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05/12/2001 | LUXEMBOURG | N°13518

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 décembre 2001, 13518


Numéro 13518 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juin 2001 Audience publique du 5 décembre 2001 Recours formé par Monsieur … MANGEN, … contre une facture relative à la taxe sur les résidences secondaires émise par l’administration communale de Mompach en matière d’impôts et de taxes communaux

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13518 du rôle, déposée le 1er juin 2001 au greffe du trib

unal administratif par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre ...

Numéro 13518 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juin 2001 Audience publique du 5 décembre 2001 Recours formé par Monsieur … MANGEN, … contre une facture relative à la taxe sur les résidences secondaires émise par l’administration communale de Mompach en matière d’impôts et de taxes communaux

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 13518 du rôle, déposée le 1er juin 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … MANGEN, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une facture émise le 13 juillet 2000 par l’administration communale de Mompach et mettant à sa charge un montant de … LUF au titre de la taxe communale sur les résidences secondaires;

Vu le mémoire en réponse déposé le 25 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de Mompach;

Vu les pièces versées en cause et notamment la facture critiquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Mathias PONCIN et Henri FRANK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 novembre 2001.

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Ayant acquis, suivant procès-verbal d’adjudication du 13 février 1998, un chalet de week-end sis dans la commune de Mompach, section … de …, sur un terrain classé en zone agricole d’après le plan d’aménagement général de cette commune, Monsieur … MANGEN, préqualifié, se vit adresser une facture datée au 13 juillet 2000, émise par le receveur de la commune de Mompach, réclamant le paiement d’un montant de … LUF au titre de la taxe sur les résidences secondaires de l’exercice 2000.

La réclamation de Monsieur MANGEN à l’encontre de cette facture du 13 juillet 2000 fut rencontrée par une décision confirmative du conseil communal de la commune de Mompach du 8 novembre 2000.

Par courrier de son mandataire du 6 février 2001, Monsieur MANGEN fit introduire à l’encontre de cette dernière décision du 8 novembre 2000 un recours gracieux, lequel fut rejeté par une décision du collège des bourgmestre et échevins du 5 mars 2001 confirmant en substance l’exigibilité de la taxe sur les résidences secondaires dans le chef de Monsieur MANGEN.

A l’encontre de la facture prévisée du 13 juillet 2000 et de la décision susvisée du 5 mars 2001, Monsieur MANGEN a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation par requête déposée le 1er juin 2001.

Quant à la compétence Au vœu de l’article 153 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, « les contestations en matière d’impositions communales sont vidées conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 sur les impôts, taxes, cotisations et droits (…) ».

S’il est vrai qu’il ressortait dudit article 8 de l’arrêté grand-ducal précité du 26 octobre 1944 que la réclamation contre un bulletin, au sens de l’article 149 de la loi communale précitée, était à porter devant le collège échevinal et que le recours contre la décision du collège échevinal était à porter devant le Conseil d’Etat qui statuait comme juge du fond, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif a non seulement abrogé l’article 8 précité, vidant ainsi pour le moins partiellement de sa substance l’article 153 de la loi communale, mais a en outre redéfini suivant un nouveau libellé la compétence des juridictions administratives en matière d’impôts et de taxes communales en disposant dans son article 8 (1) b) que le tribunal administratif est compétent pour connaître des contestations relatives « aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires ». Cette nouvelle définition de la compétence des juridictions administratives en la matière ne commande dès lors plus une analyse tendant à établir si une taxe litigieuse ainsi appelée est ou n'est pas à qualifier d'impôt d'après les caractéristiques qu'elle présente, mais pose une question d'ordre différent et plus spécifique, à savoir celle ayant trait au seul caractère rémunératoire de la taxe sous examen, afin de déterminer si elle tombe sous les prévisions d'exception posées in fine dudit article, ceci indépendamment des caractéristiques que cette taxe peut présenter par ailleurs (trib. adm. 24 mai 2000, Miny, n° 11259, Pas. adm. 2001, v° Impôts, n° 160, p. 255).

Conformément à la terminologie employée depuis de longue date par la doctrine et la jurisprudence, la taxe rémunératoire est celle qui est perçue à raison d'un avantage spécial que l'on retire de la chose publique ou de l'usage du domaine communal ou encore en tant que rémunération d'un service rendu (cf. R. WILKIN, Les taxes communales, n° 20, p. 37 et suivants) et se distingue à cet égard de la taxe proprement dite qui est destinée à couvrir les dépenses générales du budget (cf. C.E. 24 novembre 1993, n° 8880 du rôle, Schmit).

La taxe sur les résidences secondaires, litigieuse en l’espèce, ne constitue, d’après les éléments soumis au tribunal, pas la contre-partie d’un avantage spécial ou d’un service rendu en faveur des occupants de résidences secondaires sur le territoire de la commune de 2 Mompach, mais est destinée à couvrir, du moins partiellement, les frais supplémentaires de mise en place et d’entretien des infrastructures publiques causés par la présence de ces résidences secondaires. Etant ainsi destinée à contribuer au financement des dépenses générales du budget communal, la taxe sur les résidences secondaires ne s’analyse partant pas en une taxe rémunératoire, mais en un impôt communal, de manière que les contestations y afférentes rentrent dans le champ de compétence des juridictions administratives.

Il échet néanmoins encore de déterminer la voie de recours ouverte à l’encontre d’une décision de fixation d’une imposition communale. Encore que le demandeur ait introduit principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a en effet l'obligation d'examiner en premier lieu la possibilité d'exercer un recours en réformation, l'existence d'une telle voie de recours rendant irrecevable l'exercice d'un recours en annulation contre la même décision.

La loi prévisée du 7 novembre 1996 a abrogé l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 ayant prévu un recours au fond en la matière sans pour autant instaurer un recours en réformation en matière d’impositions communales. Il s’ensuit que le tribunal est incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation, mais est compétent pour statuer sur le recours principal en annulation.

Quant à la recevabilité La commune de Mompach soulève le moyen tiré de la nullité de la requête introductive pour violation de ses droits de la défense en ce qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité de prendre utilement position par rapport aux griefs soulevés au fond, étant donné que le demandeur serait resté en défaut de préciser en quoi la commune aurait violé les dispositions du règlement communal applicable.

Au vœu de l’article 1er alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la requête introductive doit contenir notamment l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, ainsi que l’objet de la demande.

En l’espèce, s’il est vrai que le demandeur se confine au point II.b) de sa requête introductive d’instance à soutenir que la décision litigieuse serait illégale alors que le règlement communal et plus particulièrement ses articles 3 et 7 auraient été appliqués de manière erronée, il n’en reste pas moins que le demandeur résume sous le point I. les faits à la base de l’affaire et sa position déjà défendue dans le cadre de son recours gracieux auquel il renvoie et qu’il conclut à l’annulation, sinon à la réformation de la facture critiquée du 13 juillet 2000 afin de voir décider qu’aucune taxe sur les résidences secondaires n’est due dans son chef.

Cet exposé des faits et moyens doit être considéré comme suffisant aux exigences formulées par l’article 1er alinéa de la loi prévisée du 21 juin 1999, étant donné par ailleurs que la commune avait déjà une large connaissance de la position défendue par le demandeur suite aux courriers antérieurement échangés et qu’elle a été mise en mesure de prendre utilement position et d’exercer ainsi valablement sa défense par rapport aux moyens soumis au tribunal par le demandeur.

Il s’ensuit que le moyen de nullité soulevé par la commune de Mompach est à rejeter.

3 Quant au fond Le demandeur déclare ne pas contester que l’immeuble en cause est un chalet de week-end situé dans la zone agricole telle que définie par le plan d’aménagement général de la commune de Mompach. Il fait cependant valoir que conformément aux dispositions du règlement-taxe sur les résidences secondaires du 8 juillet 1992, cette taxe serait due par la personne qui occupe le logement faisant fonction de résidence secondaire au moment de l’exigibilité de la taxe. En renvoyant à son recours gracieux du 6 février 2001, le demandeur soutient à cet égard d’abord que l’administration communale aurait dû admettre qu’il avait pas occupé le chalet en cause au sens des articles 2 et 7 dudit règlement-taxe et ensuite que l’administration communale aurait dû reconnaître que son chalet n’aurait pas dû, conformément à l’article 3 du même règlement-taxe, être considéré comme résidence secondaire dans la mesure où il avait été donné en location d’une façon permanente.

La commune de Mompach rétorque qu’il aurait appartenu au demandeur de « combattre l’argumentation cohérente de la commune telle qu’elle résulte de la décision du 5 mars 2001 ». Elle soutient que le chalet en cause serait situé en zone agricole et aurait été autorisé sous l’empire de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles en qualité de chalet, ne pouvant partant servir de domicile légal, entraînant que l’exception de l’article 3.1 du règlement-taxe du 8 juillet 1992 ne saurait trouver application en l’espèce.

En vue de déterminer le redevable de ladite taxe du chef d’un logement secondaire, l’article 7 du règlement-taxe du 8 juillet 1992 dispose que « la taxe est due par la ou les personnes physiques ou par la personne morale qui au moment de son exigibilité occupe le logement faisant fonction de résidence secondaire au sens du présent règlement ».

Ce texte érige le seul fait matériel de l’occupation du logement en critère pour déterminer la personne qui est redevable de la taxe sur les résidences secondaires du chef d’un certain logement et n’instaure aucune présomption en ce sens que le propriétaire resterait le débiteur de la taxe jusqu’au moment où il établit avoir relaissé le logement à un tiers. L’administration communale est partant tenue d’imposer la taxe sur les résidences secondaires à l’occupant effectif du logement en cause toutes les fois qu’elle a connaissance de l’existence de cette occupation, le propriétaire étant à ce moment à décharger de cette taxe.

En l’espèce, il résulte des éléments en cause que le demandeur avait donné le chalet en location à un tiers par contrat de bail oral au moment de l’exigibilité de la taxe sur les résidences secondaires et que, selon les énonciations mêmes de la décision du 5 mars 2001, l’administration communale avait connaissance de l’existence de cette location à ce même moment. Par voie de conséquence, le locataire du chalet était seul redevable de la taxe sur les résidences secondaires en sa qualité d’occupant au moment de l’exigibilité de la taxe sur les résidences secondaires et l’administration communale n’était pas en droit d’exiger le paiement de cette même taxe de la part du demandeur.

Il s’ensuit que le recours est fondé et que tant la facture du 13 juillet 2000 que la décision du 5 mars 2001 encourent l’annulation pour violation du règlement-taxe du 8 juillet 1992.

La demande en octroi d’une indemnité de procédure à hauteur de 15.000 LUF formulée par le demandeur est à rejeter, les conditions légales afférentes ne se trouvant pas vérifiées en l’espèce.

4 PAR CES MOTIFS, Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours principal en annulation en la forme, au fond, le déclare justifié, partant, annule la facture émise le 13 juillet 2000 par le receveur de la commune de Mompach et la décision du collège des bourgmestre et échevins du 5 mars 2001, se déclare incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation, rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur, condamne l’administration communale de Mompach aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 décembre 2001 par:

M. DELAPORTE, premier vice-président, Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

s. SCHMIT s. DELAPORTE 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 13518
Date de la décision : 05/12/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-12-05;13518 ?

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