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28/11/2001 | LUXEMBOURG | N°13232

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 novembre 2001, 13232


Tribunal administratif N° 13232 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 avril 2001 Audience publique du 28 novembre 2001

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Recours formé par Monsieur et Madame … ADROVIC-… et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13232 et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 avril 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … ADROVIC, né le …à Pec (Kosovo/Yougoslavi...

Tribunal administratif N° 13232 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 avril 2001 Audience publique du 28 novembre 2001

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Recours formé par Monsieur et Madame … ADROVIC-… et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 13232 et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 avril 2001 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. … ADROVIC, né le …à Pec (Kosovo/Yougoslavie), et de son épouse, Mme … …, née le … à Istok (Kosovo), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et …, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 janvier 2001, notifiée le 9 février 2001, par laquelle il n’a pas été fait droit à leur demande en reconnaissance du statut de réfugié politique, ainsi que d’une décision confirmative sur recours gracieux prise par le prédit ministre en date du 14 mars 2001;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2001;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2001 au nom des demandeurs;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Malou HAMMELMANN en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 24 août 1998, M. … ADROVIC et son épouse, Mme … …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de 1 réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux ADROVIC-… furent entendus en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la gendarmerie grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent ensuite entendus séparément le 26 octobre 1999 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile.

Par décision du 8 janvier 2001, notifiée le 9 février 2001, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été rejetée. Ladite décision est motivée comme suit: « Il résulte de vos déclarations, Monsieur, que vous auriez quitté votre pays en raison de la guerre et en raison du régime de Milosevic. Vous auriez eu peur d’être maltraité par les troupes serbes, étant donné que vous auriez été inscrit sur la liste des personnes à exécuter.

Vous auriez également peur des Albanais et des paramilitaires albanais qui auraient la réputation de tuer les musulmans parlant le serbo-croate. Vous auriez en particulier peur des Albanais qui se seraient installés dans votre appartement. Vous ajoutez que vous auriez été menacé par les Serbes. Par ailleurs, vous n’auriez pas été membre d’un parti politique.

Madame, vous exposez que vous auriez quitté votre domicile en raison de votre peur des Serbes et des Albanais. Vous précisez que vos parents auraient été frappés par des Albanais et que leur maison aurait été pillée. Ils auraient aussi reçu des menaces. Vous auriez peur en raison de votre religion musulmane. Enfin, vous n’êtes pas membre d’un parti politique et vous n’avez pas été personnellement persécutée.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Monsieur, les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande en obtention du statut de réfugié (peur de maltraitances, inscription prétendue sur la liste des personnes à exécuter, menaces), même à les supposer établis, ne sont pas de nature à fonder une crainte justifiée de persécution pour un des motifs de persécution au sens de la Convention de Genève.

Madame, les motifs dont vous faites état traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte de persécution pour un des motifs énoncés à la prédite Convention.

En outre, les Albanais du Kosovo ne sont pas des agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

De plus, l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes, à l’origine des répressions et des exactions commises au Kosovo, ont quitté ce 2 territoire. Une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, est installée au Kosovo pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place.

Par ailleurs, alors qu’une situation de paix s’est établie dans votre région d’origine, des centaines de milliers de personnes, qui avaient quitté le Kosovo pour se réfugier en Albanie et dans l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, ont réintégré leurs foyers après l’entrée des forces internationales sur le territoire.

Enfin, la situation des minorités ethniques du Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec la victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. Ainsi une persécution systématique de minorités ethniques est actuellement à exclure.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 9 mars 2001, les consorts ADROVIC-… introduisirent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 8 janvier 2001.

Par décision du 14 mars 2001, le ministre de la Justice confirma sa décision négative antérieure.

Par requête déposée en date du 11 avril 2001, les époux ADROVIC-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et …, ont fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions précitées du ministre de la Justice des 8 janvier et 14 mars 2001.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Au fond, les demandeurs font exposer qu’ils sont originaires du Kosovo, de confession musulmane et qu’ils font partie de la population « bochniaque » du Kosovo, qu’ils auraient quitté leur région natale pour échapper à des persécutions dirigées à leur encontre par « des éléments de la population albanaise » et parce que leurs droits les plus élémentaires auraient été « bafoués » du seul fait de leur appartenance ethnique, sans qu’ils aient pu se réclamer 3 utilement de la protection des autorités actuellement investies du pouvoir au Kosovo.

Concernant ce dernier point, ils ajoutent que les forces internationales en place ne seraient pas en mesure de les protéger contre, d’une part, des « menaces de représailles et [de] liquidation » émanant des Albanais et dirigées à leur encontre en raison de leur appartenance à la minorité « bochniaque », d’autre part, la confiscation de leur appartement par les Albanais et, de troisième part, les « menaces de représailles et mauvais traitements exercés par des éléments de la population albanaise et des membres de l’armée de libération du Kosovo sur les membres de sa famille et pillage de leur maison ».

En droit, ils soutiennent en premier lieu que bien que, dans le cadre de leur recours gracieux, ils auraient apporté des éléments nouveaux « tenant à [leur] appartenance (…) à la minorité boshniaque et les persécutions dont font objet actuellement les susdites minorités » et qu’ils ont sollicité une audition complémentaire, le ministre de la Justice aurait simplement confirmé sa décision initiale. Sur ce, ils soutiennent que sa décision serait insuffisamment motivée et que seule une audition complémentaire de leur part « sur [leur] origine ethnique (…) et leur influence sur le degré de persécution dont ils auraient à souffrir en cas de retour dans leur pays d’origine (sic) » serait de nature à garantir une évaluation correcte du bien fondé de leur demande d’asile.

En second lieu, ils concluent à la réformation des décisions entreprises « pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits », au motif que le ministre aurait conclu à tort que les faits dont ils ont fait état ne justifieraient pas la reconnaissance du statut de réfugié en raison « de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou d’une croyance religieuse ».

Enfin, ils demandent au tribunal « si par impossible le Tribunal estime qu’il ne dispose pas des éléments nécessaires pour toiser la demande d’asile des requérants » d’ordonner « une expertise par la nomination d’une organisation non-gouvernementale ayant pour objet d’examiner et de dresser un rapport détaillé quant aux traitements réservés aux minorités Bosniaques tant par les Albanais que par les Serbes dans la province du Kosovo, et la possibilité ou l’impossibilité pour les forces de KOFOR de protéger ces types de minorités (sic) ».

Le représentant étatique soutient que la décision du 14 mars 2001 serait suffisamment motivée, que l’appartenance des demandeurs à la minorité « bochniaque » n’aurait pas constitué un élément nouveau, au motif que « dans les rapports d’audition il est indiqué que les requérants ont pour langue maternelle le serbo-croate et pour religion, la religion musulmane », c’est-à-dire deux informations les faisant « automatiquement » considérer comme étant des « bochniaques » et que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des consorts ADROVIC-… et que leur recours laisserait d’être fondé.

Concernant le moyen d’annulation basé sur une instruction insuffisante de leur recours gracieux et de l’insuffisance de la motivation de la décision confirmative du 14 mars 2001, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement relève que l’appartenance des demandeurs à la minorité « bochniaque » n’a pas constitué un élément relativement à leur situation spécifique qui n’aurait été porté à la connaissance du ministre de la Justice que dans le cadre du recours gracieux, étant donné que les demandeurs en ont fait état lors de leurs auditions du 26 octobre 1999 et que l’appartenance des demandeurs à une minorité ethnique a été prise en 4 considération dans la décision ministérielle initiale du 8 janvier 2001, de sorte que ledit ministre a pu s’estimer utilement informé quant à la situation de fait des demandeurs et ne pas procéder à audition complémentaire, de même qu’il a pu se référer, dans sa décision confirmative, à la motivation - exhaustive en fait et en droit - contenue dans la décision initiale.

Il s’ensuit que le moyen afférent n’est pas fondé et doit être écarté.

Concernant le bien fondé de la demande d’asile, il ressort de l’article 1er, section A, 2.

de la Convention de Genève, que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. - Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2001, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des époux ADROVIC-….

En l’espèce, sans qu’il soit encore nécessaire de recourir à des vérifications ou mesures d’instructions supplémentaires - telle que celle suggérée par les demandeurs -, l’examen des déclarations faites par les époux ADROVIC-… lors de leurs auditions respectives en date du 26 octobre 1999, telles que celles-ci ont été relatées dans les deux comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il convient de prime abord de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ. - En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que, suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et les forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même 5 qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place. Il suit du constat qui précède que, dans la région du Kosovo, les demandeurs n’ont, à l’heure actuelle, pas de raison de craindre une persécution de la part des autorités serbes.

Il convient d’ajouter que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, il ne saurait en être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.113, nos. 73-s).

En ce qui concerne la situation des membres des minorités au Kosovo, notamment de celle des « bochniaques », il est vrai que leur situation générale est difficile et ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

Il y a lieu d’ajouter dans ce contexte, qu’une situation de conflit interne violent ou généralisé ne peut, à elle seule, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant donné que la crainte de persécution, outre de devoir toujours être fondée sur l’un des motifs de l’article 1er A de la Convention de Genève, doit avoir un caractère personnalisé.

Or, en l’espèce les craintes exprimées par les demandeurs en raison de la prétendue hostilité des Albanais à leur égard en raison de leur appartenance à la minorité bochniaque et de la situation générale tendue dans leur région d’origine, s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, dans leur recours contentieux, les demandeurs font essentiellement état de leur crainte de voir commettre des actes de violence à leur encontre, à savoir des représailles ou mauvais traitements de la part de membres de la population albanaise, mais ils ne démontrent point que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo, étant entendu que le seul fait concret dont ils font fait état, à savoir la confiscation de leur appartement, à le supposer établi, n’est pas de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités actuellement en place.

A cela s’ajoute que les craintes de persécution invoquées en l’espèce se cristallisent essentiellement autour de la situation au Kosovo, et que les demandeurs restent en défaut d’établir qu’ils ne peuvent trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de leur pays d’origine, notamment au Monténégro, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale.

Il ressort de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la 6 reconnaissance du statut de réfugié politique dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en la forme;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Lamesch, juge, et lu à l’audience publique du 28 novembre 2001, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 13232
Date de la décision : 28/11/2001

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2001-11-28;13232 ?

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