ugljevic (Bosnie), et de son épouse, Mme … …, née le … à Tuzla (Bosnie), de nationalités indéterminées, ayant résidé à Podgorica au Monténégro (Yougoslavie), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, né le … à Dudelange, demeurant actuellement ensemble à L-4023 Esch-sur-Alzette, 13, rue Jean-Pierre Bausch, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 9 janvier 2001, notifiée le 16 février 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 août 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2001 au nom des demandeurs;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Fränk ROLLINGER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 20 août 1999, M. … MARINKOVIC et sa fiancée, Mme … … introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement 1 grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

M. et Mme MARINKOVIC-… furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-

ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent en outre entendus séparément le 19 octobre 1999 sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 9 janvier 2001, notifiée le 16 février 2001, le ministre de la Justice les informa de ce que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit:

« Il résulte de vos déclarations que vous êtes arrivés au Luxembourg le 19 août 1999.

Monsieur, vous exposez avoir reçu un appel pour faire la réserve avant le début des bombardements de l’OTAN. La police militaire serait venue vous chercher à deux ou trois reprises. Vous auriez reçu une convocation pour vous présenter devant le tribunal militaire.

Vous auriez peur d’être condamné à une peine d’emprisonnement.

Vous déclarez ne pas avoir su contre qui vous battre. Vous auriez perdu vos parents dans la guerre de Bosnie.

Vous ne faites pas état d’éléments de persécution personnelle.

Madame, vous confirmez les déclarations de votre mari. Vous n’invoquez pas d’éléments de persécution personnelle.

Force est cependant de constater que la crainte d’une condamnation pénale pour le fait de ne pas avoir accompli ses obligations militaires n’est pas suffisante pour établir une crainte justifié de persécution au sens de la Convention de Genève.

De même l’insoumission ne constitue pas, elle seule, un motif valable pour obtenir le statut de réfugié.

En outre, il ressort de vos déclarations que vous avez un sentiment général d’insécurité. Vous déclarez cependant que vous n’avez pas personnellement subi des persécutions. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par ailleurs, la situation générale dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile ne saurait être suffisante pour justifier l’octroi du statut de réfugié.

En plus, le régime politique en Yougoslavie vient de changer au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement. Un nouveau gouvernement a été mis en place sans la participation des partisans de l’ancien régime. La Yougoslavie a retrouvé sa place dans la communauté internationale ce qui se traduit notamment par son adhésion à l’ONU et a l’OSCE.

2 Par conséquent vous n’alléguez tous les deux aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 15 mars 2001, M. et Mme MARINKOVIC-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 9 janvier 2001.

Par décision du 3 avril 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 4 mai 2001, les consorts MARINKOVIC-… ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du ministre de la Justice du 9 janvier 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée. Le recours en réformation formulé en ordre principal, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.- Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Les demandeurs concluent en premier lieu à l’annulation de la décision querellée pour violation de leurs droits de la défense. Dans ce ordre d’idées, ils relèvent que l’instruction de leur dossier aurait été trop longue, et, plus particulièrement, que 16 mois se seraient écoulés entre leur audition du 19 octobre 1999 et la notification de la décision ministérielle de refus, de sorte que, à défaut d’avoir été réentendus, l’instruction de leur demande d’asile serait viciée, au motif qu’elle aurait été faite « en violation de [leurs] (…) droits de la défense alors que l’on s’est basé sur un dossier incomplet, voire erroné ». Ils ajoutent que le délai entre l’audition d’un demandeur d’asile et la prise de décision de l’autorité compétente devrait être très court pour éviter « qu’entre ces deux dates interviennent de nouveaux éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le sort de la demande d’asile, sans que le ministre ne les prenne cependant en considération lors de sa prise de décision ».

En l’espèce, il convient en premier lieu de relever qu’il est établi par les pièces versées au dossier que préalablement à la décision ministérielle déférée, les demandeurs ont fait l’objet d’une audition détaillée et individuelle par un agent du service de police judiciaire, ainsi que par un agent du ministère de la Justice en présence d’un traducteur assermenté.

3 En ce qui concerne la durée qui s’est écoulée entre les auditions des demandeurs et la prise de la décision, force est de constater que les demandeurs restent en défaut d’indiquer en quoi leur droits auraient été lésés, étant donné que, d’une part, contrairement à l’argumentation développée par les demandeurs, le ministre de la Justice est appelé à statuer sur base des déclarations des demandeurs en tenant compte de la situation telle qu’elle se présente à l’heure où il statue, c’est-à-dire qu’il doit tenir compte des changements de situation qui sont intervenus depuis les auditions des demandeurs d’asile et qui sont de nature à influencer le sort à réserver à la demande d’asile et, d’autre part, les demandeurs n’indiquent pas dans leurs mémoires en quoi leur situation particulière ou celle de leur pays auraient évolué depuis leurs auditions sans que pareil changement n’ait été pris en considération par le ministre.

Il s’ensuit que le reproche d’une violation des droits de la défense des demandeurs ne saurait être utilement retenu en l’espèce, à défaut d’éléments concrets avancés à cet égard.

Ensuite, à l’appui de leur demande d’asile, les demandeurs exposent être « des Serbes de Bosnie », et qu’ils avaient « émigré » au Monténégro [il se dégage plus particulièrement des rapports dressés à l’occasion de leur audition du 20 août 1999 que les demandeurs habitaient à Podgorica au Monténégro et qu’on leur y avait reconnu le statut de réfugiés serbes de Bosnie], que M. MARINKOVIC aurait reçu une convocation pour intégrer l’armée yougoslave, qu’il aurait refusé d’y donner suite « alors qu’il n’avait aucunement envie de devenir un assassin aux services et aux ordres de Slobodan Milosevic », que son insoumission serait motivée par des raisons politiques, d’appartenance ethnique et de conscience, qu’en juillet et août 1999, il aurait reçu deux convocations devant le tribunal militaire et qu’en raison de son insoumission, il risquerait d’être condamné à une peine d’emprisonnement. Les demandeurs ajoutent qu’il ne serait pas établi que la loi d’amnistie serait de nature à garantir M. MARINKOVIC contre tout risque de condamnation.

Les demandeurs ajoutent encore qu’en raison de leur appartenance ethnique, ils seraient de toute façon dans l’impossibilité de retourner en Bosnie.

Enfin, ils font encore état de ce qu’ils ne pourraient pas retourner dans leur village d’origine au motif que leur maison aurait été détruite « et ce dans le but de rendre leur retour impossible ».

En substance, les demandeurs reprochent au ministre de la Justice d’avoir méconnu leur situation spécifique qui serait telle qu’en raison des faits ci-avant exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à un risque de persécution justifiant la reconnaissance du statut de réfugié politique.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des consorts MARINKOVIC-… et que leur recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a 4 pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations de M. et Mme MARINKOVIC-

….

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par M. et Mme MARINKOVIC-… lors de leurs auditions respectives en date du 19 octobre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, le principal motif de persécution dont les demandeurs font état, à savoir l’état d’insoumission de M. MARINKOVIC, il convient de rappeler que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef des demandeurs, une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que M.

MARINKOVIC risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ou que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquaient ou risquent de lui être infligés ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Concernant ce dernier point, il convient encore d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, M.

MARINKOVIC n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée récemment par les deux chambres du Parlement de la République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement. Cette conclusion n’est pas énervée 5 par l’argumentation des demandeurs relative à une défaillance généralisée au niveau de l’application de la loi d’amnistie, hypothèse qui est au demeurant démentie par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a au contraire exprimé l’avis que les termes de la loi d’amnistie témoignent de la volonté des autorités yougoslaves de mettre en place une amnistie effective et qui n’a pas eu connaissance de cas d’insoumis ou de déserteurs n’ayant pas reçu de nouvel appel après le 7 octobre 2000 qui n’auraient pas pu bénéficier de cette loi (cf. Cour adm. 16 octobre 2001, n° 13853C du rôle).

Concernant le prétendu risque de persécution en raison de l’appartenance des demandeurs à une minorité ethnique, le délégué du gouvernement relève à bon droit qu’on voit mal sur quel motif ethnique ou religieux une persécution de la part des autorités au pouvoir en Yougoslavie pourrait se fonder, étant donné qu’il est constant en cause que les demandeurs sont orthodoxes et d’expression serbo-croate, ce constat valant tant pour ce qui concerne un retour des demandeurs au Monténégro, que pour ce qui concerne la possibilité pour eux de trouver refuge en Serbie, c’est-à-dire la possibilité d’une fuite interne dans le chef des demandeurs.

Enfin, il convient d’ajouter que le fait que la maison des demandeurs a été détruite, à le supposer vrai, n’est pas d’une gravité suffisante pour établir un état de persécution personnelle vécu ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine.

Il ressort de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en réformation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute;

déclare le recours en annulation irrecevable;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Ravarani, président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, 6 et lu à l’audience publique du 6 décembre 2001, par le président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13400
Date de la décision : 06/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-06;13400 ?

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